Article 61 de la Loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales (1).
Entré en vigueur le 1 janvier 2005 TextesLoi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales (1).TITRE III : LA SOLIDARITÉ ET LA SANTÉChapitre III : Le logement social et la construction.
Article 61 de la Loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales (1).
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I. à X., XII., XIV.-Paragraphes modificateurs.
XI.-Dans tous les textes de nature législative prévoyant son intervention dans les départements de la métropole, la mention du conseil départemental de l'habitat est remplacée par celle du comité régional de l'habitat.
XIII.-Jusqu'au 31 décembre 2006, les établissements publics de coopération intercommunale n'ayant pas de programme local de l'habitat ou ayant pris une délibération en vue de l'élaboration d'un programme local de l'habitat conforme aux dispositions de l'article L. 302-1 du code de la construction et de l'habitation peuvent demander à conclure une convention au titre de l'article L. 301-5-1 du même code, pour une durée limitée à trois ans. Dans ce cas, la convention fixe les conditions de mise en place d'un dispositif d'observation de l'habitat. Elle précise, en application du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées et en tenant compte des actions de rénovation urbaine au sens de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, les objectifs poursuivis et les actions à mettre en oeuvre en matière de réalisation, de réhabilitation et démolition de logements locatifs sociaux et de places d'hébergement, ainsi qu'en matière de rénovation de l'habitat privé, notamment dans le cadre d'opérations programmées d'amélioration de l'habitat. Elle définit les objectifs en matière de lutte contre l'habitat indigne et arrête, le cas échéant, les actions nécessaires à sa résorption. Ces objectifs et actions sont détaillés par zones géographiques.
XV.-Les dispositions des III et X entrent en vigueur dès publication de la présente loi.
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