Code général des impôts, annexe III
Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Première partie : Impôts d'État
Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées
Chapitre Ier : Impôt sur le revenu
Section I : Détermination des bénéfices ou revenus nets des diverses catégories de revenus
II : Revenus fonciers
Lorsque la durée d'un bail à construction est comprise entre dix-huit et trente ans, le revenu brut foncier correspondant à la valeur des constructions remises sans indemnité au bailleur en fin de bail est égal au prix de revient de ces constructions, sous déduction d'une décote égale à 8 % par année de bail au-delà de la dix-huitième.
2° : Mise aux normes des bâtiments agricoles. Déduction des dépenses d'amélioration et de construction
Les dépenses prévues au c bis du 2° du I de l'article 31 du code général des impôts sont les dépenses d'amélioration et de construction, qui s'incorporent aux bâtiments d'exploitation rurale affectés aux activités définies dans la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement prévue à l'article L. 511-2 du code de l'environnement et qui sont rendues obligatoires.
Le bailleur doit joindre à sa déclaration de revenus au titre de l'année au cours de laquelle est payée la dépense :
1° Une copie, selon le cas, de l'autorisation préfectorale prévue à l'article L. 512-1 du code de l'environnement ou de la déclaration prévue à l'article L. 512-8 du même code accompagnée du récépissé délivré par le préfet ;
2° Les factures des dépenses effectuées mentionnant distinctement les travaux obligatoires, leur description précise et leur montant, ainsi que la désignation des immeubles sur lesquels ils sont réalisés.
3° : Dispositions particulières applicables aux bailleurs de logements intermédiaires et sociaux
Pour l'application du premier alinéa du j du 1° du I de l'article
31 du code général des impôts, les plafonds de loyer et de ressources du locataire sont les suivants :
a) Pour les baux conclus en 2022, les plafonds de loyer mensuel, charges non comprises, sont fixés à 19,36 € par mètre carré en zone A, 12,65 € en zone B et 9,18 € en zone C. Ces plafonds sont révisés au 1er janvier de chaque année selon les modalités prévues au premier alinéa de l'article
L. 353-9-2 du code de la construction et de l'habitation, et arrondis au centime d'euro le plus proche. Toutefois, pour les conventions conclues à compter du 1er janvier 2015 pour l'application du premier alinéa du m du 1° du I de l'article
31 du code général des impôts, les plafonds de loyer sont égaux à ceux fixés au 1 du I de l'article 2 terdecies D, ou, le cas échéant, en application du III de ce même article, ou, pour les logements situés en outre-mer, au 1 du I de l'article 2 terdecies F, ou, le cas échéant, en application du III de ce même article. Pour ces mêmes conventions, les plafonds de loyer applicables pour les logements situés dans la zone C sont égaux à ceux fixés au présent alinéa pour les logements situés dans la zone B2 du 1 du I de l'article 2 terdecies D précité. Les plafonds fixés par arrêté du représentant de l'Etat dans la région en application des III des articles 2 terdecies D et 2 terdecies F ne s'appliquent qu'aux conventions conclues à compter de l'entrée en vigueur de l'arrêté.
Pour l'application du présent article, les zones A, B et C sont définies par arrêté des ministres chargés du budget et du logement.
La surface à prendre en compte pour l'appréciation du plafond de loyer s'entend de la surface habitable au sens de l'article
R. 156-1 du code de la construction et de l'habitation, augmentée de la moitié, dans la limite de 8 mètres carrés par logement, de la surface des annexes mentionnées aux articles
D. 353-16 et
D. 331-10 du même code ;
b) Les ressources du locataire s'entendent du revenu fiscal de référence au sens du 1° du IV de l'article
1417 du code général des impôts, figurant sur l'avis d'imposition établi au titre de l'avant-dernière année précédant celle de la signature du contrat de location.
Pour les baux conclus en 2022, les plafonds annuels de ressources sont les suivants :
|
Composition du foyer locataire |
Lieu de location |
|
Zone A (en €) |
Zone B (en €) |
Zone C (en €) |
|
Personne seule |
49 836 |
38 516 |
33 703 |
|
Couple |
74 481 |
51 434 |
45 300 |
|
Personne seule ou couple ayant une personne à charge |
89 530 |
61 851 |
54 232 |
|
Personne seule ou couple ayant deux personnes à charge |
107 242 |
74 665 |
65 634 |
|
Personne seule ou couple ayant trois personnes à charge |
126 957 |
87 833 |
77 031 |
|
Personne seule ou couple ayant quatre personnes à charge |
142 858 |
98 986 |
86 893 |
|
Majoration par personne à charge à partir de la cinquième |
+ 15 924 |
+ 11 039 |
+ 9 870 |
Ces plafonds sont révisés au 1er janvier de chaque année en fonction de l'évolution annuelle de l'indice des prix à la consommation hors tabac et arrondis à l'euro le plus proche. Cette variation est appréciée entre le 1er octobre de l'avant-dernière année et le 1er octobre de l'année précédente.
Toutefois, pour les conventions conclues à compter du 1er janvier 2015 pour l'application du premier alinéa du m du 1° du I de l'article
31 du code général des impôts, les plafonds annuels de ressources sont égaux à ceux fixés au 2 du I de l'article 2 terdecies D, ou, pour les logements situés en outre-mer, au 2 du I de l'article 2 terdecies F. Pour ces mêmes conventions, les plafonds annuels de ressources applicables pour les logements situés dans la zone C sont égaux à ceux fixés au présent alinéa pour les logements situés dans la zone B2 du tableau annexé au a du 2 du I de l'article 2 terdecies D précité.
Les personnes à charge pour l'application des présentes dispositions s'entendent des personnes mentionnées aux articles 196 à 196 B du code général des impôts.
Pour l'application du troisième alinéa du j du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, les plafonds de loyer et de ressources du locataire sont les suivants :
a. Pour les baux conclus, reconduits ou renouvelés en 2007, les plafonds de loyer mensuel, charges non comprises, sont fixés à 9,44 euros par mètre carré en zone A, 5,35 euros en zone B et 4,78 euros en zone C. Les plafonds sont relevés chaque année, au 1er janvier, selon les mêmes modalités que les plafonds de loyer prévus à l'article 2 duodecies.
Pour l'application du présent article, les zones A, B et C sont définies par arrêté des ministres chargés du budget et du logement. La surface à prendre en compte pour l'appréciation du plafond de loyer est la même que celle prévue pour l'application de l'article 2 duodecies ;
b. Les ressources du locataire s'entendent du revenu fiscal de référence au sens du 1° du IV de l'article 1417 du code général des impôts, figurant sur l'avis d'impôt sur le revenu établi au titre de l'avant-dernière année précédant celle pour laquelle la location à ce locataire ouvre droit pour la première fois à la déduction calculée en fonction du revenu brut.
Pour les baux conclus, reconduits ou renouvelés en 2007, les plafonds annuels de ressources sont les suivants :
EN EUROS
COMPOSITION DU FOYER LOCATAIRE : Personne seule
LIEU DE LA LOCATION
Zone A : 16 617
Zone B : 12 844
Zone C : 11 238
COMPOSITION DU FOYER LOCATAIRE : Couple
LIEU DE LA LOCATION
Zone A : 24 835
Zone B : 17 149
Zone C : 15 106
COMPOSITION DU FOYER LOCATAIRE : Personne seule ou couple ayant une personne à charge
LIEU DE LA LOCATION
Zone A : 29 854
Zone B : 20 625
Zone C : 18 084
COMPOSITION DU FOYER LOCATAIRE : Personne seule ou couple ayant deux personnes à charge
LIEU DE LA LOCATION
Zone A : 35 758
Zone B : 24 898
Zone C : 21 886
COMPOSITION DU FOYER LOCATAIRE : Personne seule ou couple ayant trois personnes à charge
LIEU DE LA LOCATION
Zone A : 42 331
Zone B : 29 288
Zone C : 25 687
COMPOSITION DU FOYER LOCATAIRE : Personne seule ou couple ayant quatre personnes à charge
LIEU DE LA LOCATION
Zone A : 47 635
Zone B : 33 006
Zone C : 28 974
COMPOSITION DU FOYER LOCATAIRE : Majoration par personne à charge à partir de la cinquième
LIEU DE LA LOCATION
Zone A : + 5 309
Zone B : + 3 681
Zone C : + 3 292
Ces plafonds sont révisés chaque année, au 1er janvier, selon les mêmes modalités que les plafonds de ressources prévus à l'article 2 duodecies.
Les personnes à charge pour l'application des présentes dispositions s'entendent des personnes mentionnées aux articles 196 à 196 B du code général des impôts.
Pour l'application du troisième alinéa du g du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, les plafonds de loyer et de ressources du locataire sont les suivants :
a) Pour les baux conclus entre le 1er janvier et le 31 décembre 2026 les plafonds de loyer mensuel, charges non comprises, sont fixés à 19,40 € par mètre carré en zone I bis, 17,18 € en zone I, 13,27 € en zone II et 12,53 € en zone III. Les plafonds sont relevés chaque année, au 1er janvier, selon les mêmes modalités que les plafonds de loyer prévus à l'article 2 duodecies.
Pour l'application du présent article, les zones I bis à III sont définies par arrêté des ministres chargés du budget et du logement. La surface à prendre en compte pour l'appréciation du plafond de loyer est la même que celle prévue pour l'application de l'article 2 duodecies ;
b) Les ressources du locataire s'apprécient de la même façon que pour l'application de l'article 2 duodecies.
Pour l'application du troisième alinéa du h du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur avant la publication de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement, les plafonds de loyer mensuel, charges non comprises, sont fixés, pour les baux conclus en 2026 , à 27,09 € par mètre carré en zone A, 18,83 € en zone B et 13,57 € en zone C. Les plafonds sont relevés chaque année, au 1er janvier, selon les mêmes modalités que les plafonds de loyer prévus à l'article 2 duodecies.
Pour l'application du présent article, les zones A, B et C sont définies par arrêté des ministres chargés du budget et du logement. La surface à prendre en compte pour l'appréciation du plafond de loyer est la même que celle prévue pour l'application de l'article 2 duodecies.
Pour l'application du troisième alinéa du h du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, les plafonds de loyer mensuel, par mètre carré, charges non comprises, sont fixés :
a. S'agissant des logements autres que ceux visés au b ci-dessous, pour les baux conclus en 2026, à 27,09 € en zone A, 18,83 € en zone B 1, 15,41 € en zone B 2 et 11,28 € en zone C ;
b. S'agissant des logements acquis ou construits à compter du 1er janvier 2011 ou des logements acquis par des sociétés civiles de placement immobilier en tout ou partie au moyen de souscriptions réalisées à compter de cette même date, pour les baux conclus en 2026, à 26,93 € en zone A bis, 19,97 € dans le reste de la zone A, 16,10 € en zone B 1, 13,15 € en zone B 2 et 9,14 € en zone C.
Les plafonds mentionnés aux a et b sont révisés au 1er janvier de chaque année selon les modalités prévues au premier alinéa du a de l'article 2 duodecies.
Pour les baux conclus en 2026, les plafonds de loyer mensuel, charges non comprises, relatifs aux logements situés outre-mer qui ouvrent droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 septvicies du code général des impôts sont égaux aux montants mentionnés au cinquième alinéa de l'article 2 terdecies C, majorés :
- d'un quart pour les départements d'outre-mer, Saint-Barthélemy et Saint-Martin ;
- d'un cinquième pour la Polynésie française, la Nouvelle-Calédonie, Saint-Pierre-et-Miquelon et les îles Wallis et Futuna.
Les résultats ainsi obtenus sont arrondis au centime d'euro le plus proche.
Pour l'application des deuxième et troisième alinéas, les zones A, A bis, B 1, B 2 et C sont définies par arrêté des ministres chargés du budget et du logement et la surface habitable à prendre en compte pour l'appréciation des plafonds de loyer est la même que celle prévue au troisième alinéa du a de l'article 2 duodecies. Pour l'application du cinquième alinéa, la surface habitable à prendre en compte pour l'appréciation des plafonds de loyer est celle déterminée au III de l'article 46 AG terdecies.
Pour l'application du l du 1° du I de l'article
31 du code général des impôts, les plafonds de loyer et de ressources du locataire sont les suivants :
a. Les plafonds de loyer mensuel, charges non comprises, sont fixés aux quatre cinquièmes, arrondis au centime d'euro le plus proche, de ceux mentionnés au :
- a de l'article 2 terdecies B, pour les baux conclus en 2026, s'agissant de logements autres que ceux visés au b de ce même article ;
- b de l'article 2 terdecies B, pour les baux conclus en 2026, s'agissant de logements visés au b de ce même article.
Pour les baux conclus en 2026, les plafonds de loyer mensuel, charges non comprises, relatifs aux logements situés outre-mer qui ouvrent droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 septvicies du code général des impôts sont égaux, par mètre carré de surface habitable, à 12,71 € dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy et Saint-Martin et à 15,99 € en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie, à Saint-Pierre-et-Miquelon et dans les îles Wallis et Futuna. Ces plafonds sont relevés au 1er janvier de chaque année selon les modalités définies au 1 de l'article 46 AG duodecies.
b. Les ressources du locataire s'entendent du revenu fiscal de référence au sens du 1° du IV de l'article
1417 du code général des impôts, figurant sur l'avis d'impôt sur le revenu établi au titre de l'avant-dernière année précédant celle de la signature du contrat de location.
Pour les baux conclus en 2026, les plafonds annuels de ressources sont les suivants :
|
Composition du foyer locataire |
Lieu de location |
|
Zone A
(en €) |
Zone B1
(en €) |
Zone B2
(en €) |
Zone C
(en €) |
|
Personne seule |
56 142 |
41 704 |
38 227 |
37 967 |
|
Couple |
83 906 |
61 240 |
56 137 |
51 031 |
|
Personne seule ou couple ayant une personne à charge |
100 859 |
73 313 |
67 206 |
61 095 |
|
Personne seule ou couple ayant deux personnes à charge |
120 812 |
88 724 |
81 333 |
73 939 |
|
Personne seule ou couple ayant trois personnes à charge |
143 021 |
104 136 |
95 460 |
86 779 |
|
Personne seule ou couple ayant quatre personnes à charge |
160 936 |
117 467 |
107 678 |
97 889 |
|
Majoration par personne à charge supplémentaire à partir de la cinquième |
+ 17 938 |
+ 13 343 |
+ 12 232 |
+ 11 119 |
Ces plafonds sont révisés chaque année, au 1er janvier, selon les mêmes modalités que les plafonds de ressources prévus à l'article 2 duodecies.
Pour les baux conclus en 2026, les ressources des locataires de logements situés outre-mer qui ouvrent droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 septvicies du code général des impôts sont les suivants :
|
Composition du foyer locataire |
Départements d'outre-mer, Saint-Martin, Saint-Barthélemy (en €) |
Polynésie française, Nouvelle-Calédonie, Saint-Pierre-et-Miquelon, îles Wallis-et-Futuna (en €) |
|
Personne seule |
34 233 |
28 625 |
|
Couple |
45 712 |
52 935 |
|
Personne seule ou couple ayant une personne à charge |
54 972 |
55 993 |
|
Personne seule ou couple ayant deux personnes à charge |
66 355 |
59 055 |
|
Personne seule ou couple ayant trois personnes à charge |
78 062 |
63 146 |
|
Personne seule ou couple ayant quatre personnes à charge |
87 974 |
67 240 |
|
Majoration par personne à charge supplémentaire à partir de la cinquième |
+ 9 822 |
+ 4 302 |
Ces plafonds sont relevés au 1er janvier de chaque année selon les modalités définies au 1 de l'article 46 AG duodecies.
Les personnes à charge pour l'application des présentes dispositions s'entendent des personnes mentionnées aux articles 196 à 196 B du code général des impôts.
Pour l'application du présent article, les zones A, A bis, B 1, B 2 et C sont définies par arrêté des ministres chargés du budget et du logement et la surface habitable à prendre en compte pour l'appréciation des plafonds de loyer mentionnés au premier alinéa du a est la même que celle prévue au troisième alinéa du a de l'article 2 duodecies. Pour l'application du quatrième alinéa du a, la surface habitable à prendre en compte pour l'appréciation des plafonds de loyer est celle déterminée au III de l'article 46 AG terdecies.
I. - Pour l'application du premier alinéa du III de l'article 199 novovicies du code général des impôts :
1. Les plafonds de loyer mensuel, par mètre carré, charges non comprises, sont fixés, pour les baux conclus en 2026, à 19,71 € en zone A bis, 14,64 € dans le reste de la zone A, 11,80 € en zone B 1 et 10,26 € en zone B 2 et en zone C. Ces plafonds sont révisés au 1er janvier de chaque année selon les modalités prévues au premier alinéa du a de l'article 2 duodecies.
Aux plafonds de loyer définis à l'alinéa précédent, il est fait application d'un coefficient multiplicateur calculé selon la formule suivante :
0,7 + 19/ S,
dans laquelle S est la surface du logement. Le coefficient ainsi obtenu est arrondi à la deuxième décimale la plus proche et ne peut excéder 1,2.
Pour l'application du présent 1, la surface à prendre en compte s'entend de celle prévue au dernier alinéa du a de l'article 2 duodecies ;
2. Les plafonds de ressources sont les suivants :
a) Pour les baux conclus en 2026 , les plafonds annuels de ressources des locataires sont les suivants :
|
Composition du foyer locataire |
Lieu de situation du logement |
|
Zone A bis (en €) |
Reste de la zone A
(en €) |
Zone B 1
(en €) |
Zones B 2 et C
(en €) |
|
Personne seule |
44 344 |
44 344 |
36 144 |
32 530 |
|
Couple |
66 276 |
66 276 |
48 268 |
43 439 |
|
Personne seule ou couple ayant une personne à charge |
86 878 |
79 666 |
58 043 |
52 239 |
|
Personne seule ou couple ayant deux personnes à charge |
103 727 |
95 427 |
70 073 |
63 066 |
|
Personne seule ou couple ayant trois personnes à charge |
123 415 |
112 968 |
82 432 |
74 189 |
|
Personne seule ou couple ayant quatre personnes à charge |
138 874 |
127 122 |
92 900 |
83 611 |
|
Majoration par personne à charge supplémentaire à partir de la cinquième |
+ 15 471 |
+ 14 164 |
+ 10 364 |
+ 9 325 |
Ces plafonds sont révisés au 1er janvier de chaque année selon les modalités prévues au troisième alinéa du b de l'article 2 duodecies ;
b) Les ressources du locataire s'entendent du revenu fiscal de référence au sens du 1° du IV de l'article
1417 du code général des impôts, figurant sur l'avis d'impôt sur le revenu établi au titre de l'avant-dernière année précédant celle de la signature du contrat de location et les personnes à charge s'entendent des personnes mentionnées aux articles 196 à 196 B du même code.
II. - Les zones A, A bis, B 1, B 2 et C mentionnées au I sont celles définies à l'article
D. 304-1 du code de la construction et de l'habitation.
III. - Pour l'application du second alinéa du III de l'article 199 novovicies du code général des impôts, les plafonds de loyer mentionnés au premier alinéa du 1 du I, lorsqu'ils ne sont pas sensiblement inférieurs aux loyers pratiqués dans le parc privé, peuvent être réduits dans les conditions et selon les modalités suivantes :
1. Les plafonds de loyer réduits sont, par commune ou ensemble de communes appartenant à une même zone, compris entre le niveau du loyer pratiqué pour les logements du parc locatif privé et les plafonds de loyer applicables aux logements financés dans les conditions prévues aux articles
D. 331-17 à
D. 331-21 du code de la construction et de l'habitation. Le niveau du loyer pratiqué dans le parc locatif privé est apprécié par tous moyens, notamment à partir des informations recueillies dans les observatoires et bases de données disponibles ou figurant dans les programmes locaux de l'habitat prévus aux articles
L. 302-1 et
L. 302-4-1 du même code.
2. Le représentant de l'Etat dans la région soumet pour avis son projet d'arrêté :
1° Au comité régional de l'habitat et de l'hébergement mentionné à l'article
L. 364-1 du code de la construction et de l'habitation ;
2° Aux communes et établissements publics de coopération intercommunale disposant d'un programme local de l'habitat exécutoire ainsi qu'aux départements qui ont conclu la convention avec l'Etat prévue à l'article
L. 301-5-2 du code de la construction et de l'habitation, sur le territoire desquels il est envisagé d'appliquer la réduction. Les collectivités et établissements disposent d'un délai de deux mois pour émettre leur avis. A l'expiration de ce délai, ils sont réputés s'être prononcés.
3. Aux plafonds de loyer réduits, il est fait application du coefficient multiplicateur défini au 1 du I.
4. Les plafonds de loyer réduits sont révisés au 1er janvier de chaque année dans les conditions prévues au premier alinéa du 1 du I.
5. L'arrêté fixant des plafonds de loyer réduits s'applique aux logements dont l'acte authentique d'acquisition est signé ou, s'agissant des logements que le contribuable fait construire, dont la demande de permis de construire est déposée postérieurement à l'entrée en vigueur de l'arrêté.
Pour l'application du deuxième alinéa du IV de l'article 199 novovicies du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017, les zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre entre l'offre et la demande de logements, autres que celles mentionnées au premier alinéa du IV de ce même article, s'entendent des communes classées dans la zone B 2, telle qu'elle est définie à l'article D. 304-1 du code de la construction et de l'habitation.
Pour l'application du quatrième alinéa du IV de l'article 199 novovicies du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017, les zones géographiques autres que celles mentionnées aux premier et deuxième alinéas du IV de ce même article s'entendent des communes classées dans la zone C, telle qu'elle est définie à l'article D. 304-1 du code de la construction et de l'habitation.
I. - Les plafonds de loyer et de ressources du locataire mentionnés au 2° du XII de l'article 199 novovicies du code général des impôts sont fixés comme suit :
1. Les plafonds de loyer mensuel, par mètre carré, charges non comprises, sont, pour les baux conclus en 2026, fixés à 12,21 € en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte ainsi qu'à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, et à 14,46 € en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.
Aux plafonds de loyer définis à l'alinéa précédent, il est fait application du coefficient multiplicateur défini au 1 du I de l'article 2 terdecies D.
Pour l'application du présent 1, la surface à prendre en compte s'entend de celle prévue au III de l'article 46 AG terdecies.
2. Les plafonds annuels de ressources des locataires sont, pour les baux conclus en 2026, les suivants :
|
Composition du foyer locataire |
Lieu de situation du logement |
|
Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Mayotte, Saint-Martin ou Saint-Pierre-et-Miquelon (en €) |
Nouvelle-Calédonie, Polynésie française, îles Wallis-et-Futuna (en €) |
|
Personne seule |
33 105 |
35 049 |
|
Couple |
44 211 |
46 803 |
|
Personne seule ou couple ayant une personne à charge |
53 165 |
56 283 |
|
Personne seule ou couple ayant deux personnes à charge |
64 182 |
67 947 |
|
Personne seule ou couple ayant trois personnes à charge |
75 500 |
79 929 |
|
Personne seule ou couple ayant quatre personnes à charge |
85 087 |
90 079 |
|
Majoration par personne à charge supplémentaire à partir de la cinquième |
+ 9 499 |
+ 10 055 |
Pour l'application du présent 2, les ressources du locataire s'entendent du revenu fiscal de référence au sens du 1° du IV de l'article
1417 du code général des impôts, figurant sur l'avis d'impôt sur le revenu établi au titre de l'avant-dernière année précédant celle de la signature du contrat de location et les personnes à charge s'entendent des personnes mentionnées aux articles 196 à 196 B du même code.
II. - Les plafonds de loyer mentionnés au premier alinéa du 1 du I et les plafonds de ressources mentionnés au 2 du même I sont révisés au 1er janvier de chaque année selon les modalités définies aux 1° des 1 et 1 bis de l'article 46 AG duodecies pour les départements de la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion et Mayotte ainsi que pour Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, et selon celles définies au 2° du 1 et aux 2° et 3° du 1 bis du même article pour la Polynésie française, la Nouvelle-Calédonie et les îles Wallis et Futuna.
III. - La réduction des plafonds de loyer définis au premier alinéa du 1 du I s'applique en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités que celles prévues au III de l'article 2 terdecies D, sous réserve des dispositions suivantes :
1° Les plafonds de loyer réduits sont révisés au 1er janvier de chaque année dans les conditions prévues au II du présent article ;
2° Pour la consultation prévue au 1° du 2 du III de l'article 2 terdecies D, le conseil départemental de l'habitat et de l'hébergement mentionné à l'article
L. 364-1 du code de la construction et de l'habitation est substitué au comité régional de l'habitat et de l'hébergement.
Pour l'application du o du 1° du I de l'article
31 du code général des impôts :
1° Les plafonds de loyer sont les suivants :
a) Pour les logements donnés en location dans le cadre d'une convention mentionnée à l'article
L. 321-4 du code de la construction et de l'habitation, les plafonds de loyer mensuel, par mètre carré, charges non comprises, sont égaux à ceux fixés au 1 du I de l'article 2 terdecies D, ou, pour les logements situés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion ou à Mayotte, à ceux fixés au 1 du I de l'article 2 terdecies F pour ces mêmes collectivités.
Pour l'application du premier alinéa, les plafonds de loyer applicables pour les logements situés dans la zone C sont égaux à ceux fixés au premier alinéa pour les logements situés dans la zone B2 du 1 du I de l'article 2 terdecies D. La zone C mentionnée au présent alinéa est celle définie à l'article
D. 304-1 du code de la construction et de l'habitation ;
b) Pour les logements donnés en location dans le cadre d'une convention mentionnée à l'article
L. 321-8 du code de la construction et de l'habitation, les plafonds de loyer mensuel, par mètre carré, charges non comprises, sont fixés, pour les baux conclus en 2026, à :
| |
Zone A bis
(en €) |
Zone A
(en €) |
Zone B1
(en €) |
Zone B2
(en €) |
Zone C
(en €) |
|
Loyer social |
13,78 |
10,60 |
9,13 |
8,76 |
8,13 |
|
Loyer très social |
10,74 |
8,27 |
7,11 |
6,81 |
6,32 |
Ces plafonds sont révisés au 1er janvier de chaque année selon les modalités prévues au premier alinéa du a de l'article 2 duodecies.
Les zones A, A bis, B1, B2 et C mentionnées au présent b sont celles définies à l'article
D. 304-1 du code de la construction et de l'habitation ;
c) Pour l'application du présent 1, la surface à prendre en compte s'entend de celle prévue au dernier alinéa du a de l'article 2 duodecies ;
d) Le loyer maximum prévu dans le cadre des conventions mentionnées aux articles
L. 321-4 et
L. 321-8 du code de la construction et de l'habitation peut être fixé à un niveau inférieur aux plafonds prévus aux a et b du présent 1 en application de l'article
D. 321-27 du même code ;
2° Les plafonds de ressources sont les suivants :
a) Pour les logements donnés en location dans le cadre d'une convention mentionnée à l'article
L. 321-4 du code de la construction et de l'habitation, les plafonds annuels de ressources des locataires sont égaux à ceux fixés au a du 2 du I de l'article 2 terdecies D, ou, pour les logements situés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion ou à Mayotte, à ceux fixés au 2 du I de l'article 2 terdecies F pour ces mêmes collectivités.
Les plafonds annuels de ressources applicables pour les logements situés dans la zone C sont égaux à ceux fixés au premier alinéa pour les logements situés dans la zone B2 du tableau annexé au a du 2 du I de l'article 2 terdecies D. La zone C mentionnée au présent alinéa est celle définie à l'article
D. 304-1 du code de la construction et de l'habitation ;
b) Pour les logements donnés en location dans le cadre d'une convention mentionnée à l'article
L. 321-8 du code de la construction et de l'habitation, les plafonds annuels de ressources des locataires, sont égaux à ceux fixés aux annexes I et II de l'arrêté pris en application de l'article
R. 441-1 du même code ;
c) Pour l'application du présent 2, les ressources du locataire s'entendent du revenu fiscal de référence au sens du 1° du IV de l'article
1417 du code général des impôts, figurant sur l'avis d'impôt sur le revenu établi au titre de l'avant-dernière année précédant celle de la signature du contrat de location et les personnes à charge s'entendent des personnes mentionnées aux articles 196 à 196 B du même code.
Les plafonds de loyer et de ressources mentionnés au 3° du A du I de l'article 199 tricies du code général des impôts sont fixés comme suit :
I. - 1. Les plafonds de loyer mensuel sont définis au niveau de la commune, ou, pour Paris, Lyon et Marseille, de l'arrondissement.
Pour les baux conclus ou renouvelés en 2022, ils sont fixés à partir d'une estimation d'un loyer de marché hors charges déterminée selon la méthode suivante :
a) Dans les communes ou arrondissements couverts par les observatoires locaux des loyers mentionnés à l'article 16 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, l'estimation du loyer de marché hors charges correspond aux loyers médians, exprimés en euros par mètre carré, payés par les locataires qui ont emménagé depuis moins d'un an dans leur logement, calculés par les observatoires des loyers à partir des données pour 2018 sur chaque zone du territoire d'observation et publiés sur leur site internet, révisés à partir de la variation de l'indice de référence des loyers entre le troisième trimestre 2017 et le troisième trimestre 2021 publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques au 1er décembre 2021.
Lorsqu'une même commune est couverte par plusieurs des zones mentionnées à l'alinéa précédent, l'estimation du loyer de marché hors charges de référence de cette commune, déterminé dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, correspond à la moyenne des loyers médians de ces zones, pondérée par le nombre de logements de la commune en stock dans le parc de chacune de ces zones.
b) Dans les communes non couvertes par un observatoire local des loyers, l'estimation du loyer de marché hors charges correspond à l'indicateur des loyers-appartements exprimé en euros par mètre carré établi pour les appartements-type de 49 mètres carrés mis en location au troisième trimestre 2018 servant à la confection de la carte des loyers publiée sur le site internet du ministère en charge du logement, révisé à partir de la variation de l'indice de référence des loyers entre le troisième trimestre 2017 et le troisième trimestre 2021 publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques au 1er décembre 2021, et auquel est retranché, après révision, un montant forfaitaire pour les charges locatives de 1,3 euro par mètre carré.
Pour les baux conclus ou renouvelés en 2023, les plafonds de loyer sont définis à partir de l'estimation du loyer de marché hors charges déterminée au a ou b du présent 1, et actualisés au 1er janvier 2023 selon les modalités prévues à la deuxième phrase du premier alinéa du a de l'article 2 duodecies.
Pour les baux conclus, reconduits ou renouvelés en 2024 et les années paires ultérieures, les plafonds de loyer sont définis annuellement au 1er janvier de chaque année, à partir d'une nouvelle estimation des loyers de marché hors charges déterminée selon la méthode fixée au a et au b du présent 1. Les données à retenir, notamment leur année de collecte, et les modalités de leur actualisation s'il y a lieu, sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés du logement et de l'économie.
Pour les baux conclus, reconduits ou renouvelés en 2025 et les années impaires ultérieures, les plafonds de loyer définis à partir de l'estimation du loyer de marché hors charges déterminée à l'alinéa précédent sont actualisés selon les modalités prévues à la deuxième phrase du premier alinéa du a de l'article 2 duodecies.
2. Une décote est appliquée sur l'estimation du loyer de marché définie au 1 du présent I en fonction de l'affectation du logement à la location intermédiaire, sociale ou très sociale. Cette décote est égale à :
-15 % pour le logement affecté à la location intermédiaire dans le cadre de la convention mentionnée à l'article
L. 321-4 du code de la construction et de l'habitation ;
-30 % pour le logement affecté à la location sociale dans le cadre de la convention mentionnée à l'article
L. 321-8 du même code ;
-45 % pour le logement affecté à la location très sociale dans le cadre de la convention mentionnée au même article
L. 321-8.
3. Les valeurs des plafonds de loyer hors charges pour le logement affecté à la location intermédiaire, sociale ou très sociale par commune et par arrondissement, résultant de l'application du 2 du présent I, sont arrondies au centime d'euro le plus proche et publiées chaque année par arrêté conjoint des ministres chargés du logement et de l'économie.
4. Par dérogation aux 1 et 2 du présent I, les plafonds de loyer mensuel des logements situés à Mayotte sont fixés en 2026 à :
|
Affectation du logement |
Montant du plafond de loyer par mètre carré hors charges (en €) |
|
Intermédiaire |
11,89 |
|
Social |
9,03 |
|
Très social |
7,04 |
Ces plafonds de loyer sont actualisés au 1er janvier de chaque année selon les modalités prévues à la deuxième phrase du premier alinéa du a de l'article 2 duodecies.
5. Aux plafonds de loyer ainsi définis aux 3 et 4 du présent I, il est fait application d'un coefficient multiplicateur calculé selon la formule suivante :
0,7 + 19/ S,
dans laquelle S est la surface du logement exprimée en mètres carré de surface habitable. Le coefficient ainsi obtenu est arrondi à la deuxième décimale la plus proche et ne peut excéder 1,2.
6. Pour la détermination des plafonds de loyer et pour l'application du 5 du présent I, la surface du logement exprimée en mètres carré de surface habitable à prendre en compte s'entend de celle prévue au dernier alinéa du a de l'article 2 duodecies et, pour les logements situés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, de celle prévue au dernier alinéa du 1 du I de l'article 2 terdecies F.
II. - Les plafonds de ressources sont les suivants :
1. Pour le logement donné en location intermédiaire dans le cadre d'une convention mentionnée à l'article
L. 321-4 du code de la construction et de l'habitation, les plafonds annuels de ressources des locataires sont égaux à ceux fixés au a du 2 de l'article 2 terdecies G.
2. Pour le logement donné en location dans le cadre d'une convention mentionnée à l'article
L. 321-8 du code de la construction et de l'habitation, les plafonds annuels de ressources des locataires sont, pour les baux conclus en 2026 :
a) lorsque le logement est affecté à la location sociale :
|
Composition du foyer locataire |
Lieu de situation du logement |
|
Zone A bis (en €) |
Zone A Métropole (en €) |
Zone A Outre-mer (en €) |
Zone B1 Métropole (en €) |
Zone B1 Outre-mer (en €) |
Zones B2 et C (en €) |
|
Personne seule
Couple
Personne seule ou couple ayant une personne à charge
Personne seule ou couple ayant deux personnes à charge
Personne seule ou couple ayant trois personnes à charge
Personne seule ou couple ayant quatre personnes à charge
Majoration par personne à charge supplémentaire à partir de la cinquième |
32 463
48 521
63 604
75 940
90 352
101 674
+ 11 330 |
32 463
48 521
58 324
69 863
82 705
93 072
+ 10 371 |
32 807
49 035
58 940
70 600
83 577
94 052
+ 10 482 |
26 460
35 338
42 494
51 302
60 349
68 016
+ 7 588 |
26 739
35 711
42 943
51 843
60 987
68 734
+ 7 670 |
23 814
31 804
38 244
46 171
54 315
61 214
+ 6 828 |
b) lorsque le logement est affecté à la location très sociale :
|
Composition du foyer locataire |
Lieu de situation du logement |
|
Zone A bis (en €) |
Zone A Métropole (en €) |
Zone A Outre-mer (en €) |
Zone B1 Métropole (en €) |
Zone B1 Outre-mer (en €) |
Zones B2 et C (en €) |
|
Personne seule
Couple
Personne seule ou couple ayant une personne à charge
Personne seule ou couple ayant deux personnes à charge
Personne seule ou couple ayant trois personnes à charge
Personne seule ou couple ayant quatre personnes à charge
Majoration par personne à charge supplémentaire à partir de la cinquième |
17 855
29 114
38 164
41 995
49 695
55 921
+ 6 230 |
17 855
29 114
34 995
38 635
45 490
51 190
+ 5 703 |
18 044
29 422
35 365
39 043
45 971
51 731
+ 5 766 |
14 553
21 204
25 497
28 369
33 195
37 408
+ 4 172 |
14 708
21 429
25 768
28 670
33 546
37 804
+ 4 220 |
13 097
19 082
22 946
25 533
29 875
33 668
+ 3 754 |
Ces plafonds sont révisés au 1er janvier de chaque année, selon les modalités prévues au troisième alinéa du b de l'article 2 duodecies, ou, pour les logements situés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion ou à Mayotte, selon celles prévues au II de l'article 2 terdecies F pour ces mêmes collectivités.
3. Pour l'application du présent II, les ressources du locataire s'entendent du revenu fiscal de référence au sens du 1° du IV de l'article
1417 du code général des impôts, figurant sur l'avis d'impôt sur le revenu établi au titre de l'avant-dernière année précédant celle de la signature du contrat de location et les personnes à charge s'entendent des personnes mentionnées aux articles 196 à 196 B du même code.
Pour l'application du deuxième alinéa du V de l'article 199 tricies du code général des impôts, les conditions prévues au I dudit article s'apprécient en tenant compte du montant :
1° Du loyer payé au bailleur par l'organisme locataire ;
2° Du loyer payé le cas échéant à cet organisme par la personne occupant le logement ;
3° Des ressources de la personne occupant le logement.
I. - Pour l'application du premier alinéa du j du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, les contribuables sont tenus de joindre à leur déclaration des revenus de l'année au cours de laquelle a pris effet la location dont les revenus peuvent bénéficier de la déduction calculée en fonction du revenu brut :
1° Une note annexe, établie sur un imprimé fourni par l'administration, qui comporte les éléments suivants :
a) L'identité et l'adresse du contribuable ;
b) L'adresse, la date d'acquisition ou d'achèvement du logement concerné et la surface à prendre en compte pour l'appréciation du plafond de loyer telle qu'elle est définie par l'article 2 duodecies ;
c) Le montant du loyer mensuel, charges non comprises, tel qu'il résulte du bail ;
d) L'engagement de louer le logement non meublé, pendant une durée de six ans au moins, à des personnes qui en font leur habitation principale ;
2° Une copie du bail ;
3° Alinéa abrogé.
4° Une copie de l'avis d'imposition ou de non-imposition du locataire établi au titre de l'avant-dernière année précédant celle de la signature du contrat de location.
II. - En cas de changement de locataire au cours de la période couverte par l'engagement de location mentionné au d du 1° du I, le contribuable joint à sa déclaration des revenus de l'année au cours de laquelle le changement est intervenu une copie du nouveau bail ainsi qu'une copie de l'avis d'imposition ou de non-imposition du locataire entrant dans les lieux établi au titre de l'avant-dernière année précédant celle de la signature du contrat de location.
I. - Pour l'application du troisième alinéa du j du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, les contribuables sont tenus de joindre à leur déclaration des revenus de l'année au cours de laquelle la location ouvre droit pour la première fois à la déduction calculée en fonction du revenu brut :
1° Une note annexe qui comporte les éléments suivants :
a. L'identité et l'adresse du contribuable ;
b. L'adresse, la date d'acquisition ou d'achèvement du logement concerné et la surface à prendre en compte pour l'appréciation du plafond de loyer telle qu'elle est définie par l'article 2 duodecies ;
c. Le montant du loyer mensuel, charges non comprises, tel qu'il résulte du bail ;
d. L'engagement de louer le logement non meublé, pendant une durée de trois ans au moins, à des personnes qui en font leur habitation principale ;
2° Une copie du bail ;
3° Une copie de l'avis d'impôt sur le revenu du locataire établi au titre de l'avant-dernière année précédant celle pour laquelle la location à ce locataire ouvre droit pour la première fois à la déduction calculée en fonction du revenu brut.
II. - En cas de changement de locataire au cours de la période couverte par l'engagement de location mentionné au d du 1° du I, le contribuable joint à sa déclaration des revenus de l'année au cours de laquelle le changement est intervenu une copie du nouveau bail ainsi qu'une copie de l'avis d'impôt sur le revenu du locataire entrant dans les lieux établi au titre de l'avant-dernière année précédant celle de la signature du contrat de location.
Pour l'application des premier et troisième alinéas du j du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, les logements doivent répondre aux normes définies par le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002.
I. - Pour bénéficier de la déduction au titre de l'amortissement prévue au g du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, les contribuables sont tenus de joindre à leur déclaration des revenus de l'année d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure :
1° L'option formulée dans une note annexe établie sur un imprimé fourni par l'administration, qui comporte les éléments suivants :
a) L'identité et l'adresse du contribuable ;
b) L'adresse du logement concerné, sa date d'acquisition ou d'achèvement, la date de sa première location et la surface à prendre en compte pour l'appréciation du plafond de loyer telle qu'elle est définie par l'article 2 terdecies ;
c) Le montant du loyer mensuel, charges non comprises, tel qu'il résulte du bail ;
d) L'engagement de louer le logement non meublé, pendant une durée de neuf ans au moins, à des personnes qui en font leur habitation principale ;
e) Les modalités de décompte de la déduction au titre de l'amortissement ;
2° Une copie du bail ;
3° Une copie de l'avis d'imposition ou de non-imposition du locataire établi au titre de l'avant-dernière année précédant celle de la signature du contrat de location ;
4° Les documents suivants :
a) Pour les immeubles que le contribuable fait construire, une copie de la déclaration d'ouverture de chantier mentionnée à l'article R. * 424-16 du code de l'urbanisme et de la déclaration d'achèvement des travaux, accompagnées des pièces attestant de leur réception en mairie ;
b) Pour les locaux que le contribuable transforme en logement, une copie de la déclaration d'achèvement des travaux, accompagnée d'une pièce attestant de sa réception en mairie et d'une note précisant la nature de l'affectation précédente des locaux.
Si le logement n'est pas loué au moment du dépôt de la déclaration des revenus de l'année d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition ou si elle est postérieure, les documents mentionnés aux 2° et 3° sont joints à la déclaration des revenus de l'année en cours de laquelle le bail est signé.
II. - L'engagement de location prévu au 1 du g du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts doit être formulé dans une note annexe à la déclaration des revenus de l'année d'achèvement des travaux, établie conformément à un modèle fixé par l'administration et comportant l'indication des modalités de décompte de la déduction au titre de l'amortissement.
III. - L'option prévue au cinquième alinéa du g du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts doit être formulée dans une note établie conformément à un modèle fixé par l'administration, qui doit être jointe à la déclaration des revenus souscrite par le conjoint survivant au titre de l'année du décès de son conjoint pour la période postérieure à cet événement. Elle comporte l'engagement de louer le logement non meublé à des personnes, qui en font leur habitation principale, pour la fraction de la période de neuf ans couverte par l'engagement de location initial restant à courir à la date du décès.
IV. - Pendant la période couverte par l'engagement de location mentionné aux I, II et III, le contribuable joint à chacune de ses déclarations des revenus un état établi conformément à un modèle fixé par l'administration et faisant apparaître, pour chaque logement, le détail du calcul du montant de la déduction pratiquée au titre de l'amortissement ainsi qu'une note indiquant le nom des locataires de l'immeuble. En outre, en cas de changement de locataire au cours de cette période, il joint à sa déclaration des revenus de l'année au cours de laquelle le changement est intervenu une copie du nouveau bail ainsi qu'une copie de l'avis d'imposition ou de non-imposition du locataire entrant dans les lieux établi au titre de l'avant-dernière année précédant celle de la signature du contrat de location.
I. - Pour le bénéfice de la déduction au titre de l'amortissement prévue au h du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, les contribuables sont tenus de joindre à leur déclaration des revenus de l'année d'achèvement de l'immeuble, ou de son acquisition si elle est postérieure, les mêmes documents que ceux visés au I de l'article 2 quindecies à l'exception de celui visé au 3° du même I.
Pour le bénéfice de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 septvicies du code précité, les contribuables sont tenus de joindre à leur déclaration des revenus de l'année d'achèvement de l'immeuble, ou de son acquisition si elle est postérieure, une note annexe établie conformément à un modèle fixé par l'administration et faisant apparaître les renseignements mentionnés aux a, b, c et d du 1° du I de l'article 2 quindecies. Ils doivent également joindre les documents mentionnés au 2° et au 4° du I de l'article 2 quindecies précité. Les dispositions du treizième alinéa du même I de cet article sont applicables.
En outre, pour les logements que le contribuable acquiert en vue de les réhabiliter, les contribuables sont tenus de joindre à leur déclaration des revenus de l'année d'achèvement des travaux les états et attestations prévus à l'article 2 quindecies C ainsi que, lorsque ces états sont requis, les états prévus aux articles L. 1334-5 et L. 1334-13 du code de la santé publique fournis par le vendeur lors de la promesse de vente ou annexés à l'acte authentique de vente du logement.
II. - L'engagement de location prévu au 1 du h du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts doit être formulé dans une note annexe à la déclaration des revenus de l'année d'achèvement des travaux, établie conformément à un modèle fixé par l'administration et comportant l'indication des modalités de décompte de la déduction au titre de l'amortissement.
III. - L'option prévue au quatrième alinéa du h du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts doit être formulée dans une note établie selon les mêmes modalités que celles prévues au III de l'article 2 quindecies.
IV. - Pendant la période couverte par l'engagement de location mentionné aux I, II et III, le contribuable joint à chacune de ses déclarations des revenus un état établi conformément à un modèle fixé par l'administration et faisant apparaître, pour chaque logement, le détail du calcul du montant de la déduction pratiquée au titre de l'amortissement ou de la réduction d'impôt ainsi qu'une note indiquant le nom des locataires de l'immeuble. En outre, en cas de changement de locataire au cours de cette période, il joint à sa déclaration des revenus de l'année au cours de laquelle le changement est intervenu une copie du nouveau bail.
I. - Le logement qui ne satisfait pas aux caractéristiques de décence au sens du deuxième alinéa du h du 1° du I de l'article 31, du c du 2 du I de l'article 199 septvicies ou du 3° du B du I de l'article 199 novovicies du code général des impôts s'entend de celui qui ne répond pas, pour au moins quatre des rubriques figurant sur l'attestation prévue au 1° de l'article 2 quindecies C, aux caractéristiques de la décence définies par le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent.
II. - Les travaux de réhabilitation visés au deuxième alinéa du h du 1° du I de l'article 31, au c du 2 du I de l'article 199 septvicies ou au 3° du B du I de l'article 199 novovicies du code général des impôts s'entendent des travaux réalisés sur le logement, et le cas échéant sur les parties communes, qui permettent de donner au logement l'ensemble des performances techniques fixées par arrêté des ministres chargés du budget et du logement. Au moins six de ces performances techniques doivent avoir été obtenues à la suite de ces travaux.
III. - Les travaux d'amélioration mentionnés au 5° du B du I de l'article 199 novovicies du code général des impôts s'entendent de tous travaux, à l'exception de ceux portant sur des locaux ou des équipements d'agrément, ayant pour objet la création de surfaces habitables nouvelles ou de surfaces annexes, la modernisation, l'assainissement ou l'aménagement des surfaces habitables ou des surfaces annexes ainsi que les travaux destinés à réaliser des économies d'énergie pour l'ensemble de ces surfaces.
Constituent des surfaces annexes au sens du premier alinéa du présent III les surfaces des :
a) Garages, emplacements de stationnement et locaux collectifs à usage commun ;
b) Dépendances suivantes : loggias, balcons, terrasses accessibles privatives, vérandas, séchoirs extérieurs au logement, caves d'une surface d'au moins 2 mètres carrés ainsi que, en habitat individuel uniquement, garages individuels et combles accessibles.
Pour le bénéfice de la déduction au titre de l'amortissement prévue au h du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts ou des réductions d'impôt prévues aux articles 199 septvicies ou 199 novovicies du même code applicables aux logements acquis par le contribuable en vue de les réhabiliter, le contribuable fait établir par un contrôleur technique ou un technicien de la construction qualifié, indépendant des personnes physiques ou morales susceptibles de réaliser les travaux de réhabilitation et couvert par une assurance pour cette activité :
1° Avant la réalisation des travaux, un état descriptif du logement contenant les rubriques fixées par un arrêté des ministres chargés du budget et du logement. La personne qui établit cet état fournit également une attestation indiquant les rubriques pour lesquelles le logement ne correspond pas aux caractéristiques de la décence mentionnées au I de l'article 2 quindecies B ;
2° Après la réalisation des travaux, un état descriptif du logement contenant les mêmes rubriques que celles mentionnées au 1°. La personne qui établit cet état fournit également une attestation indiquant d'une part que les travaux de réhabilitation ont permis de donner au logement l'ensemble des caractéristiques d'un logement décent mentionnées au I de l'article 2 quindecies B et d'autre part que l'ensemble des performances techniques mentionnées au II du même article est respecté et qu'au moins six d'entre elles ont été obtenues à la suite des travaux de réhabilitation. Dans une copropriété, cette attestation indique que l'état apparent des parties communes qui desservent le logement est considéré comme décent, que celles-ci aient ou non fait l'objet de travaux ; l'appréciation est faite au regard des mêmes caractéristiques que celles prises en compte pour un logement individuel.