LOI n° 93-1 du 4 janvier 1993 portant dispositions diverses relatives aux départements d'outre-mer, aux territoires d'outre-mer et aux collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon (1)

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L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
LOI n° 93-1 du 4 janvier 1993 portant dispositions diverses relatives aux départements d'outre-mer, aux territoires d'outre-mer et aux collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon (1)
TITRE Ier EXTENSION ET ADAPTATION DE DIVERSES DISPOSITIONS LÉGISLATIVES DANS LES TERRITOIRES D’OUTRE-MER ET DANS LA COLLECTIIVTÉ TERRITORIALE DE MAYOTTE
Art. 1er. - Il est ajouté, dans la loi n° 49-890 du 7 juillet 1949 permettant la pratique de la greffe de la cornée grâce à l'aide de donneurs d'yeux volontaires, un article 2 ainsi rédigé : « Art. 2. - La présente loi est applicable dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, des îles Wallis-et-Futuna et dans la collectivité territoriale de Mayotte. »
Art. 2. - Il est ajouté, dans la loi n° 66-457 du 2 juillet 1966 relative à l'installation d'antennes réceptrices de radiodiffusion, un article 7 ainsi rédigé : « Art. 7. - La présente loi est applicable dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, des îles Wallis-et-Futuna et dans la collectivité territoriale de Mayotte. »
Art. 3. - L'article 38 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles est complété par les mots : « ainsi que dans la collectivité territoriale de Mayotte ».
Art. 4. - Il est ajouté, dans la loi n° 76-1181 du 22 décembre 1976 relative aux prélèvements d'organes, un article 6 ainsi rédigé : « Art. 6. - La présente loi est applicable dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, des îles Wallis-et-Futuna et dans la collectivité territoriale de Mayotte. »
Art. 5. - Il est ajouté dans la loi n° 76-1286 du 31 décembre 1976 relative à l'organisation de l'indivision un article 20 ainsi rédigé : « Art. 20. - La présente loi est applicable dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, des îles Wallis et Futuna et dans la collectivité territoriale de Mayotte. »
Art. 6. - Il est ajouté dans la loi n° 78-627 du 10 juin 1978 modifiant diverses dispositions du code civil relatives à l'indivision un article 7 ainsi rédigé : « Art. 7. - La présente loi est applicable dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, des îles Wallis et Futuna et dans la collectivité territoriale de Mayotte, à l'exception de son article 6. »
Art. 7. - Le titre Ier, de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal ainsi que la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public sont applicables dans le territoire des îles Wallis et Futuna aux services publics de l'Etat ainsi que dans la collectivité territoriale de Mayotte.
Art. 8. - L'article 21 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les dispositions du présent article sont applicables dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte. »
Art. 9. - L'article 61 de la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises est ainsi rédigé : « Art. 61. - La présente loi est applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte et, à l'exclusion de son chapitre VIII, de l'article 15, des deux derniers alinéas des articles 21 à 25, du troisième alinéa de l'article 27 et des articles 45, 46 et 47, dans les territoires de la NouvelleCalédonie, de la Polynésie française et des îles Wallis et Futuna. »
Art. 10. - Il est ajouté dans la loi n° 85-1470 du 31 décembre 1985 modifiant la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis un article 18 ainsi rédigé : « Art. 18. - La présente loi, à l'exclusion des I, II et III de l'article 7, est applicable dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, des îles Wallis et Futuna et dans la collectivité territoriale de Mayotte. »
Art. 11. - Il est ajouté dans la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse un article 23 ainsi rédigé : « Art. 23. - La présente loi est applicable dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, des îles Wallis et Futuna et dans la collectivité territoriale de Mayotte, à l'exception de l'article 17. »
Art. 12. - La loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi modifiée : I. - L'article 23 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « L'autorisation mentionnée à l'alinéa précédent est délivrée, dans la collectivité territoriale de Mayotte par le représentant du Gouvernement, dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française par le haut-commissaire, et dans le territoire des îles Wallis et Futuna par l'administrateur supérieur. » II. - Le second alinéa du 1° du I de l'article 24 est ainsi rédigé : « La condition de simultanéité n'est pas exigée lorsque le service est mis à disposition directe du public dans les départements d'outre-mer, les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, des îles Wallis et Futuna et dans les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon. » III. - Le deuxième alinéa de l'article 34-1 est ainsi rédigé : « La condition de simultanéité n'est pas exigée lorsque le service est mis à disposition directe du public dans les départements d'outre-mer, les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, des îles Wallis et Futuna et dans les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon. » IV. - L'article 34-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « L'autorisation mentionnée à l'alinéa précédent est délivrée dans la collectivité territoriale de Mayotte par le représentant du Gouvernement, dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française par le haut-commissaire, et dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna par l'administrateur supérieur. » V. - L'article 108 est ainsi rédigé : « Art. 108. - La présente loi à l'exception de son article 53 est applicable dans les territoires de la NouvelleCalédonie, de la Polynésie française, des îles Wallis-et-Futuna et dans la collectivité territoriale de Mayotte. »
Art. 13. - L'article unique de la loi n° 87-124 du 19 juin 1987 relative à la saisie conservatoire des aéronefs est complété par un III ainsi rédigé : « III. - La présente loi est applicable dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, des îles Wallis-et-Futuna et dans la collectivité territoriale de Mayotte. »
Art. 14. - Il est ajouté, dans la loi n° 87-444 du 26 juin 1987 modifiant la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 portant statut des navires et autres bâtiments de mer, un article 4 ainsi rédigé : « Art. 4. - La présente loi est applicable dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte. »
Art. 15. - Il est ajouté, dans la loi n° 87-498 du 6 juillet 1987 modifiant le deuxième alinéa de l'article 815-5 du code civil relatif à la vente d'un bien grevé d'usufruit, un article 3 ainsi rédigé : « Art. 3. - La présente loi est applicable dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, des îles Wallis-et-Futuna et dans la collectivité territoriale de Mayotte. »
Art. 16. - Le IV de l'article 12 de la loi n° 89-421 du 23 juin 1989 relative à l'information et à la protection des consommateurs ainsi qu'à diverses pratiques commerciales est ainsi rédigé : « IV. - Le I et le II du présent article sont applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte ainsi que dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française et des îles Wallis-et-Futuna. »
Art. 17. - L'article 23 de la loi n° 89-874 du 1er décembre 1989 relative aux biens culturels maritimes et modifiant la loi du 27 septembre 1941 portant réglementation des fouilles archéologiques est ainsi rédigé : « Art. 23. - La présente loi est applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte et dans les territoires d'outre-mer, à l'exception de son titre IV. »
Art. 18. - Le 7° du I de l'article 29 de la loi n° 89-1010 du 31 décembre 1989 relative à la prévention et au règlement des difficultés liées au surendettement des particuliers et des familles est ainsi rédigé : « 7° Le présent I, à l'exception du 6°, est applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte et dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française et des îles Wallis-et-Futuna. »
Art. 19. - L'article 28 de la loi n° 90-1170 du 29 décembre 1990 sur la réglementation des télécommunications est complété par un V ainsi rédigé : « V. - Le présent article est applicable dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte. « Pour l'application du présent article dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, des îles Wallis-et-Futuna et dans la collectivité territoriale de Mayotte, il y a lieu de lire : "tribunal de première instance", au lieu de : "tribunal de grande instance". »
TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LE TERRITOIRE DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE
CHAPITRE Ier : Extension et adaptation du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique dans le territoire de la Polynésie française
Art. 20. - Sont applicables dans le territoire de la Polynésie française les dispositions suivantes de la partie Législative du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : 1° Le titre Ier à l'exception : - des deux derniers alinéas de l'article L. 11-7 ; - du dernier alinéa de l'article L. 12-4 ; - des deux dernières phrases de l'article L. 12-5 ; - du deuxième alinéa de l'article L. 13-16 ; - de l'article L. 13-27 ; - du chapitre IV ; - de l'article L. 15-9 ; - des articles L. 16-4, L. 16-5 et L. 16-7 à L. 16-9. 2° Le titre II à l'exception : - de l'article L. 21-4 ; - des chapitres II, III et IV.
Art. 21. - Les articles L. 11-2, L. 11-4, L. 11-5, L. 11-7, L. 11-8, L. 12-1, L. 12-2, L. 12-5, L. 12-6, L. 13-1, L. 13-2, L. 13-4, L. 13-8, L. 13-10, L. 13-11, L. 13-15, L. 13-16, L. 13-17, L. 13-18, L. 13-21, L. 13-22, L. 13-24, L. 13-25, L. 15-4, L. 15-5, L. 16-6, L. 21-1 et L. 21-3 font l'objet des adaptations suivantes : I. - L'article L. 11-2 est ainsi rédigé : « Art. L. 11-2. - Comme il est dit au 16° de l'article 26 de la loi n° 84-820 du 6 septembre 1984 portant statut du territoire de la Polynésie française, lorsque la procédure d'expropriation est poursuivie pour le compte du territoire, de ses établissements publics ou des sociétés d'économie mixte dans lesquelles le territoire participe, l'utilité publique est déclarée par arrêté en conseil des ministres du territoire. « Lorsque la procédure d'expropriation est poursuivie pour le compte de l'Etat, des communes ou de leurs groupements, l'utilité publique est déclarée par arrêté du représentant de l'Etat dans le territoire. « Les conclusions du commissaire ou de la commission chargée de l'enquête publique doivent être communiquées sur leur demande aux personnes physiques ou morales concernées. » II. - L'article L. 11-4 est ainsi rédigé : « Art. L. 11-4. - Lorsqu'une opération n'est pas compatible avec les prescriptions d'un document tenant lieu de plan d'urbanisme rendu public ou approuvé, la déclaration d'utilité publique ne peut intervenir que si l'enquête publique concernant cette opération ouverte par l'autorité compétente se porte à la fois sur l'utilité publique et sur la modification de ce document. » III. - L'article L. 11-5 est ainsi rédigé : « Art. L. 11-5. - I. - L'acte déclarant l'utilité publique doit intervenir au plus tard dix-huit mois après la clôture de l'enquête préalable. Passé ce délai, il y a lieu à une nouvelle enquête. « II. - L'acte déclarant l'utilité publique précise le délai pendant lequel l'expropriation devra être réalisée. Ce délai ne peut être supérieur à cinq ans. Toutefois, il est porté à dix ans pour les opérations prévues dans un document ou projet de document approuvé tenant lieu de plan d'urbanisme. « Lorsque le délai accordé pour réaliser l'expropriation n'est pas supérieur à cinq ans, un acte pris dans les mêmes formes que celui déclarant l'utilité publique peut, sans nouvelle enquête, proroger une fois les effets de la déclaration d'utilité publique pour une durée au plus égale. » IV. - A la fin du premier alinéa de l'article L. 11-7, les mots : « du code de l'urbanisme » sont remplacés par les mots : « du code de l'aménagement de la Polynésie française ». V. - L'article L. 11-8 est ainsi rédigé : « Art. L. 11-8. - L'autorité compétente pour déclarer l'utilité publique d'une expropriation détermine par arrêté de cessibilité la liste des parcelles ou des droits réels immobiliers à exproprier si cette liste ne résulte pas de la déclaration d'utilité publique. » VI. - L'article L. 12-1 est ainsi rédigé : « Art. L. 12-1. - Le transfert de propriété des immeubles ou de droits réels immobiliers est opéré par voie soit d'accord amiable, soit d'ordonnance. « L'ordonnance est rendue sur le vu des pièces par le juge dont la désignation est prévue à l'article L. 13-1 ci-après. L'ordonnance envoie l'expropriant en possession, sous réserve qu'il se conforme aux dispositions du chapitre III et de l'article L. 15-2. » VII. - Le dernier alinéa de l'article L. 12-2 est ainsi rédigé : « Les dispositions du présent article sont applicables aux immeubles réservés par un document tenant lieu de plan d'urbanisme pour l'édification ou la construction d'un équipement d'installation d'intérêt général, ouvrage public, voie ou espace vert. » VIII. - L'article L. 12-5 est ainsi rédigé : « Art. L. 12-5. - L'ordonnance d'expropriation ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation et seulement pour incompétence, excès de pouvoir ou vice de forme. » IX. - Le deuxième alinéa de l'article L. 12-6 est ainsi rédigé : « Lorsque ces immeubles étaient des terrains agricoles au moment de leur expropriation et que les collectivités expropriantes décident de procéder à leur location, elles doivent les offrir en priorité aux anciens exploitants ou à leurs ayants droit à titre universel s'ils ont participé effectivement à l'exploitation des biens en cause durant les deux années qui ont précédé l'expropriation. » X. - L'article L. 13-1 est ainsi rédigé : « Art. L. 13-1. - Les indemnités sont fixées, à défaut d'accord amiable, par un juge de l'expropriation désigné par ordonnance du premier président de la cour d'appel de Papeete parmi les magistrats du siège appartenant au tribunal de première instance. » XI. - Les deux derniers alinéas de l'article L. 13-2 sont ainsi rédigés : « Le propriétaire et l'usufruitier sont tenus d'appeler et de faire connaître à l'expropriant les fermiers, locataires, ceux qui ont des droits d'emphythéose, d'habitation ou d'usage et ceux qui peuvent réclamer des servitudes. « Les autres intéressés seront mis en demeure de faire valoir leurs droits par publicité collective et tenus de se faire connaître à l'expropriant, à défaut de quoi ils seront déchus de tous droits à l'indemnité. » XII. - Le premier alinéa de l'article L. 13-4 est ainsi rédigé : « Le juge est saisi soit par l'expropriant, à tout moment après l'ouverture de l'enquête prescrite à l'article L. 11-1, soit par l'exproprie à partir de l'ordonnance d'expropriation. » XIII. - A l'article L. 13-8, les mots : « et L. 14-3 » sont supprimés. XIV. - Les deux premiers alinéas de l'article L. 13-10 sont ainsi rédigés : « Lorsque l'expropriation ne porte que sur une portion d'immeuble bâti et si la partie restante n'est plus utilisable dans des conditions normales, l'exproprié peut demander au juge l'emprise totale. « Il en est de même pour toute parcelle de terrain nu qui, par suite du morcellement, se trouve réduit au quart de la contenance totale, si toutefois le propriétaire ne possède aucun terrain immédiatement contigu et si la parcelle ainsi réduite est inconstructible en application des règles d'urbanisme. » XV. - Les trois premiers alinéas de l'article L. 13-11 sont ainsi rédigés : « Lorsqu'une emprise partielle résultant de l'expropriation compromet la structure d'une exploitation agricole en lui occasionnant un grave déséquilibre : « 1° Le propriétaire exproprié peut demander au juge l'emprise totale. Il doit en informer le ou les exploitants. Si la demande est admise, le juge de l'expropriation fixe, d'une part, le montant de l'indemnité d'expropriation, d'autre part, le prix d'acquisition de la portion acquise en sus de la partie expropriée, majoré de l'indemnité de réemploi. La décision du juge emporte transfert de propriété dans les conditions du droit commun en ce qui concerne la portion d'immeuble non soumise à la procédure de l'expropriation. Dans le cas où le propriétaire exproprié n'est pas lui-même exploitant ; le versement par l'expropriant du prix d'acquisition de la portion acquise en sus de la partie expropriée entraîne de plein droit la résiliation du bail, sans indemnité et nonobstant toute clause contraire ; « 2° L'exploitant qui n'est pas lui-même propriétaire peut, s'il entend ne pas poursuivre l'exploitation ou lorsqu'il y a résiliation du bail au titre du 1° ci-dessus, demander à l'expropriant et, en cas de refus ou de désaccord sur le montant de l'indemnisation à intervenir, au juge de fixer, si celui-ci admet le bien-fondé de la demande, les indemnités auxquelles il aurait pu prétendre en application de l'article L. 13-13 dans le cas où la totalité de l'exploitation aurait été expropriée. L'exploitant doit informer le ou les propriétaires de l'exploitation de la demande qu'il présente à l'expropriant. Le versement des indemnités par l'expropriant à l'exploitant entraîne de plein droit, si elle n'est déjà intervenue, la résiliation du bail dans les conditions définies au 1° ci-dessus. » XVIII. - Le II de l'article L. 13-15 est ainsi rédigé : « II. - 1° La qualification de terrain à bâtir, au sens du présent code, est réservée aux terrains qui, un an avant l'ouverture de l'enquête publique prévue à l'article L. 11-1 ou, dans le cas visé à l'article L. 11-3, un an avant la déclaration d'utilité publique, sont, quelle que soit leur utilisation, tout à la fois : « a) Effectivement desservis par une voie d'accès, un réseau électrique, un réseau d'eau potable et, dans la mesure où les règles relatives à l'urbanisme et à la santé publique l'exigent pour construire sur ces terrains, un réseau d'assainissement, à condition que ces divers réseaux soient à proximité immédiate des terrains en cause et soient de dimensions adaptées à la capacité de construction de ces terrains. Lorsqu'il s'agit de terrains situés dans une zone désignée par un document tenant lieu de plan d'urbanisme rendu public ou approuvé comme devant faire l'objet d'une opération d'aménagement d'ensemble, la dimension de ces réseaux est appréciée au regard de l'ensemble de la zone ; « b) Situés dans un secteur désigné comme constructible par un document tenant lieu de plan d'urbanisme rendu public ou approuvé, ou bien, en l'absence d'un tel document, situés dans une partie actuellement urbanisée d'une commune. « Les terrains qui, à l'une des dates indiquées ci-dessus, ne répondent pas à ces conditions sont évalués en fonction de leur seul usage effectif, conformément au I du présent article. « 2° L'évaluation des terrains à bâtir tient compte des possibilités légales et effectives de construction qui existaient à l'une ou l'autre des dates de référence prévues au 1° ci-dessus, de la capacité des équipements susvisés, des servitudes affectant l'utilisation des sols, et notamment des servitudes d'utilité publique, y compris les restrictions administratives au droit de construire, sauf si leur institution révèle, de la part de l'expropriant, une intention dolosive. « 3° Lorsqu'il s'agit de l'expropriation d'un terrain réservé par un document tenant lieu de plan d'urbanisme, le terrain est considéré, pour son évaluation, comme ayant cessé d'être compris dans un emplacement réservé ; la date de référence prévue ci-dessus est alors celle à laquelle est devenu opposable aux tiers le plus récent des actes rendant public, approuvant, révisant ou modifiant le document tenant lieu de plan d'urbanisme et délimitant la zone dans laquelle est situé l'emplacement réservé. » XVII. - A l'article L. 13-16, le mot : « Il » est remplacé par les mots : « Le juge ». XVIII. - Le premier alinéa de l'article L. 13-17 est ainsi rédigé : « Le montant de l'indemnité principale ne peut excéder l'estimation faite par le service des domaines si une mutation à titre gratuit ou onéreux, antérieure de moins de cinq ans à la date de la décision portant transfert de propriété, a donné lieu à une déclaration ou à une évaluation administrative rendue définitive en vertu de la réglementation fiscale, ou à une déclaration d'un montant inférieur à ladite estimation. » XIX. - L'article L. 13-18 est ainsi rédigé : « Art. L. 13-18. - Les administrations chargées du recouvrement des impôts directs et indirects sont tenues de fournir à la juridiction d'expropriation et aux expropriants tous renseignements utiles sur les déclarations et évaluations fiscales. XX. - L'article L. 13-21 est ainsi rédigé : « Art. L. 13-21. - L'appel des décisions rendues en première instance est porté devant la cour d'appel de Papeete. » XXI. - Le premier alinéa de l'article L. 13-22 est ainsi rédigé : « La chambre statuant en appel comprend, outre son président, deux assesseurs désignés par ordonnance du premier président de la cour d'appel de Papeete. » XXII. - A l'article L. 13-24, les mots : « et L. 14-3 » sont supprimés. XXIII. - L'article L. 13-25 est ainsi rédigé : « Art. L. 13-25. - L'arrêt pourra être déféré à la Cour de cassation. » XXIV. - A l'article L. 15-4, les mots : « aux articles L. 13-6 et R. 13-34 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 13-6 ». XXV. - Le second alinéa de l'article L. 15-5 est ainsi rédigé : « L'indemnité définitive est fixée selon les règles fixées à l'article L. 13-6. » XXVI. - L'article L. 16-6 est ainsi rédigé : « Art. L. 16-6. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent code. » XXVII. - L'article L. 21-1 est ainsi rédigé : « Art. L. 21-1. - Peuvent être cédés de gré à gré ou concédés temporairement à des personnes de droit privé ou de droit public, et sous condition que ces personnes les utilisent aux fins prescrites par le cahier des charges annexé à l'acte de cession ou de concession temporaire : « 1° Les immeubles expropriés en vue de la création des lotissements destinés à l'habitation ou à l'industrie ; « 2° Les immeubles expropriés en vue d'opérations de résorption de l'habitat insalubre ; « 3° Les immeubles expropriés en vue d'aménagement touristique ou sportif ; « 4° Les immeubles expropriés en vue de la constitution de réserves foncières lorsque la cession ou la concession correspond aux dispositions d'un document tenant lieu de plan d'urbanisme rendu public ou approuvé. » XXVIII. - A l'article L. 21-3, sont supprimés : - les deux premiers alinéas ; - au dernier alinéa, les mots : « ou, à défaut, par le préfet ».
Signataires
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat. Fait à Paris, le 4 janvier 1993. FRANÇOIS MITTERRAND Par le Président de la République : <em>Le Premier ministre,</em> PIERRE BÉRÉGOVOY <em>Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture,</em> JACK LANG <em>Le garde des sceaux, ministre de la justice,</em> MICHEL VAUZELLE <em>Le ministre de la défense, </em> PIERRE JOXE <em>Le ministre de l'économie et des finances,</em> MICHEL SAPIN <em>Le ministre de l'agriculture et du développement rural,</em> JEAN-PIERRE SOISSON <em>Le ministre de l'équipement, du logement et des transports,</em> JEAN-LOUIS BIANCO <em>Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,</em> MARTINE AUBRY <em>Le ministre du budget,</em> MARTIN MALVY <em>Le ministre de la santé et de l'action humanitaire</em>, BERNARD KOUCHNER <em>Le ministre des départements et territoires d'outre-mer,</em> LOUIS LE PENSEC <em>Le ministre de la recherche et de l'espace,</em> HUBERT CURIEN <em>Le ministre des postes et télécommunications,</em> ÉMILE ZUCCARELLI <em>Le ministre délégué au commerce et à l'artisanat,</em> GILBERT BAUMET <em>Le secrétaire d'Etat à la communication,</em> JEAN-NOËL JEANNENEY
TP
(1) Travaux préparatoires : loi n° 93-1. <em>Assemblée nationale :</em> Projet de loi n° 2977 ; Rapport de M. Jérôme Lambert, au nom de la commission des lois, n° 3101 ; Discussion et adoption après déclaration d'urgence le 9 décembre 1992. <em>Sénat :</em> Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale en première lecture, après déclaration d'urgence, n° 105 (1992-1993) ; Rapport de M. Camille Cabana, au nom de la commission des lois, n° 136 (1992-1993) ; Discussion et adoption le 16 décembre 1992. <em>Assemblée nationale :</em> Rapport de M. Jérôme Lambert, au nom de la commission mixte paritaire, n° 3187 ; Discussion et adoption le 19 décembre 1992. <em>Sénat :</em> Rapport de M. Camille Cabana, au nom de la commission mixte paritaire, n° 146 (1992-1993) ; Discussion et adoption le 19 décembre 1992.