Article R*45 F-5 du Livre des procédures fiscales
Entré en vigueur le 16 août 2013 TextesLivre des procédures fiscalesPartie réglementaire - Décrets en Conseil d'EtatDeuxième partie : Partie réglementaire, décretsTitre II : Le contrôle de l'impôtChapitre premier : Le droit de contrôle de l'administrationSection III : Modalités d'exercice du droit de contrôle
Article R*45 F-5 du Livre des procédures fiscales
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Les opérations de contrôle, les constatations matérielles et, le cas échéant, la liste des documents mentionnés au dernier alinéa de l'article R. * 45 F-1 sont consignées par procès-verbal signé par l'agent chargé du contrôle ainsi que par la personne qui a assisté au déroulement du contrôle. En cas de refus de signer ou d'absence de personne lors du contrôle, mention en est faite au procès-verbal.
L'original du procès-verbal est conservé par l'administration. Copie en est remise à la personne qui a assisté au déroulement du contrôle et adressée à l'entreprise contrôlée ayant participé à la réalisation des investissements.
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