Article 107 de la Loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales (1).
Entré en vigueur le 1 janvier 2005 TextesLoi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales (1).TITRE V : TRANSFERTS DE SERVICES ET GARANTIES INDIVIDUELLES DES AGENTSChapitre Ier : Mises à disposition et transfert des services et des agents.
Article 107 de la Loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales (1).
Consulter sur Légifrance
Les agents admis au bénéfice de la loi du 21 mars 1928 et qui participent à l'exercice des compétences transférées aux collectivités territoriales par les dispositions des articles 28, 30 et 32 de la présente loi et par celles des lois n° 83-8 du 7 janvier 1983 précitée et n° 83-663 du 22 juillet 1983 précitée sont mis à disposition, à titre individuel, selon le cas, de la région, du département, de la commune ou du groupement de collectivités. Ils sont placés, pour l'exercice de leurs fonctions, sous l'autorité de l'exécutif de la collectivité.
Une convention passée entre le représentant de l'Etat et, selon le cas, le président du conseil régional, le président du conseil général, le maire ou le président de l'organe délibérant du groupement de collectivités territoriales précise les modalités de cette mise à disposition.
Versions de cet article
Article 107 de la LOI n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux liberté…
Sélection de jurisprudence
Commentaires
Pas de commentaires pour cet article.
Cliquez sur la cloche pour vous abonner aux nouveautés.
Cliquez sur la cloche pour vous abonner aux nouveautés.
Projets/Propositions de loi récents sur cet article
Pas de projets/propositions de loi pour cet article.
Cliquez sur la cloche pour vous abonner aux nouveautés.
Cliquez sur la cloche pour vous abonner aux nouveautés.