Entré en vigueur le 16 décembre 1987
Peuvent seuls effectuer les travaux prévus au 1° de l'article 1er les géomètres-experts inscrits à l'ordre conformément aux articles 3 et 26. Toutefois, ces dispositions ne sont pas opposables aux services publics pour l'exécution des travaux qui leur incombent.

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Article 2 de la Loi n° 46-942 du 7 mai 1946 instituant l'Ordre des géo…

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