En vigueur du 16 décembre 1987 au 29 décembre 1994 Ancienne version
Nul ne peut porter le titre de géomètre expert ni, sauf l'exception prévue à l'article 26 ci-dessous, en exercer la profession, s'il n'est inscrit au tableau de l'ordre institué par la présente loi ou ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne. Les services techniques de l'Etat peuvent cependant prêter leurs concours, conformément aux règles en vigueur, aux établissements et collectivités publics. Nul ne peut être inscrit au tableau de l'ordre en qualité de géomètre expert s'il ne remplit les conditions suivantes : 1° Etre de nationalité française ; 2° N'avoir subi aucune condamnation pour des faits contraires à la probité et aux bonnes moeurs, n'avoir été ni déclaré en faillite, ni mis en état de liquidation judiciaire, ne pas être fonctionnaire révoqué par mesure disciplinaire pour fait contraire à la probité et aux bonnes moeurs ; 3° Etre âgé de vingt-cinq ans révolus ; 4° Etre titulaire du diplôme de géomètre expert décerné par le ministre de l'éducation nationale ou du diplôme d'ingénieur géomètre délivré, avec le contreseing du ministre de l'éducation nationale, par une école de plein exercice reconnue par l'Etat.

Versions de cet article

Article 3 de la Loi n° 46-942 du 7 mai 1946 instituant l'Ordre des géo…

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