Article 108 de la Loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales (1).
Entré en vigueur le 1 janvier 2010 TextesLoi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales (1).TITRE V : TRANSFERTS DE SERVICES ET GARANTIES INDIVIDUELLES DES AGENTSChapitre Ier : Mises à disposition et transfert des services et des agents.
Article 108 de la Loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales (1).
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Les fonctionnaires qui demandent leur intégration dans la fonction publique territoriale relèvent du régime spécial de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales à compter de la date d'effet de l'intégration. Lorsqu'ils réunissent les conditions prévues par la réglementation de ce régime, ils peuvent bénéficier d'une pension rémunérant les services effectifs accomplis, y compris pour l'Etat, antérieurement à l'intégration. La Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales reverse à l'Etat, pour ces fonctionnaires, les cotisations perçues. En contrepartie, l'Etat rembourse à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales le montant brut des pensions versées à ces agents ainsi que les charges supplémentaires afférentes dues au titre de l'article L. 134-1 du code de la sécurité sociale. Les modalités de mise en œuvre de ce reversement et de ce remboursement sont précisées par un décret pris après avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.
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