Article 25 de la Loi n° 46-942 du 7 mai 1946 instituant l'Ordre des géomètres-experts
Entré en vigueur le 29 juin 1994 TextesLoi n° 46-942 du 7 mai 1946 instituant l'Ordre des géomètres-expertsTitre II : Organisation de la profession de géomètre expertChapitre V : Discipline.
Article 25 de la Loi n° 46-942 du 7 mai 1946 instituant l'Ordre des géomètres-experts
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Sont nuls et de nul effet tous actes, traités ou conventions tendant à permettre, directement ou indirectement, l'exercice de tout ou partie des actes professionnels aux géomètres-experts, géomètres-experts associés ou stagiaires et sociétés de géomètres-experts rayés du tableau ou, pendant la durée de la peine, simplement suspendus ou, dans le cas prévu à l'article 9-2, interdits temporairement d'exercer.
Cette disposition est applicable aux professionnels interdits temporairement ou définitivement d'exécuter les travaux prévus au 1° de l'article 1er sous le régime de la libre prestation de services mentionné à l'article 2-1.
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