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Code général des impôts, annexe III

ASSIETTE ET LIQUIDATION DE L'IMPOTIMPOTS D'ETATIMPOTS DIRECTS ET TAXES ASSIMILEESIMPOT SUR LE REVENU.BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX *BIC*.
L'amortissement des biens ouvrant droit à la déduction visée aux articles 244 quinquies et 244 septies du code général des impôts est calculé d'après leur prix de revient diminué du montant de la déduction effectivement imputée. Lorsque le total des amortissements pratiqués à l'ouverture de l'exercice d'imputation excède pour un bien donné son prix de revient diminué de la déduction opérée à la clôture du même exercice, l'excédent d'amortissement est rapporté au bénéfice imposable de cet exercice. Si l'imputation intervient après la cession du bien, la déduction correspondante est soumise à l'impôt au titre de l'exercice d'imputation dans les mêmes conditions que les plus-values à court terme.
Les entreprises exerçant une activité industrielle ou commerciale et soumises à l'impôt sur le revenu d'après leur bénéfice réel, ainsi que les entreprises passibles de l'impôt sur les sociétés peuvent, pour la détermination de leurs bénéfices imposables des exercices clos postérieurement au 30 juin 1959, constituer, dans les conditions fixées aux articles 10 nonies à 10 terdecies, des provisions pour hausse des prix à raison des matières, produits ou approvisionnements, autres que ceux pouvant donner lieu à la constitution de provisions pour fluctuation des cours, qui existent en stock à la clôture de chaque exercice.
La provision pour reconstitution des gisements que les entreprises, sociétés et organismes de toute nature produisant certaines substances minérales solides ont constituée conformément aux dispositions du décret n° 54-879 du 2 septembre 1954 à la clôture d'un exercice arrêté avant 1972 doit, avant l'expiration d'un délai de trois ans à partir de la clôture de cet exercice être utilisée : a soit à tous travaux ou immobilisations nécessaires aux recherches entreprises dans la France métropolitaine, dans les départements et les territoires français d'outre-mer, dans les Etats de la Communauté, ainsi qu'en Algérie, au Maroc, en Tunisie, au Togo et au Cameroun et portant, en zone concédée ou non concédée, sur des gisements ou parties de gisements non encore reconnus et concernant les minerais énumérés dans les arrêtés du 2 septembre 1954 et du 10 mars 1971; b Soit à tous travaux ou immobilisations destinés à améliorer la récupération des substances minérales comprises dans ces mêmes minerais; c Soit à l'acquisition de participations dans les sociétés et organismes désignés par arrêté du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'industrie et ayant pour objet d'effectuer la recherche et l'exploitation, dans les mêmes territoires et pays, des minerais énumérés dans les arrêtés du 2 septembre 1954 et du 10 mars 1971 ou d'améliorer la récupération des substances minérales comprises dans ces mêmes minerais. Le terme "participations" s'entend, au sens du c, des actions ou des parts d'intérêts ainsi que des sommes avancées aux sociétés et organismes ci-dessus visés et effectivement destinées à être investies par ces sociétés et organismes dans des travaux de recherches ou de récupération desdites substances minérales. ARTICLE DEVENU SANS OBJET (CONSEQUENCE DE LA PEREMPTION DE L'ARTICLE 39 ter A).
BENEFICES DE L'EXPLOITATION AGRICOLE.
Les exploitants mentionnés aux II et III de l'article 73 du code général des impôts soumettent à l'agrément de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, dans le ressort de laquelle se trouve le siège de leur exploitation principale, la date à laquelle ils souhaitent clôturer leurs exercices trois mois au plus tard avant celle-ci. La demande d'agrément est adressée, en double exemplaire, au président de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires qui transmet un exemplaire pour avis au directeur des services fiscaux.
Les exploitants amentionnés au 1° du II de l'article 73 du code général des impôts fournissent à l'appui de leur demande les renseignements suivants : 1° Pour 1982 et 1983, le montant des ventes et des livraisons réalisées à la date de clôture envisagée et au 31 décembre de chaque année ; 2° Pour 1984, l'estimation du pourcentage des ventes et livraisons à la date de clôture envisagée par rapport au montant prévisionnel des ventes et livraisons de l'année avec l'indication du mode de calcul de ce pourcentage.
Les exploitants qui passent du forfait à un régime de bénéfice réel fournissent à l'appui de leur demande d'agrément les renseignements suivants : 1° Pour les deux années civiles précédant celle du passage, le montant des ventes et des livraisons réalisées, chaque année, à la date de clôture envisagée et au 31 décembre. Si l'exploitant exerce son activité depuis moins de deux ans au 1er janvier de l'année de passage, ces éléments ne sont à fournir que si l'activité a été exercée pendant au moins une année civile ; ils sont alors limités à cette année ; 2° Pour l'année du passage, l'estimation du pourcentage des ventes et livraisons à la date de clôture envisagée par rapport au montant prévisionnel des ventes et livraisons réalisées au cours de l'année du passage à un régime de bénéfice réel avec l'indication du mode de calcul de ce pourcentage.
Pour les exploitants mentionnés au 3° du II de l'article 73 du code général des impôts , la demande d'agrément comporte, pour les années 1983 et 1984, les éléments mentionnés à l'article 38 sexdecies CB.
Les exploitants imposés selon un régime de bénéfice réel dès le début de leur activité soumettent à l'agrément de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires la date à laquelle ils souhaitent clôturer leurs exercices lorsqu'elle est différente du 31 décembre. La clôture de leur premier exercice peut intervenir durant l'année civile qui suit celle du début de leur activité.
La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires rend sa décision dans un délai de trois mois à compter de la date de réception de la demande d'agrément. A défaut, celui-ci est réputé délivré.
REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS.
Les dispositions des articles 125 A, 157-3° et 158-3 du code général des impôts sont applicables à l'emprunt d'Etat 7 % 1973-1988.
DISPOSITIONS COMMUNES AUX DIFFERENTES CATEGORIES DE REVENUS.
Les contribuables sont également tenus de déclarer les éléments de leur train de vie énumérés sous l'article 168 du code général des impôts. Les éléments à retenir sont ceux dont le contribuable et les membres du foyer fiscal désignés à l'article 6-1 et 3 du code précité ont disposé l'année précédente.
IMPOT SUR LES SOCIETESEXONERATION EDICTEE EN FAVEUR DE CERTAINS ETABLISSEMENTS ET SOCIETES CONCESSIONNAIRES.
Les dispositions des articles 46 bis et 46 ter sont applicables pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés afférent aux exercices clos postérieurement à la publication du décret n° 62-665 du 6 juin 1962. Toutefois, en ce qui concerne les bénéfices provenant des locations de terrains ou immeubles préalablement aménagés, l'exonération d'impôt sur les sociétés prend effet à compter des exercices clos après le 31 juillet 1973.
DISPOSITIONS COMMUNES A L'IMPOT SUR LE REVENU ET A L'IMPOT SUR LES SOCIETESSOCIETES PAR ACTIONS OU A RESPONSABILITE LIMITEE *SARL*
L'application temporaire du régime fiscal des sociétés de personnes, prévue à l'article 239 bis A du code général des impôts en faveur de certaines sociétés par actions ou à responsabilité limitée, est réservée aux sociétés qui satisfont aux conditions suivantes : a Avoir été constituées définitivement après le 1er août 1962 et avant le 1er janvier 1971; b Etre dotées d'un capital égal ou supérieur à un million de francs, représenté par des actions nominatives ou des parts sociales appartenant, à concurrence de 80 % au moins, à des sociétés par actions ou à responsabilité limitée qui remplissent les conditions requises pour bénéficier des dispositions des articles 145, 146 et 216 du code général des impôts; c Exercer une activité conforme au plan de développement économique et social approuvé par la loi n° 65-1001 du 30 novembre 1965; d Avoir fait l'objet, préalablement à leur constitution définitive, d'un agrément délivré par le ministre de l'économie et des finances après avis du conseil de direction du fonds de développement économique et social, et fonctionner conformément aux conditions énoncées dans la décision d'agrément.
SOCIETES PAR ACTIONS *SA* OU A RESPONSABILITE LIMITEE *SARL*
La demande tendant à la délivrance de l'agrément visé à l'article 46 quinquies-d doit être formulée par l'un au moins des fondateurs de la société; elle est adressée au commissariat général du plan d'équipement et de la productivité.
I La décision du ministre de l'économie et des finances consécutive à la demande visée à l'article 46 sexies est notifiée au requérant par le directeur général des impôts. II En cas d'octroi de l'agrément, la décision énonce : a Les conditions auxquelles est subordonnée l'application à la société en cause et à ses membres du régime fiscal des sociétés de personnes; b La durée, égale ou inférieure à cinq ans, et le point de départ de la période de validité de l'agrément.
La société qui a obtenu l'agrément peut, à tout moment, y renoncer dans les formes et suivant les modalités applicables à l'option prévue à l'article 239 du code général des impôts.
I La société est irrévocablement soumise au régime fiscal des sociétés de capitaux à compter du premier jour de l'exercice au cours duquel surviennent soit l'expiration de la période de validité de l'agrément, soit la renonciation prévue à l'article 46 decies. II Toutefois, l'impôt sur les sociétés dû pour la première période d'imposition, ne donne pas lieu au versement des acomptes prévus à l'article 359. III Les déficits subis par la société pendant la période d'application du régime défini à l'article 46 octies et qui n'ont pu être déduits pendant ladite période des bénéfices ou revenus des associés peuvent être reportés par ceux-ci sur leurs bénéfices ultérieurs, dans les limites édictées par les articles 156-I et 209-I, deuxième alinéa, du code général des impôts. Ils ne peuvent en aucun cas être déduits des bénéfices ultérieurs de la société.
Le changement de régime qui résulte des dispositions de l'article 46 undecies-I n'est pas considéré comme une cessation d'entreprise.
SOCIETES PAR ACTIONS *SA* ET SOCIETES A RESPONSABILITE LIMITEE *SARL*.
A compter de la date fixée pour point de départ de la période de validité de l'agrément, la société est assimilée, au regard de l'impôt sur les sociétés, de l'impôt sur le revenu, à une société en nom collectif exerçant une activité industrielle ou commerciale. Les participations détenues par des entreprises dans le capital de cette société ne peuvent être considérées, au sens des articles 207-2 et 208-1° à 2° du code général des impôts, comme des éléments du portefeuille des sociétés participantes et les produits desdites participations ne peuvent donner lieu à l'application des articles 146 et 216 dudit code qu'à compter de la date prévue à l'article 46 undecies-I.
DISPOSITIONS COMMUNES A L'IMPOT SUR LE REVENU *IR* ET L'IMPOT SUR LES SOCIETES *IS*DECLARATIONS CONCERNANT LES REVENUS DE CAPITAUX MOBILIERS.
La déclaration prévue à l'article 49 B doit être souscrite, dans les conditions fixées par cet article, par l'établissement payeur qui assure le paiement d'intérêts ou le remboursement de bons ou titres mentionnés à l'article 990 A du code général des impôts à un détenteur ayant fait connaître son identité et son domicile fiscal. Cette déclaration mentionne les bons ou titres ayant donné lieu à paiement d'intérêts ou à remboursement au cours de l'année précédente.
DISPOSITIONS COMMUNES A L'IMPOT SUR LE REVENU *IR. ET A L'IMPOT SUR LES SOCIETES *IS*DEDUCTIONS FISCALES EN FAVEUR DE CERTAINS INVESTISSEMENTS REALISES OUTRE-MER
Les investissements réalisés dans le secteur du tourisme ouvrant droit aux déductions prévues par les articles 238 bis HA-III-1 et 238 bis HB-II-1 du code général des impôts sont ceux destinés à favoriser le développement des activités de loisirs et ceux qui ont pour objet de faciliter l'hébergement des personnes.