Arrêté du 6 juin 2006 portant règlement général d'emploi de la police nationale

Visa
Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, Vu le code de procédure pénale ; Vu le code du travail, notamment ses articles L. 230-2 et L. 232-2 ; Vu le code de l'aviation civile, notamment son article L. 282-8 ; Vu le code des ports maritimes, notamment son article L. 321-5 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 modifiée relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 424 du 24 juillet 1944 réglementant la fabrication, la vente et l'échange des effets d'uniformes, insignes et attributs quelconques des fonctionnaires et agents des administrations et services participant au maintien de l'ordre ainsi que des objets et accessoires inhérents à l'exercice de leurs fonctions ; Vu l'article 2 de la loi n° 48-1504 du 28 septembre 1948 modifiée relative au statut spécial des personnels de police ; Vu la loi n° 66-492 du 9 juillet 1966 portant organisation de la police nationale ; Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu la loi d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992 modifiée relative à l'administration territoriale de la République ; Vu la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée d'orientation et de programmation relative à la sécurité ; Vu la loi n° 2000-494 du 6 juin 2000 modifiée portant création d'une Commission nationale de déontologie de la sécurité ; Vu la loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001 modifiée relative à la sécurité quotidienne ; Vu la loi n° 2002-1094 du 29 août 2002 modifiée d'orientation et de programmation pour la sécurité intérieure ; Vu la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 modifiée pour la sécurité intérieure ; Vu la loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme et portant dispositions diverses relatives à la sécurité et aux contrôles frontaliers ; Vu le décret-loi du 29 octobre 1936 modifié relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions ; Vu le décret n° 55-851 du 25 juin 1955 modifié relatif au statut de certains ouvriers relevant du ministère de l'intérieur ; Vu le décret n° 69-904 du 29 septembre 1969 modifié portant règlement d'administration publique relatif au statut du corps des agents du service des transmissions du ministère de l'intérieur ; Vu le décret n° 70-251 du 21 mars 1970 modifié relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps de conducteurs d'automobile et de chefs de garage des administrations de l'Etat ; Vu le décret n° 73-877 du 29 août 1973 modifié fixant certaines dispositions particulières applicables aux adjoints administratifs de la police nationale ; Vu le décret n° 78-768 du 13 juillet 1978 modifié fixant certaines dispositions particulières applicables aux agents administratifs de la police nationale ; Vu le décret n° 79-63 du 23 janvier 1979 relatif aux emplois de directeur des services actifs de police de la préfecture de police ; Vu le décret n° 79-64 du 23 janvier 1979 modifié relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de chef de service, inspecteur général, directeur adjoint, sous-directeur et contrôleur général des services actifs de la police nationale ; Vu le décret n° 84-238 du 29 mars 1984 modifié relatif au statut particulier du corps des inspecteurs des transmissions du ministère de l'intérieur et de la décentralisation ; Vu le décret n° 84-972 du 26 octobre 1984 relatif aux congés annuels des fonctionnaires de l'Etat ; Vu le décret n° 85-779 du 24 juillet 1985 modifié portant application de l'article 25 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 fixant les emplois supérieurs pour lesquels la nomination est laissée à la décision du Gouvernement ; Vu le décret n° 85-1057 du 2 octobre 1985 modifié relatif à l'organisation de l'administration centrale du ministère de l'intérieur et de la décentralisation, notamment son article 5 ; Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu le décret n° 86-592 du 18 mars 1986 portant code de déontologie de la police nationale ; Vu le décret n° 90-712 du 1er août 1990 modifié relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'agents administratifs des administrations de l'Etat ; Vu le décret n° 90-713 du 1er août 1990 modifié relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'adjoints administratifs des administrations de l'Etat ; Vu le décret n° 90-714 du 1er août 1990 modifié relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'ouvriers professionnels des administrations de l'Etat et aux corps de maîtres ouvriers des administrations de l'Etat ; Vu le décret n° 90-715 du 1er août 1990 modifié relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps des agents des services techniques des administrations de l'Etat ; Vu le décret n° 92-478 du 29 mai 1992 fixant les conditions d'application de l'interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif et modifiant le code de la santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) ; Vu le décret n° 92-604 du 1er juillet 1992 modifié portant charte de la déconcentration ; Vu le décret n° 94-415 du 24 mai 1994 modifié portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes ; Vu le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 modifié fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics ; Vu le décret n° 94-1017 du 18 novembre 1994 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des secrétaires administratifs des administrations de l'Etat et à certains corps analogues ; Vu le décret n° 94-1020 du 23 novembre 1994 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des infirmières et infirmiers des services médicaux des administrations de l'Etat ; Vu le décret n° 95-168 du 17 février 1995 modifié relatif à l'exercice d'activités privées par des fonctionnaires ou agents non titulaires ayant cessé temporairement ou définitivement leurs fonctions et aux commissions instituées par l'article 4 de la loi n° 94-530 du 28 juin 1994 ; Vu le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 modifié fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale ; Vu le décret n° 95-888 du 7 août 1995 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux attachés d'administration centrale ; Vu le décret n° 95-1068 du 2 octobre 1995 modifié portant statut particulier du corps des attachés de la police nationale ; Vu le décret n° 95-1197 du 6 novembre 1995 modifié portant déconcentration en matière de gestion des personnels de la police nationale ; Vu le décret n° 97-259 du 17 mars 1997 modifié relatif au statut particulier du corps des contrôleurs des services techniques du ministère de l'intérieur ; Vu le décret n° 99-945 du 16 novembre 1999 modifié portant statut particulier du corps des administrateurs civils ; Vu le décret n° 2000-798 du 24 août 2000 modifié relatif au statut particulier du corps des contrôleurs des transmissions du ministère de l'intérieur ; Vu le décret n° 2000-800 du 24 août 2000 modifié relatif aux adjoints de sécurité recrutés en application de l'article 36 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité ; Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 modifié relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat ; Vu le décret n° 2001-676 du 27 juillet 2001 instituant une indemnité spécifique pour les fonctionnaires actifs des services de la police nationale exerçant des activités de renfort saisonnier ou temporaire ; Vu le décret n° 2002-811 du 3 mai 2002 modifié portant statut particulier du corps des ingénieurs de police technique et scientifique de la police nationale ; Vu le décret n° 2002-812 du 3 mai 2002 portant statut particulier du corps des agents spécialisés de police technique et scientifique de la police nationale ; Vu le décret n° 2002-819 du 3 mai 2002 modifié relatif aux modalités de rémunération ou de compensation des astreintes des personnels de la police nationale ; Vu le décret n° 2002-1279 du 23 octobre 2002 portant dérogation aux garanties minimales de durée du travail et de repos applicables aux personnels de la police nationale ; Vu le décret n° 2003-402 du 29 avril 2003 modifié portant création d'une indemnité spécifique allouée aux fonctionnaires du corps de commandement et d'encadrement et à ceux du corps de maîtrise et d'application de la police nationale ; Vu le décret n° 2003-932 du 1er octobre 2003 portant création d'un service de police déconcentré chargé de la sécurité des personnes et des biens sur les réseaux de transport en commun de voyageurs par voie ferrée de la région d'Ile-de-France et modifiant le code de procédure pénale (partie réglementaire : Décrets en Conseil d'Etat) ; Vu le décret n° 2003-1395 du 31 décembre 2003 fixant les modalités de mise en oeuvre de la réserve civile de la police nationale ; Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ; Vu le décret n° 2004-455 du 27 mai 2004 portant création d'une allocation de service allouée aux fonctionnaires du corps de conception et de direction de la police nationale et aux commandants de police chefs de circonscription de sécurité publique, de service ou d'unité organique ; Vu le décret n° 2004-731 du 21 juillet 2004 portant création d'une prime de résultats exceptionnels dans la police nationale ; Vu le décret n° 2004-1086 du 14 octobre 2004 portant création et organisation du centre automatisé de constatation des infractions routières (CACIR) ; Vu le décret n° 2004-1438 du 23 décembre 2004 portant création de comités techniques paritaires spéciaux compétents pour les services de police de la direction des aérodromes de Charles-de-Gaulle, Le Bourget et de la direction de l'aérodrome d'Orly ; Vu le décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 portant statut particulier du corps d'encadrement et d'application de la police nationale ; Vu le décret n° 2005-669 du 16 juin 2005 relatif aux attributions du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire ; Vu le décret n° 2005-716 du 29 juin 2005 portant statut particulier du corps de commandement de la police nationale ; Vu le décret n° 2005-939 du 2 août 2005 portant statut particulier du corps de conception et de direction de la police nationale ; Vu le décret n° 2005-1028 du 26 août 2005 relatif à l'acquisition et au renouvellement des effets d'uniforme des fonctionnaires actifs de la police nationale et des adjoints de sécurité ; Vu le décret n° 2005-1204 du 26 septembre 2005 portant statut particulier des techniciens de police technique et scientifique de la police nationale ; Vu le décret n° 2005-1215 du 26 septembre 2005 portant dispositions statutaires communes applicables aux corps des attachés d'administration et à certains corps analogues ; Vu le décret n° 2005-1304 du 19 octobre 2005 portant statut particulier du corps des ingénieurs des services techniques du ministère de l'intérieur ; Vu le décret n° 2005-1622 du 22 décembre 2005 instituant des emplois fonctionnels de responsable d'unité locale de police ; Vu l'arrêté du 3 mai 2002 modifié pris pour l'application dans la police nationale des articles 1er, 4, 5 et 10 du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat ; Vu l'arrêté du 18 octobre 2002 relatif aux cycles de travail applicables dans la police nationale ; Vu l'arrêté du 19 décembre 2002 pris pour l'application dans les directions et services de la police nationale du décret n° 2002-634 du 29 avril 2002 portant création du compte épargne-temps dans la fonction publique de l'Etat ; Vu l'avis du comité technique paritaire central de la police nationale en date du 30 mai 2006 ; Sur proposition du directeur général de la police nationale, Arrête :
Arrêté du 6 juin 2006 portant règlement général d'emploi de la police nationale
Dispositions liminaires
Les dispositions du règlement général de la police nationale s'appliquent à l'ensemble des personnels exerçant leurs attributions dans un service actif ou administratif de la police nationale, quelle que soit leur situation juridique ou - s'agissant des fonctionnaires et des militaires - leur position statutaire : fonctionnaires actifs des services de la police nationale, personnels administratifs, scientifiques, techniques et de santé de la police nationale ou en fonction dans la police nationale, psychologues de la police nationale, adjoints de sécurité recrutés au titre du développement d'activités pour l'emploi des jeunes, réservistes civils de la police nationale, notamment. Les dispositions communes applicables aux personnels ci-dessus énumérés font l'objet du livre Ier du présent règlement. Les règlements d'emploi particuliers à la direction de l'administration de la police nationale ainsi qu'aux directions et services actifs d'administration centrale et de la préfecture de police, qui font l'objet du livre II, sont établis en conformité avec les dispositions communes précitées. Il en est de même, le cas échéant, du règlement intérieur général et des règlements intérieurs particuliers de ces mêmes directions et services actifs.
Outre ses services déconcentrés placés sous l'autorité du préfet de police, la police nationale comprend, placés sous l'autorité du directeur général de la police nationale et conformément aux dispositions de l'article 5 du décret du 2 octobre 1985 susvisé, une direction d'administration ainsi que des directions et services actifs correspondant aux différentes missions dont elle est investie, conformément aux lois susvisées du 21 janvier 1995 et du 29 août 2002. Ces directions et services sont les suivants : - direction de l'administration de la police nationale (DAPN) ; - inspection générale de la police nationale (IGPN) ; - direction centrale de la police judiciaire (DCPJ) ; - direction de la surveillance du territoire (DST) ; - direction centrale de la sécurité publique (DCSP) ; - direction centrale de la police aux frontières (DCPAF) ; - direction centrale des renseignements généraux (DCRG) ; - direction de la formation de la police nationale (DFPN) ; - direction centrale des compagnies républicaines de sécurité (DCCRS) ; - service de coopération technique internationale de police (SCTIP) ; - service de protection des hautes personnalités (SPHP). En application de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements et du décret n° 92-604 du 1er juillet 1992 modifié portant charte de la déconcentration, sous réserve des dispositions du code de procédure pénale relatives à l'exercice de la mission de police judiciaire, les services déconcentrés de la police nationale sont placés sous l'autorité du préfet de police, à Paris, et sous l'autorité du représentant de l'Etat dans le département. Il est assisté, dans l'exercice de ses fonctions, par les directeurs zonaux, interrégionaux, régionaux, départementaux et directeurs concernés des services de la police nationale, qui ont vocation à recevoir, au-delà des responsabilités inhérentes à leurs fonctions, sa délégation pour les matières relevant de leurs attributions. A Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Saint-Pierre-et-Miquelon, ces mêmes services déconcentrés sont, sous la même réserve, placés sous l'autorité du représentant de l'Etat.
L'organisation et les structures de la direction de l'administration de la police nationale, des directions et services actifs d'administration centrale, ainsi que celles de leurs services territoriaux, et des directions et services actifs de la préfecture de police, prévues par des textes réglementaires spécifiques, sont rappelées dans les règlements d'emploi particuliers. En conformité avec les principes hiérarchiques énumérés ci-après pour chacune des catégories de personnel, les responsabilités fonctionnelles de ces catégories apparaissent dans les organigrammes des structures de la police nationale. Ces structures comportent des services, des unités organiques et des unités. Constitue un service une structure de la police nationale disposant d'une identité administrative, fonctionnelle, et, le cas échéant, opérationnelle ou budgétaire, dotée ou non d'une assise territoriale. Constitue une unité organique une formation de la police nationale qui, disposant d'une identité administrative, fonctionnelle et budgétaire, est employée en renfort opérationnel d'un service. Constitue une unité une structure interne d'un service ou d'une unité organique.
Outre les directions et services énumérés à l'article 2 ci-dessus, sont également placés sous l'autorité (directe) du directeur général de la police nationale : - le service central automobile (SCA), créé par arrêté ministériel en date du 22 décembre 1940 ; - le service de sécurité du ministère de l'intérieur (SSMI), créé par arrêté ministériel en date du 5 février 1976 ; - l'unité de coordination de la lutte anti-terroriste (UCLAT), créée par arrêté ministériel du 8 octobre 1984 ; - l'unité de recherche, d'assistance, d'intervention et de dissuasion de la police nationale (RAID), créée par arrêté ministériel en date du 23 octobre 1985, modifié depuis lors ; - l'unité de coordination de la lutte anti-drogue, dénommée Mission de lutte anti-drogue (MILAD), créée par arrêté interministériel en date du 9 mai 1995 ; - le service d'information et de communication de la police nationale (SICOP), créé par arrêté ministériel en date du 23 décembre 2005. A la fois service actif de la police nationale et organisme de gestion des véhicules et de leurs moyens de transmission, le SCA gère et entretient le parc automobile de l'administration centrale du ministère de l'intérieur et des directions et services centraux de la police nationale, ainsi que le contingent de moyens radioélectriques et informatiques des véhicules de police. Sur instructions particulières du directeur général de la police nationale, le SCA apporte une collaboration technique permanente ou temporaire à d'autres directions ou services. Le SSMI est chargé d'assurer la sécurité des personnes, la réception et le contrôle des visiteurs, la surveillance des bâtiments du ministère de l'intérieur et de leurs abords, d'assurer toutes missions de sécurité qui lui sont confiées, ainsi que les services d'honneur du ministère de l'intérieur. L'UCLAT est chargée de coordonner, animer et orienter l'action des directions et services actifs de police en matière de lutte contre le terrorisme. Les effectifs de cette unité sont constitués de personnels relevant du ministère de l'intérieur ainsi que de fonctionnaires d'autres administrations détachés ou mis à disposition à cet effet. Le RAID participe sur l'ensemble du territoire de la République à la lutte contre toutes les formes de terrorisme ou de banditisme. A ce titre, il intervient à l'occasion d'événements graves ; il apporte son concours à l'UCLAT dans la réalisation d'opérations ponctuelles. Il peut apporter son concours au service de protection des hautes personnalités, participer également à des actions de formation ainsi que contribuer à l'élaboration de techniques et matériels d'intervention. La MILAD est chargée de coordonner et d'orienter la stratégie des directions et services du ministère de l'intérieur en matière de lutte contre l'usage et le trafic des stupéfiants, ainsi qu'en matière de lutte contre le blanchiment de l'argent que génère ce trafic. Elle prépare les actions du ministère de l'intérieur en matière de prévention. Le SICOP contribue, en ce qui concerne la police nationale, à la mise en oeuvre de la politique générale de communication du ministère de l'intérieur. Il agit dans le respect des dispositions de l'article 11 du code de procédure pénale et des prérogatives des préfets territoriaux. Il propose au directeur général de la police nationale et conduit, sous son autorité, la politique de communication de l'institution policière. Il oriente et coordonne les actions de communication de l'ensemble des directions et services de la police nationale. En situation de crise, il élabore et conduit la communication de l'ensemble des services.
Les services publics et les entreprises sont incités à combattre les discriminations qui touchent certaines catégories de la population ; le programme de la promotion de l'égalité des chances constitue, à cet effet, dans la police nationale, une priorité à laquelle concourent l'ensemble des directions et services de la direction générale de la police nationale. La direction de la formation de la police nationale et la direction de l'administration de la police nationale constituent les principaux promoteurs de la mise en oeuvre de ce programme. Son exécution implique une politique volontariste de recrutement et de promotion des carrières, de formation professionnelle et de préparation aux concours et la mobilisation collective de l'ensemble des acteurs intervenant dans les processus de recrutement, de sélection et de formation. La promotion de l'égalité des chances peut prendre la forme de partenariats avec l'éducation nationale, mais, également, avec des établissements publics ou des opérateurs privés oeuvrant au service des demandeurs d'emploi.
Les agents publics cités à l'article 120-2 ci-dessus, subordonnés les uns aux autres selon l'ordre hiérarchique propre à leurs corps d'appartenance pour ceux d'entre eux qui détiennent la qualité de fonctionnaire, sont placés sous l'autorité du chef de service, qu'ils soient affectés dans un service actif, administratif, scientifique ou technique de la police nationale. Dans l'exercice de leurs fonctions, ils relèvent de l'autorité de fonctionnaires actifs, administratifs, scientifiques ou techniques selon l'organigramme du service considéré, conformément à l'article 3, alinéa 2, ci-dessus, des dispositions liminaires de l'arrêté portant présent règlement général d'emploi. Ce même organigramme détermine le rang hiérarchique de ceux d'entre eux qui ne détiennent pas la qualité de fonctionnaire.
L'autorité hiérarchique est également liée à la fonction. Elle oblige celui qui la détient, ou qui l'exerce à titre intérimaire, à assumer personnellement la responsabilité des actes nécessaires à son exercice. Elle peut être permanente ou occasionnelle, entière ou limitée à un ou plusieurs domaines particuliers, en fonction de nécessités techniques, juridiques ou administratives. Les responsabilités liées à l'exercice de l'autorité sont définies au niveau de chaque fonction ou structure, par les dispositions particulières à chaque direction ou service central ainsi qu'à la préfecture de police.
L'autorité hiérarchique s'exerce, à tous les niveaux, sur une ou plusieurs personnes, dans le cadre des structures de la police nationale dont elles relèvent. Elle respecte l'ordre hiérarchique, sauf lorsque les termes d'une lettre de mission particulière en dispose autrement. Le titulaire d'une autorité hiérarchique est responsable des ordres et des instructions qu'il donne. Il s'assure de leur diffusion auprès de ses subordonnés en vue de leur bonne application. Il en contrôle la mise en oeuvre. Le chef de service désigne les responsables des structures qui lui sont subordonnés, dans le respect des règles statutaires et sous réserve des nominations effectuées par l'autorité supérieure. Il dispose du pouvoir de notation et participe au pouvoir de sanction, en proposant les récompenses et les actions disciplinaires. L'exercice de l'autorité hiérarchique implique la responsabilité de la coordination et du contrôle des tâches confiées au service ainsi que celle de la transmission aux autorités concernées des notes, comptes rendus et dossiers qui en résultent. Le titulaire de l'autorité hiérarchique a tant le droit que l'obligation de l'exercer effectivement sur tous les personnels visés à l'article 1er ci-dessus des dispositions liminaires de l'arrêté portant présent règlement général d'emploi, dans les conditions que prévoit ce règlement.
Pour l'ensemble des corps, l'exercice de l'autorité hiérarchique s'exprime, soit oralement, soit de manière écrite, tant par des ordres directs qu'au moyen de toute autre forme de communication appropriée. A cet effet, l'autorité hiérarchique, à tous les niveaux, s'assure de la bonne circulation de l'information professionnelle entre tous les personnels de son service.
Dans le respect des lois et règlements en vigueur, notamment du code de déontologie de la police nationale, tout fonctionnaire ou agent non titulaire relevant des dispositions du présent titre a le devoir d'exécuter loyalement les instructions et les ordres qui lui sont donnés par l'autorité supérieure. Il est responsable de leur exécution, ou des conséquences de leur inexécution, dont il a l'obligation de rendre compte.
L'autorité hiérarchique est investie d'une mission permanente de formation professionnelle des personnels dont elle a la charge, exécutée y compris à l'occasion de l'exercice des fonctions. Elle est attentive aux projets professionnels de chacun, en facilite la réalisation, en assure le suivi et la compatibilité avec les intérêts du service. Elle veille à ce que les personnels puissent bénéficier d'un accès aux différents types de formation, notamment dans le cadre des actions destinées à favoriser la promotion sociale. Elle s'assure de la formation des personnels à l'utilisation des technologies de l'information et de la communication et contribue à la généralisation des outils modernes d'aide au management et à la recherche de la performance. Elle a la responsabilité du suivi de la formation professionnelle des personnels.
Elle veille, en permanence, dans l'intérêt des personnels, à la qualité des rapports sociaux et humains ainsi qu'à leur suivi médical, psychologique et social, au sein de son service. Elle saisit, à cette fin et en tant que de besoin, les médecins statutaires, les médecins de prévention, les psychologues de soutien opérationnel de la police nationale ou les assistants sociaux.
L'autorité hiérarchique veille à la sécurité et à la protection de la santé des agents placés sous sa responsabilité. A cet effet, elle procède à l'identification des risques professionnels, transcrit et met à jour les résultats de l'évaluation de chaque risque, ainsi que les mesures de prévention adoptées, au sein d'un document unique. Une circulaire spécifique précise les modalités pratiques de mise en oeuvre des présentes dispositions. Dans l'exercice de sa responsabilité en matière d'hygiène et de sécurité, l'autorité hiérarchique bénéficie du conseil et de l'appui technique du médecin de prévention et de l'inspecteur de l'hygiène et de la sécurité.
L'exercice du pouvoir disciplinaire relève de l'autorité hiérarchique. L'autorité hiérarchique agit conformément aux dispositions législatives et réglementaires relatives aux droits et obligations des fonctionnaires de l'Etat et en application des dispositions spécifiques en vigueur dans la police nationale. A cet effet, elle engage la procédure disciplinaire en procédant, ou en faisant procéder sous sa responsabilité, aux diligences adaptées aux faits et circonstances. Elle prend ou fait prendre toute mesure conservatoire dans l'intérêt du service et de l'agent concerné. L'action disciplinaire est exercée, sous le contrôle du juge administratif, au nom de l'administration et dans l'intérêt de l'institution policière.
Les rôles et missions principales des fonctionnaires de chacun des corps administratifs, techniques et scientifiques de la police nationale sont énumérés et décrits dans un répertoire des emplois-types. Pour le corps des attachés de la police nationale, le corps des secrétaires administratifs de la police nationale, le corps des ingénieurs de police technique et scientifique de la police nationale et le corps des techniciens de police technique et scientifique de la police nationale, des nomenclatures de postes sont réalisées et remises à jour annuellement. Ces nomenclatures identifient les postes, leur affectation par direction, zone et service, ainsi que leur niveau de responsabilité. Une fiche de poste précise l'emploi-type, les rôles et missions du titulaire du poste, ainsi que les conditions d'exercice des fonctions attachées à ce poste.
Les personnels administratifs de la police nationale, ou en fonction dans la police nationale, ont vocation à être affectés dans l'ensemble des services centraux et territoriaux de la police nationale et, à titre principal, à exercer des fonctions d'administration générale, de gestion des ressources humaines, financières ou logistiques, et de formation.
Les personnels du corps des attachés de la police nationale exercent, sous l'autorité du chef de service auprès duquel ils sont affectés, des fonctions de gestion des ressources humaines, financières ou logistiques, dans l'ensemble des structures de la police nationale. L'accomplissement de ces fonctions comporte l'exercice de prérogatives tant d'encadrement des personnels de toutes catégories placés sous leur autorité, à l'égard desquels ils disposent de l'autorité hiérarchique et fonctionnelle, que de direction administrative des services, notamment administratifs, logistiques ou financiers. Ils peuvent être également chargés d'actions de formation.
Les personnels du corps des secrétaires administratifs de la police nationale assument des tâches administratives de maîtrise et d'encadrement. Ils sont chargés, notamment, de mettre en oeuvre les dispositions des textes de portée générale aux cas particuliers qui leur sont soumis. Ils exercent des fonctions de rédaction administrative ou juridique, de comptabilité, de gestion budgétaire, de contrôle et d'analyse, et de formation. Ils peuvent être chargés de l'encadrement d'une ou plusieurs sections administratives et financières, ou de la responsabilité d'une unité.
Les adjoints administratifs de la police nationale sont chargés de tâches administratives d'exécution (comptabilité, secrétariat, rédaction, accueil...) impliquant la connaissance des règlements administratifs ainsi que les modalités de leur application. Ils peuvent être chargés d'actions de formation.
Les agents administratifs sont chargés de tâches administratives d'exécution (comptabilité, secrétariat, rédaction, accueil...). Ils peuvent seconder ou suppléer les adjoints administratifs.
Signataires
Fait à Paris, le 6 juin 2006. Nicolas Sarkozy