Loi n° 80-30 du 18 janvier 1980 de finances pour 1980 (1)

Loi n°80-30 du 18 janvier 1980 DE FINANCES POUR 1980
I - Sous réserve des dispositions de la présente loi, la perception des impôts, produits et revenus affectés à l'Etat, aux collectivités territoriales, aux établissements publics et organismes divers habilités à les percevoir, continue d'être effectuée au-delà du 31 décembre 1979 et pendant toute l'année 1980 conformément aux lois et règlements. II - Lorsqu'elles ne comportent pas de date d'application, les dispositions de la présente loi qui concernent l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés s'appliquent, pour la première fois, pour l'établissement de l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 1979 et, en matière d'impôt sur les sociétés, aux bénéfices des exercices clos à compter du 31 décembre 1979.
Dans le cadre des dispositions constitutionnelles, organiques et législatives en vigueur, le Parlement se prononce chaque année sur l'évolution des recettes et des dépenses constituant l'effort social de la nation pour l'exercice budgétaire en cours, et ce à partir de 1980.
I - Le barème de l'impôt sur le revenu est fixé comme suit : Revenu imposable : n'excédant pas 17.450 F ; taux : 0 % Revenu imposable : de 17.450 F à 18.250 F ; taux : 5 % Revenu imposable : de 18.250 F à 21.650 F ; taux : 10 % Revenu imposable : de 21.650 F à 34.250 F ; taux : 15 % Revenu imposable : de 34.250 F à 44.550 F ; taux : 20 % Revenu imposable : de 44.550 F à 56.000 F ; taux : 25 % Revenu imposable : de 56.000 F à 67.750 F ; taux : 30 % Revenu imposable : de 67.750 F à 78.150 F ; taux : 35 % Revenu imposable : de 78.150 F à 130.250 F ; taux : 40 % Revenu imposable : de 130.250 F à 179.150 F ; taux : 45 % Revenu imposable : de 179.150 F à 211.900 F ; taux : 50 % Revenu imposable : de 211.900 F à 250.100 F ; taux : 55 % Revenu imposable : au delà de 250.100 F ; taux 60 %. II - Les contribuables dont le revenu, net de frais professionnels, n'excède pas 18.600 F ou 20.300 F, s'ils sont âgés de plus de soixante-cinq ans, sont exonérés de l'impôt sur le revenu. II - La déduction dont les personnes âgées de plus de soixante-cinq ans ou invalides bénéficient pour la détermination de leur revenu imposable est portée : - à 4.080 F pour celles dont le revenu net global n'excède pas 25.200 F ; - à 2.040 F pour celles dont le revenu net global est compris entre 25.200 F et 40.800 F. IV et V Paragraphes modificateurs
A modifié les dispositions suivantes : A modifié l'article 680 du CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. A modifié l'article 953 du CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
La limite de la déduction fiscale attachée au salaire du conjoint participant effectivement à l'exercice de la profession, visée à l'article 154 du code général des impôts, est portée, pour les adhérents des centres et associations de gestion agréés, à 15.000 F.
I - Les limites de chiffres d'affaires ou de recettes prévues aux 4 bis et 4 ter de l'article 158 du code général des impôts pour l'octroi des allégements fiscaux accordés aux adhérents des centres de gestion et association agréés sont portées : - à 1.915.000 F pour les entreprises agricoles, industrielles, commerciales ou artisanales dont l'activité principale est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement, et à 577.000 F en ce qui concerne les autres entreprises ; - à 672.000 F pour les membres des professions libérales et les titulaires de charges et offices. II - Le Gouvernement adressera au Parlement, en annexe au projet de loi de finances pour 1981, un rapport sur les progrès réalisés depuis trois ans en matière de connaissance des revenus des professions non salariées bénéficiant des avantages accordés dans le cadre des centres de gestion et associations agréés. III - Les dispositions prévues par le 4 ter de l'article 158 du code général des impôts à l'égard des sociétés civiles professionnelles et des associations d'avocats sont étendues à tous les groupements ou sociétés constitués en vue de l'exercice en groupe d'une profession libérale et dont les membres sont soumis à l'impôt sur le revenu pour leur part dans les résultats du groupement ou de la société selon les règles de l'article 8 du code général des impôts. IV Paragraphe modificateur V - Toutefois, pour l'imposition des revenus des années 1979 et suivantes, les limites de chiffre d'affaires ou de recettes ne sont pas opposables aux adhérents d'un centre de gestion ou d'une association agréé qui ont régulièrement bénéficié des allégements fiscaux attachés à leur qualité, l'année précédant celle du dépassement de ces limites.
I - Le plafond de l'abattement de 10 p. 100 visé à l'article 158 5 a, deuxième alinéa, du code général des impôts est applicable au montant des pensions ou retraites perçu par chaque retraité ou pensionné membre du foyer. II Paragraphe modificateur.
I et II Paragraphes modificateurs III - Les taux définis aux paragraphes I et II ci-dessus varient dans les conditions prévues à l'article 1519 IV du code général des impôts.
I - Il est institué, au titre de 1980, un prélèvement exceptionnel et provisoire sur les recettes additionnelles réalisées par les entreprises de recherche et d'exploitation de gisements d'hydrocarbures liquides ou gazeux à raison de l'augmentation du prix de ces matières intervenue en 1979. II - L'assiette du prélèvement est calculée en appliquant aux ventes réalisées en 1978 des produits marchands extraits des gisements mentionnés au I et situés sur le territoire français le taux d'augmentation constaté entre le 1er janvier et le 31 décembre 1979 du prix de vente de ces mêmes produits ; ce taux est déterminé par arrêté ministériel. III - Le taux du prélèvement est égal à 80 p. 100. IV - Le prélèvement est établi et recouvré selon les mêmes modalités et sous les mêmes garanties et sanctions que la retenue à la source sur les revenus de capitaux mobiliers. Le paiement intervient en deux termes égaux, le premier le 15 mai 1980, le second le 15 septembre 1980. Le prélèvement ne peut être porté dans les charges déductibles du bénéfice qu'au titre de l'exercice clos après cette dernière date. V - Un décret fixe, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent article, et notamment les obligations déclaratives des redevables. VI - Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux entreprises dont le chiffre d'affaires de l'année 1979 n'excède pas 50 millions de francs.
I - A compter du 1er janvier 1980, la caisse centrale de crédit mutuel ainsi que les caisses départementales et interdépartementales de crédit mutuel mentionnées à l'article 5 de l'ordonnance n° 58-966 du 16 octobre 1958 sont assujetties à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun. II - En ce qui concerne l'exercice clos en 1980, la base de calcul des acomptes est constituée par les bénéfices comptables de l'exercice antérieur. III - Un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.
A compter du 1er janvier 1980, les associations régies par la loi du 1er juillet 1901 dont l'activité consiste à animer la vie sociale locale au bénéfice de la population d'une ou plusieurs communes voisines sont dispensées d'acquitter l'imposition forfaitaire annuelle prévue à l'article 223 septies du code général des impôts. Cette exonération s'applique également aux centres de gestion et associations agréés mentionnés aux articles 1649 quater C et F du même code.
A modifié les dispositions suivantes : A modifié l'article 253 du CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 2, CGIAN2. A modifié l'article 266 du CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
I à III Paragraphes modificateurs IV - Les dispositions du présent article sont applicables à compter du 1er février 1980.
I - Le tarif de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur est fixé comme suit : (Tableau non reproduit, voir JO du 19/01/1980 pages 149 et 150) II - Le tarif de la taxe spéciale sur les véhicules d'une puissance fiscale supérieure à 16 CV immatriculés dans la catégorie des voitures particulières est fixé comme suit : - véhicules dont l'âge n'excède pas cinq ans : 5.000 F ; - véhicules ayant plus de cinq ans mais moins de vingt ans d'âge : 750 F. Pour les véhicules en cause, la taxe spéciale tient lieu de taxe différentielle sur les véhicules à moteur. Le deuxième alinéa de l'article 1007 bis du code général des impôts est abrogé. III - Les motocyclettes sont soumises à la taxe différentielle sur les véhicules à moteur selon le tarif ci-après : (Tableau non reproduit, voir JO du 19/01/1980 page 150). IV - Les dispositions des I à III ci-dessus s'appliqueront à compter de la période d'imposition débutant en 1980.
I - Les billets d'entrée dans des monuments, dans des salles ou espaces quelconques et les tickets constatant le paiement du prix d'un service sont exonérés du droit de timbre des quittances. Toutefois, les billets mentionnés à l'article 922 4 (1° et 3°) du code général des impôts demeurent soumis à ce droit. II - Lorsqu'ils ne délivrent pas de billets d'entrée en application des dispositions de l'article 290 quater du code général des impôts, les exploitants de discothèques et de cafés dansants sont tenus de remettre à leurs clients un ticket émis par une caisse enregistreuse. Les conditions d'application de cette disposition sont fixées par décret. III Paragraphe modificateur.
L'exonération du droit de timbre de dimension prévu à l'article 902 I (1° b) du code général des impôts en faveur des actes ou procès-verbaux de vente ou de licitation d'immeubles ainsi qu'en faveur des cahiers des charges, s'applique lorsque le prix n'est pas supérieur à 2.000 F.
I - Le montant total de la réduction d'assiette résultant des exonérations de droits de mutation à titre gratuit prévues au 2° du 1 et au 1° du 2 de l'article 793 du code général des impôts ne peut excéder 500.000 F pour l'ensemble des biens faisant l'objet de cette réduction d'assiette et transmis par une même personne. Cette somme est majorée de 500.000 F pour la part revenant au conjoint survivant et pour celle revenant à chacun des enfants vivants ou représentés. Pour l'appréciation de cette limite il est tenu compte de l'ensemble des donations consenties par la même personne à un titre, à une date et sous une forme quelconques. Les dispositions du présent paragraphe prennent effet à compter du 5 septembre 1979. Toutefois, elles ne s'appliquent qu'aux successions ouvertes à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi. Les conditions d'application de ces dispositions, notamment les obligations incombant aux redevables, sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. II - Lorsque les parts de groupements fonciers agricoles ou de groupements forestiers ont été acquises à titre onéreux à compter du 5 septembre 1979 par le donateur ou le défunt, l'exonération prévue au 4° et au 3° du 1 de l'article 793 du code général des impôts ne s'applique que si ces parts sont détenues depuis plus de deux ans. III - L'exonération prévue au 4° du 1 de l'article 793 du code général des impôts pour les parts de groupements fonciers agricoles s'applique dans la limite d'une superficie égale à trois fois la superficie minimum d'installation prévue à l'article 188-3 du code rural, quel que soit le nombre des transmissions successives intervenues du chef d'une même personne, lorsque le bail a été consenti au bénéficiaire de la transmission des parts, à son conjoint, à un de leurs descendants ou à une société contrôlée par une ou plusieurs de ces personnes. IV Paragraphe modificateur.
A modifié les dispositions suivantes : A modifié l'article 790 du CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Les dispositions des articles 2, 3 et 4 (I et II) de la loi de finances rectificative n° 78-653 du 22 juin 1978 relatives à la cotisation complémentaire, à la taxe d'apprentissage, à la participation des employeurs à l'effort de construction et au financement de la formation professionnelle continue sont reconduites pour 1980 et 1981. Les dispositions de l'article 4 (I et II) ainsi reconduites s'appliquent aux investissements qui doivent être réalisés en 1980 et 1981 à raison des salariés payés au cours des années 1979 et 1980.
I - Le seuil de 5 F au-dessous duquel les cotisations d'impôts directs perçues au profit d'un budget autre que celui de l'Etat sont allouées en non-valeurs est porté à 30 F. II - Les acomptes provisionnels d'impôt sur le revenu ne sont pas dus lorsque la cotisation de référence n'atteint pas 750 F.
Les omissions ou inexactitudes concernant certains éléments du train de vie qui doivent figurer, conformément à l'article 171 du code général des impôts, dans la déclaration du revenu global donnent lieu à l'application d'une amende de 500 F par élément omis, ou renseignement incomplet ou inexact. Cette amende est établie et recouvrée comme en matière d'impôt sur le revenu. L'amende encourue n'est pas appliquée si l'infraction a été réparée spontanément dans les six mois suivant la date limite de dépôt de la déclaration du revenu global ou dans les trois mois suivant la réception de la première demande de l'administration et si le contribuable atteste, sous le contrôle de l'administration, n'avoir pas commis depuis au moins quatre ans d'infraction relative à la déclaration de certains éléments du train de vie.
Signataires
President de la republique : valery giscard d'estaing. Premier ministre : raymond barre. Ministre du budget : maurice papon.
TP
(1) TRAVAUX PREPARATOIRES. ASSEMBLEE NATIONALE : Projet de loi n° 1560 ; Rapport de M. Icart, rapporteur général, au nom de la commission des finances (n° 1566) ; Avis des commissions : affaires culturelles (n° 1562), affaires étrangères (n° 1563), défense nationale (n° 1564), lois (n° 1565) et production (n° 1567) ; Discussion les 7, 9, 11 janvier 1980 ; Adoption le 11 janvier 1980 (art. 49, alinéa 3, de la Constitution). SENAT : Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, n° 148 (1979-1980) ; Rapport de M. Blin, au nom de la commission des finances, n° 149 (1979-1980) ; Avis de la commission des affaires sociales, n° 151 (1979-1980) ; Discussion les 15, 16, 17 janvier 1980 ; Adoption le 17 janvier 1980.