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Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Partie législativeLivre I : DISPOSITIONS GÉNÉRALESTitre I : CHAMP D'APPLICATION
Le présent code régit, sous réserve du droit de l'Union européenne et des conventions internationales, l'entrée, le séjour et l'éloignement des étrangers en France ainsi que l'exercice du droit d'asile.
Le présent code est applicable sur l'ensemble du territoire de la République.
Sont considérées comme étrangers au sens du présent code les personnes qui n'ont pas la nationalité française, soit qu'elles aient une nationalité étrangère, soit qu'elles n'aient pas de nationalité.
Sans préjudice du droit de l'Union européenne, le livre II du présent code régit l'entrée, le séjour et l'éloignement des citoyens de l'Union européenne, des étrangers qui leur sont assimilés ainsi que des étrangers membres de leur famille ou entretenant avec eux des liens privés et familiaux. Les citoyens de l'Union européenne et les étrangers mentionnés au premier alinéa exercent le droit d'asile dans les conditions prévues par le même livre II. Les dispositions des autres livres ne leurs sont applicables que dans les conditions précisées par le livre II et rappelées dans chacun des autres livres.
A l'exception des dispositions du livre V relatives à l'asile, les dispositions du présent code ne sont pas applicables aux agents diplomatiques et aux consuls de carrière.
Tout étranger, quelle que soit la catégorie à laquelle il appartient en raison de son séjour en France, peut acquérir la nationalité française dans les conditions prévues par le titre Ier bis du livre Ier du code civil.
Titre II : ADMINISTRATIONS EN CHARGE DE L'ENTRÉE ET DU SÉJOUR DES ÉTRANGERS ET DU DROIT D'ASILEChapitre Ier : ÉTABLISSEMENTS PUBLICSSection 1 : Office français de l'immigration et de l'intégrationSous-section 1 : Missions et exercice des missions
L'Office français de l'immigration et de l'intégration est un établissement public administratif de l'Etat chargé, sur l'ensemble du territoire, du service public de l'accueil des étrangers titulaires, pour la première fois, d'un titre les autorisant à séjourner durablement en France. Il coordonne, dans ce cadre, la gestion de l'hébergement dans les lieux d'hébergement mentionnés à l'article L. 552-1. Il a également pour mission de participer à toutes actions administratives, sanitaires et sociales relatives : 1° A l'entrée des étrangers et à leur séjour d'une durée inférieure ou égale à trois mois ; 2° A l'accueil des demandeurs d'asile et à la gestion de l'allocation pour demandeur d'asile prévue au chapitre III du titre V du livre V ; 3° A l'introduction en France, au titre du regroupement familial, du mariage avec un Français ou en vue d'y effectuer un travail salarié, d'étrangers ressortissants de pays tiers à l'Union européenne ; 4° A la visite médicale des étrangers admis à séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois, qui permet notamment un repérage des troubles psychiques ; 5° Au retour et à la réinsertion des étrangers dans leur pays d'origine depuis le territoire national ou depuis les pays de transit ; 6° A l'intégration en France des étrangers, pendant une période de cinq années au plus à compter de la délivrance d'un premier titre de séjour les autorisant à séjourner durablement en France ou, pour la mise en œuvre des dispositifs d'apprentissage et d'amélioration de la maîtrise de la langue française adaptés à leurs besoins, le cas échéant en partenariat avec d'autres opérateurs, quelle que soit la durée de leur séjour ; 7° A la procédure d'instruction des demandes de titre de séjour en qualité d'étranger dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale prévue à l'article L. 425-9.
Sous-section 2 : Organisation et fonctionnement
L'Office français de l'immigration et de l'intégration est administré par un conseil d'administration composé : 1° D'un président nommé par décret ; 2° D'un député et d'un sénateur ; 3° De représentants de l'Etat ; 4° De représentants du personnel de l'office ; 5° De personnalités qualifiées.
Le conseil d'administration de l'Office français de l'immigration et de l'intégration délibère sur le rapport annuel d'activité présenté par le directeur général, qui comporte des données quantitatives et qualitatives par sexe ainsi que des données sur les actions de formation des agents, en particulier sur la prise en compte des enjeux relatifs au sexe et à la vulnérabilité dans l'accueil des demandeurs d'asile.
L'Office français de l'immigration et de l'intégration comprend un service médical. L'article L. 556-11-1 du code général de la fonction publique est applicable aux médecins contractuels engagés par l'Office français de l'immigration et de l'intégration pour exercer les missions définies aux 4° et 7° de l'article L. 121-1 du présent code.
Les règles d'organisation et de fonctionnement de l'Office français de l'immigration et de l'intégration sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Sous-section 3 : Ressources
Les ressources de l'Office français de l'immigration et de l'intégration sont constituées par des taxes, des redevances et des subventions de l'Etat.
Section 2 : Office français de protection des réfugiés et apatridesSous-section 1 : Missions et exercice des missions
L'Office français de protection des réfugiés et apatrides est un établissement public doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière et administrative placé auprès du ministre chargé de l'asile. Il reconnaît la qualité de réfugié ou d'apatride, ou accorde le bénéfice de la protection subsidiaire aux personnes remplissant les conditions mentionnées au titre I ou au chapitre II du titre VIII du livre V. Il exerce la protection juridique et administrative des réfugiés ainsi que celle des bénéficiaires de la protection subsidiaire ou du statut d'apatride. L'office exerce en toute impartialité les missions mentionnées ci-dessus et ne reçoit, dans leur accomplissement, aucune instruction.
L'Office français de protection des réfugiés et apatrides assure, en liaison avec les autorités administratives compétentes, le respect des garanties fondamentales offertes par le droit national, l'exécution des conventions, accords ou arrangements internationaux intéressant la protection des réfugiés sur le territoire de la République, et notamment la protection prévue par la convention de Genève du 28 juillet 1951 et par le protocole de New York du 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés. Il coopère avec le haut-commissaire des Nations unies pour les réfugiés et facilite sa mission de surveillance dans les conditions prévues par les accords internationaux.
L'Office français de protection des réfugiés et apatrides est habilité à délivrer aux réfugiés et bénéficiaires de la protection subsidiaire ou du statut d'apatride, après enquête s'il y a lieu, les pièces nécessaires pour leur permettre soit d'exécuter les divers actes de la vie civile, soit de faire appliquer les dispositions de la législation interne ou des accords internationaux qui intéressent leur protection, notamment les pièces tenant lieu d'actes d'état civil. Le directeur général de l'office authentifie les actes et documents qui lui sont soumis. Les actes et documents qu'il établit ont la valeur d'actes authentiques. Ces diverses pièces suppléent à l'absence d'actes et de documents délivrés dans le pays d'origine. Les pièces délivrées par l'office ne sont pas soumises à l'enregistrement ni au droit de timbre.
L'anonymat des agents de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides chargés de l'instruction des demandes d'asile et de l'entretien personnel mené avec les demandeurs est assuré. Tous les membres du personnel de l'office sont tenus au secret professionnel en ce qui concerne les renseignements qu'ils auront reçus dans l'exercice de leurs fonctions. Toutefois, conformément au second alinéa de l'article 40 du code de procédure pénale, le directeur général de l'office transmet au procureur de la République tout renseignement utile ayant conduit au rejet d'une demande d'asile ou d'apatridie motivé par l'une des clauses d'exclusion définies à la section F de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951, aux 1°, 2° ou 3° de l'article L. 512-2 du présent code ou au iii du 2 de l'article 1er de la convention de New York du 28 septembre 1954.
L'Office français de protection des réfugiés et apatrides peut effectuer des missions déconcentrées dans les territoires.
L'Office français de protection des réfugiés et apatrides établit chaque année un rapport retraçant son activité, fournissant des données quantitatives et qualitatives présentées par sexe sur la demande d'asile et l'apatridie et présentant les actions de formation délivrées aux agents, notamment en matière de persécutions en raison du sexe et de prise en compte de la vulnérabilité des demandeurs d'asile. Ce rapport est transmis au Parlement et rendu public.
Sous-section 2 : Organisation et fonctionnement
L'Office français de protection des réfugiés et apatrides est administré par un conseil d'administration qui fixe les orientations générales concernant l'activité de l'office et délibère sur les modalités de mise en œuvre des dispositions relatives à l'octroi du statut de réfugié, de la protection subsidiaire et du statut d'apatride. Le conseil d'administration fixe également la liste des pays considérés comme des pays d'origine sûrs dans les conditions prévues à l'article L. 531-25. Le conseil d'administration comprend : 1° Deux députés et deux sénateurs ; 2° Deux représentants de la France au Parlement européen, une femme et un homme, désignés par décret ; 3° Des représentants de l'Etat ; il s'agit de deux personnalités, un homme et une femme, nommées par le Premier ministre, d'un représentant du ministre de l'intérieur, d'un représentant du ministre chargé de l'asile, du secrétaire général du ministère des affaires étrangères, du directeur des affaires civiles et du sceau au ministère de la justice, d'un représentant du ministre chargé des affaires sociales, d'un représentant du ministre chargé des droits des femmes, d'un représentant du ministre chargé des outre-mer et du directeur du budget au ministère chargé du budget ; 4° Un représentant du personnel de l'office. Le président du conseil d'administration est nommé parmi ses membres par décret sur proposition du ministre chargé de l'asile. Le délégué du haut-commissaire des Nations unies pour les réfugiés ainsi que trois personnalités qualifiées nommées par décret assistent aux séances du conseil d'administration et peuvent y présenter leurs observations et leurs propositions. Au moins l'une de ces trois personnalités qualifiées représente les organismes participant à l'accueil et à la prise en charge des demandeurs d'asile et des réfugiés. Les personnalités qualifiées ont voix délibérative concernant la détermination de la liste des pays considérés comme des pays d'origine sûrs.
L'Office français de protection des réfugiés et apatrides ainsi est géré par un directeur général nommé par décret, sur proposition conjointe du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'asile.
Les locaux de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ainsi que ses archives et, d'une façon générale, tous les documents lui appartenant ou détenus par lui sont inviolables. A l'expiration de leur période d'administration courante par l'office, les dossiers des demandeurs d'asile dont la demande aura été définitivement rejetée sont confiés à la garde des services du ministre chargé de l'asile. Seules les personnes autorisées par le directeur général de l'office y ont accès. Ces archives ne peuvent être librement consultées qu'à l'issue des délais prévus à l'article L. 213-2 du code du patrimoine.