Code des pensions civiles et militaires de retraite
Partie législative
Livre Ier : Dispositions générales relatives au régime général des retraites.
Titre Ier : Généralités.
La pension est une allocation pécuniaire personnelle et viagère accordée aux fonctionnaires civils et militaires et, après leur décès, à leurs ayants cause désignés par la loi, en rémunération des services qu'ils ont accomplis jusqu'à la cessation régulière de leurs fonctions.
Le montant de la pension, qui tient compte du niveau, de la durée et de la nature des services accomplis, garantit en fin de carrière à son bénéficiaire des conditions matérielles d'existence en rapport avec la dignité de sa fonction.
Ont droit au bénéfice des dispositions du présent code :
1° Les fonctionnaires civils auxquels s'appliquent les lois n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, relatives aux titres Ier et II du statut général des fonctionnaires ;
2° Les magistrats de l'ordre judiciaire ;
3° Les militaires de tous grades possédant le statut de militaires de carrière ou servant au-delà de la durée légale en vertu d'un contrat et les militaires servant au titre d'un engagement à servir dans la réserve opérationnelle ou au titre de la disponibilité ;
4° Leurs conjoints survivants et leurs orphelins.
Les fonctionnaires civils et militaires ne peuvent prétendre à pension au titre du présent code dans les conditions définies aux articles L. 24 et L. 25 qu'après avoir été radiés des cadres, soit sur leur demande, soit d'office, en application des règles posées :
a) Pour le personnel civil, par le statut général de la fonction publique ou les statuts particuliers ;
b) Pour le personnel militaire, par les textes qui le régissent.
Titre II : Constitution du droit à la pension ou à la solde de réforme.
Chapitre Ier : Fonctionnaires civils.
Paragraphe Ier : Généralités.
Le droit à la pension est acquis :
1° Aux fonctionnaires après une durée fixée par décret en Conseil d'Etat ;
2° Sans condition de durée de services aux fonctionnaires radiés des cadres pour invalidité résultant ou non de l'exercice des fonctions.
Paragraphe II : Eléments constitutifs.
Les services pris en compte dans la constitution du droit à pension sont :
1° Les services accomplis par les fonctionnaires titulaires et stagiaires mentionnés à l'article 2 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée ;
2° Les services militaires ;
3° Les services accomplis dans les établissements industriels de l'Etat en qualité d'affilié au régime de retraites de la loi du 21 mars 1928, modifiée par la loi n° 49-1097 du 2 août 1949 ;
4° Les services accomplis par les magistrats de l'ordre judiciaire ;
5° Les services accomplis dans les cadres locaux permanents des administrations des collectivités territoriales d'outre-mer régies par les articles 73 et 74 de la Constitution et de leurs établissements publics ainsi que, sous réserve de dispositions particulières fixées par décret, les services accomplis dans les cadres locaux permanents des administrations des collectivités territoriales de Nouvelle-Calédonie et de leurs établissements publics. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de prise en compte de ces services ;
6° Les services effectués jusqu'à la date de l'indépendance ou jusqu'à celle de leur intégration dans les cadres métropolitains par les agents ayant servi dans les cadres de l'administration de l'Algérie, des anciens pays et territoires d'outre-mer, anciens protectorats et territoires sous tutelle ;
7° Abrogé ;
8° Pour les instituteurs, le temps passé à l'école normale à partir de l'âge de dix-huit ans.
Les périodes de services accomplies à temps partiel sont comptées pour la totalité de leur durée.
Pour les fonctionnaires titularisés au plus tard le 1er janvier 2013, peuvent également être pris en compte pour la constitution du droit à pension les services d'auxiliaire, de temporaire, d'aide ou de contractuel, y compris les périodes de congé régulier pour longue maladie, accomplis dans les administrations centrales de l'Etat, les services extérieurs en dépendant et les établissements publics de l'Etat ne présentant pas un caractère industriel et commercial, si la validation des services de cette nature a été autorisée pour cette administration par un arrêté conjoint du ministre intéressé et du ministre des finances et si elle est demandée dans les deux années qui suivent la date de la titularisation ou d'entrée en service pour les militaires sous contrat.
Le délai dont dispose l'agent pour accepter ou refuser la notification de validation est d'un an.
Les services validés au titre des dixième et onzième alinéas ne peuvent être pris en compte pour parfaire la condition prévue au 1° de l'article L. 4.
Chapitre II : Militaires.
Paragraphe Ier : Généralités.
Le droit à pension est acquis :
1° Aux officiers et aux militaires non officiers après la durée fixée par le décret en Conseil d'Etat mentionné au 1° de l'article L. 4 ;
2° Sans condition de durée de service aux officiers et aux militaires non officiers radiés des cadres par suite d'infirmités.
Le droit à solde de réforme est acquis aux officiers et aux sous-officiers de carrière comptant moins de deux ans de services civils et militaires radiés des cadres par mesure disciplinaire.
Paragraphe II : Eléments constitutifs.
Les services pris en compte dans la constitution du droit à pension sont :
1° Les services tant civils que militaires énumérés à l'article L. 5 ;
2° Les services effectifs accomplis après l'âge de seize ans par les élèves admis dans les grandes écoles militaires, avant tout engagement militaire, lesdits services se décomptant du jour de l'entrée à l'école.
Chapitre III : Dispositions communes.
Le temps passé dans une position statutaire ne comportant pas l'accomplissement de services effectifs au sens de l'article L. 5 ne peut entrer en compte dans la constitution du droit à pension, sauf :
1° Dans la limite de trois ans par enfant né ou adopté à partir du 1er janvier 2004, sous réserve que le titulaire de la pension ait bénéficié :
a) D'un temps partiel de droit pour élever un enfant ;
b) D'un congé parental ;
c) D'un congé de présence parentale ;
d) D'une disponibilité pour élever un enfant de moins de douze ans ou d'un congé pour convenances personnelles pour élever un enfant de moins de douze ans.
2° Dans les cas exceptionnels prévus par une loi ou par un décret en Conseil d'Etat.
3° Dans le cas où le militaire est placé en :
a) Congé de longue maladie ;
b) Congé de longue durée pour maladie ;
c) Congé complémentaire de reconversion ;
d) Congé de solidarité familiale ;
4° Dans les cas où le fonctionnaire civil ou le magistrat est en activité et bénéficie :
a) De l'un des congés de formation mentionnés aux articles L. 214-1, L. 215-1 et L. 422-1 du code général de la fonction publique ;
b) De l'un des congés liés aux responsabilités parentales ou familiales mentionnés aux chapitres I er, III et IV du titre III du livre VI du même code ;
c) De l'un des congés liés à des activités civiques mentionnés au titre IV du même livre VI ;
d) De l'un des congés ou du travail à temps partiel pour raison de santé, accidents de services et maladies professionnelles mentionnés aux chapitres II et III du titre II du livre VIII dudit code ;
e) De l'un des congés prévus aux articles L. 621-1 et L. 651-1 du même code ;
5° En cas de détachement hors de son corps ou cadre d'emplois d'origine, dans les conditions prévues à l'article L. 513-1 du même code.
En ce qui concerne les fonctionnaires civils, hormis les positions mentionnées aux 1° à 5° du présent article, le temps passé dans une position ne comportant pas l'accomplissement de services effectifs n'est compté comme service effectif que dans la limite de cinq ans et sous réserve que les bénéficiaires subissent pendant ce temps, sur leur dernier traitement d'activité, les retenues prescrites par le présent code.
Les modalités de prise en compte des périodes mentionnées aux 1°, 3° et 4° sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
Les périodes d'études accomplies dans les établissements, écoles et classes mentionnés au 1° du I de l'article L. 351-14-1 du code de la sécurité sociale sont prises en compte :
-soit au titre de l'article L. 13 ;
-soit au titre du I ou du II de l'article L. 14 ;
-soit pour obtenir un supplément de liquidation au titre de l'article L. 13 sans que ce supplément soit pris en compte dans la durée d'assurance définie à l'article L. 14.
Cette prise en compte peut concerner au plus douze trimestres, sous réserve de l'obtention du diplôme et du versement des cotisations nécessaires dans des conditions de neutralité actuarielle pour le régime selon un barème et des modalités de paiement définis par décret.
Par dérogation aux conditions prévues au cinquième alinéa, le montant du versement de cotisations prévu au même alinéa peut être abaissé par décret pour les périodes de formation initiale, dans des conditions et limites tenant notamment à l'âge de l'assuré à la date de la demande, qui ne peut être inférieur à trente ans, et au nombre de trimestres éligibles à ce montant spécifique.
Les périodes d'études ayant permis l'obtention d'un diplôme équivalent délivré par un Etat membre de l'Union européenne peuvent également être prises en compte.
L'admission dans les grandes écoles et classes du second degré préparatoires à ces écoles est assimilée à l'obtention d'un diplôme.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
La majoration de durée d'assurance prévue à l'article L. 12 bis ne peut se cumuler avec la durée d'assurance prise en compte au titre du 1° de l'article L. 9 lorsque celle-ci est supérieure ou égale à six mois.
Les services accomplis postérieurement à la limite d'âge dans les conditions prévues par la loi sont pris en compte dans la pension.
Titre III : Liquidation de la pension ou de la solde de réforme.
Chapitre Ier : Services et bonifications valables.
Les services pris en compte dans la liquidation de la pension sont :
1° Pour les fonctionnaires civils, les services énumérés à l'article L. 5, exception faite des services militaires visés au 2° s'ils ont été rémunérés soit par une pension, soit par une solde de réforme, sous réserve de la renonciation prévue à l'article L. 77. La période pendant laquelle les intéressés ont accompli un service à temps partiel est comptée pour la fraction de sa durée égale au rapport entre la durée hebdomadaire du service effectué et les obligations hebdomadaires de service réglementairement fixées pour les agents de même grade exerçant à temps plein les mêmes fonctions ;
Toutefois, sont pris en compte comme des périodes de travail à temps plein :
a) Le temps partiel de droit pour élever un enfant mentionné à l'article L. 9 ;
b) Le temps partiel exercé dans le cadre du congé de présence parentale mentionné au même article L. 9 ;
c) Le cas échéant, dans les conditions prévues par les lois et règlements qui le prévoient, le temps partiel accordé sur le fondement du 2° dudit article L. 9 ;
d) Le temps partiel exercé dans le cadre du congé de proche aidant mentionné à l'article L. 634-2 du code général de la fonction publique ;
e) Le temps partiel thérapeutique mentionné à l'article L. 823-1 du même code ;
2° Pour les militaires, les services énumérés aux articles L. 5 et L. 8 ainsi que les bénéfices d'études préliminaires attribués aux militaires et assimilés dans les conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Par dérogation au 1° de l'article L. 11, les périodes de travail effectuées à temps partiel à compter du 1er janvier 2004 peuvent être décomptées comme des périodes de travail à temps plein, sous réserve du versement d'une retenue pour pension dont le taux est fixé par décret. Cette retenue est appliquée au traitement correspondant à celui d'un agent de même grade, échelon et indice travaillant à temps plein.
Cette prise en compte ne peut avoir pour effet d'augmenter la durée de services mentionnée à l'article L. 13 de plus de quatre trimestres.
Pour les fonctionnaires handicapés dont l'incapacité permanente est au moins égale à 80 %, le taux mentionné au premier alinéa est celui prévu à l'article L. 61 et la limite mentionnée à l'alinéa précédent est portée à huit trimestres.
Aux services effectifs s'ajoutent, dans les conditions déterminées par un décret en Conseil d'Etat, les bonifications ci-après :
a) Bonification de dépaysement pour les services civils rendus hors d'Europe ;
b) Pour chacun de leurs enfants légitimes et de leurs enfants naturels nés antérieurement au 1er janvier 2004, pour chacun de leurs enfants dont l'adoption est antérieure au 1er janvier 2004 et, sous réserve qu'ils aient été élevés pendant neuf ans au moins avant leur vingt et unième anniversaire, pour chacun des autres enfants énumérés au II de l'article L. 18 dont la prise en charge a débuté antérieurement au 1er janvier 2004, les fonctionnaires et militaires bénéficient d'une bonification fixée à un an, qui s'ajoute aux services effectifs, à condition qu'ils aient interrompu ou réduit leur activité dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ;
b bis La bonification prévue au b est acquise aux femmes fonctionnaires ou militaires ayant accouché au cours de leurs années d'études, antérieurement à leur recrutement dans la fonction publique, dès lors que ce recrutement est intervenu dans un délai de deux ans après l'obtention du diplôme nécessaire pour se présenter au concours, sans que puisse leur être opposée une condition d'interruption d'activité ;
b ter) Bonification d'un trimestre pour chacun de leurs enfants nés depuis le 1er janvier 2004, pour les femmes fonctionnaires ou militaires, ayant accouché postérieurement à leur recrutement ;
c) Bénéfices de campagne dans le cas de services militaires, notamment pour services à la mer et outre-mer ;
d) Bonification pour l'exécution d'un service aérien ou sous-marin commandé. Le décompte des coefficients applicables aux heures de vol ou à la durée des services sous-marins est effectué conformément aux dispositions en vigueur au moment où s'est ouvert le droit à ces bonifications ;
e) Abrogé ;
f) Abrogé ;
g) Abrogé ;
h) Abrogé ;
i) Une bonification du cinquième du temps de service accompli est accordée dans la limite de cinq annuités à tous les militaires et anciens militaires à la condition qu'ils aient accompli au moins dix-sept ans de services militaires effectifs ou qu'ils aient été rayés des cadres pour invalidité. Le temps passé en congé de longue durée pour maladie et en congé de longue maladie est assimilé à des services militaires effectifs. Les services accomplis dans la réserve opérationnelle militaire dans les cas prévus à l'article L. 4211-1-1 du code de la défense sont pris en compte.
Le pourcentage maximum fixé à l'article L 13 peut-être augmenté de cinq points du chef des bonifications prévues aux a à i du présent article.
Les bonifications prévues aux a, c et d du présent article sont prises en compte dès lors que la pension rémunère au moins quinze années de services effectifs. Elles sont prises en compte sans condition de durée pour les fonctionnaires et les militaires radiés des cadres pour invalidité.
Les bonifications acquises, en application des règles qui les régissent, pour services accomplis dans différents emplois classés dans la catégorie active et la bonification prévue au i peuvent se cumuler, dans la limite de vingt trimestres.
Pour chacun de leurs enfants nés à compter du 1er janvier 2004, les femmes, fonctionnaires ou militaires, ayant accouché postérieurement à leur recrutement, bénéficient d'une majoration de durée d'assurance fixée à deux trimestres, dont l'un est pris en compte au titre de la bonification prévue au b ter de l'article L. 12.
Les fonctionnaires et les militaires, élevant à leur domicile un enfant de moins de vingt ans atteint d'une invalidité égale ou supérieure à 80 %, bénéficient d'une majoration de leur durée d'assurance d'un trimestre par période d'éducation de trente mois, dans la limite de quatre trimestres.
Les fonctionnaires et les anciens fonctionnaires du ministère de la défense et de l'Institution nationale des invalides occupant ou ayant occupé un emploi qui relève de la catégorie active et réunissant les conditions prévues au deuxième alinéa du 1° du I de l'article L. 24 bénéficient d'une majoration de durée d'assurance de quatre trimestres par période de dix années de services effectifs.
Chapitre II : Détermination du montant de la pension.
Paragraphe Ier : Décompte et valeur des annuités liquidables.
I. - La durée des services et bonifications admissibles en liquidation s'exprime en trimestres. Le nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum de la pension civile ou militaire est celui mentionné à l'article L. 161-17-3 du code de la sécurité sociale.
Ce pourcentage maximum est fixé à 75 % du traitement ou de la solde mentionné à l'article L. 15.
Chaque trimestre est rémunéré en rapportant le pourcentage maximum défini au deuxième alinéa au nombre de trimestres mentionné au premier alinéa.
II. - (Abrogé)
III. - (Abrogé)
I. - La durée d'assurance totalise la durée des services et bonifications admissibles en liquidation prévue à l'article L. 13, augmentée, le cas échéant, de la durée d'assurance et des périodes reconnues équivalentes validées dans un ou plusieurs autres régimes de retraite de base obligatoires.
Lorsque la durée d'assurance est inférieure au nombre de trimestres nécessaire pour obtenir le pourcentage de la pension mentionné à l'article L. 13, un coefficient de minoration de 1,25 % par trimestre s'applique au montant de la pension liquidée en application des articles L. 13 et L. 15 dans la limite de vingt trimestres.
Le nombre de trimestres pris en compte pour ce calcul est égal :
1° Soit au nombre de trimestres correspondant à la durée qui sépare l'âge auquel la pension est liquidée de l'âge d'annulation de la décote prévu à l'article L. 14 bis ;
2° Soit au nombre de trimestres supplémentaires qui serait nécessaire, à la date de liquidation de la pension, pour atteindre le nombre de trimestres permettant d'obtenir le pourcentage maximum mentionné à l'article L. 13.
Le nombre de trimestres correspondant est arrondi à l'entier supérieur dans des conditions définies par décret. Le plus petit des deux nombres de trimestres résultant des dispositions du 1° et du 2° du présent I est pris en considération.
Le coefficient de minoration n'est pas applicable aux fonctionnaires handicapés dont l'incapacité permanente est au moins égale à un taux fixé par décret ou mis à la retraite pour invalidité ainsi qu'aux fonctionnaires âgés d'au moins soixante-cinq ans qui bénéficient d'un nombre minimum de trimestres fixé par décret au titre de la majoration de durée d'assurance prévue à l'article L. 12 ter ou qui, pendant une durée et dans des conditions fixées par décret, ont apporté une aide effective à leur enfant bénéficiaire de l'élément de la prestation relevant du 1° de l'article L. 245-3 du code de l'action sociale et des familles.
Le coefficient de minoration n'est pas applicable aux assurés dont l'âge mentionné au premier alinéa du 1° du I de l'article L. 24 du présent code est abaissé dans les conditions prévues à l'article L. 25 bis.
Le coefficient de minoration n'est pas applicable aux pensions de réversion lorsque la liquidation de la pension dont le fonctionnaire aurait pu bénéficier intervient après son décès.
Pour le calcul de la durée d'assurance, les périodes de services accomplis à temps partiel sont décomptées comme des périodes de services à temps complet.
L'effet en durée d'assurance de l'une des bonifications mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 12 ou du cumul mentionné au même dernier alinéa peut être additionné aux majorations de durée d'assurance mentionnées à l'article L. 12 quater du présent code et à l'article 78 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, dans la limite de vingt trimestres.
II. - Les dispositions du I sont applicables aux militaires dont la limite d'âge est supérieure ou égale à cinquante-sept ans lorsqu'ils sont mis à la retraite à compter de l'âge de cinquante-deux ans. Les dispositions suivantes s'appliquent aux militaires qui ne remplissent pas ces conditions.
Lorsque la durée de services militaires effectifs est inférieure à la durée nécessaire pour pouvoir bénéficier d'une liquidation de la pension, définie au II de l'article L. 24, augmentée d'une durée de services effectifs de dix trimestres, un coefficient de minoration de 1,25 % s'applique au montant de la pension militaire liquidée en application des articles L. 13 et L. 15 dans la limite de dix trimestres. Le temps passé en congé de longue durée pour maladie et en congé de longue maladie est assimilé à des services militaires effectifs.
Le nombre de trimestres pris en compte pour ce calcul est égal :
1° Soit au nombre de trimestres manquants, à la date de liquidation de la pension militaire, pour atteindre un nombre de trimestres correspondant à la durée de services militaires effectifs nécessaire pour pouvoir bénéficier d'une liquidation de la pension, définie au II de l'article L. 24, augmentée d'une durée de services effectifs de dix trimestres ;
2° Soit au nombre de trimestres supplémentaires qui serait nécessaire, à la date de liquidation de la pension, pour atteindre le nombre de trimestres permettant d'obtenir le pourcentage maximum de la pension mentionné à l'article L. 13 dans la limite de vingt trimestres.
Le nombre de trimestres correspondant est arrondi à l'entier supérieur dans des conditions définies par décret. Le plus petit des deux nombres de trimestres résultant des dispositions du 1° et du 2° du présent II est pris en considération.
Le coefficient de minoration n'est pas applicable aux militaires radiés des cadres par suite d'infirmité.
III. - Lorsque la durée d'assurance, définie au premier alinéa du I, est supérieure au nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum mentionné à l'article L. 13 et que le fonctionnaire civil a atteint l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, un coefficient de majoration s'applique au montant de la pension liquidée en application des articles L. 13 et L. 15.
Le nombre de trimestres pris en compte pour ce calcul est égal, à la date de liquidation de la pension, au nombre de trimestres d'assurance effectués après le 1er janvier 2004, au-delà de l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale et en sus du nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum mentionné à l'article L. 13.
Toutefois, les bonifications de durée de services et majorations de durée d'assurance, à l'exclusion de celles accordées au titre des enfants et du handicap, prévues par les dispositions législatives et réglementaires, quel que soit le régime de retraite de base au titre duquel elles ont été acquises, ne sont pas prises en compte pour le calcul de la durée d'assurance mentionnée au premier alinéa du présent III. Un décret fixe la liste des bonifications et majorations de durée auxquelles s'applique le présent alinéa.
Sont pris en compte pour ce calcul les trimestres entiers cotisés.
Le coefficient de majoration est de 1,25 % par trimestre supplémentaire.
IV.-Pour les assurés qui bénéficient d'au moins un trimestre de majoration de durée d'assurance ou de bonification au titre du b du 1° de l'article L. 9, des b et b bis de l'article L. 12 ou des articles L. 12 bis ou L. 12 ter, la durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré, accomplie l'année précédant l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, lorsque celui-ci est égal ou supérieur à soixante-trois ans, et au delà de la limite mentionnée au premier alinéa du I de l'article L. 13 du présent code ouvre droit à une majoration de pension dans les mêmes conditions que celles prévues au III du présent article.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles le présent article s'applique aux assurés affiliés à plusieurs régimes légaux ou rendus légalement obligatoires d'assurance vieillesse, afin que soient pris en compte, pour le bénéfice de la majoration de pension mentionnée au premier alinéa du présent IV, des trimestres de majoration de durée d'assurance ou de bonification accordés à l'assuré au même titre que ceux mentionnés au même premier alinéa par les autres régimes.
V.-La majoration mentionnée au III et celle mentionnée au IV ne peuvent pas être cumulées.
L'âge d'annulation de la décote est égal :
1° Pour le fonctionnaire civil, à l'âge mentionné au premier alinéa de l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale augmenté de trois années ;
2° Pour le fonctionnaire bénéficiant d'un droit au départ au titre du deuxième alinéa du 1° du I de l'article L. 24, à l'âge anticipé mentionné au même deuxième alinéa augmenté de trois années ;
3° Pour le fonctionnaire bénéficiant d'un droit au départ au titre des troisième à dernier alinéas du 1° du I du même article L. 24, à l'âge minoré mentionné au troisième alinéa du même 1° augmenté de trois années ;
4° Pour le fonctionnaire occupant un emploi classé en catégorie active et radié des cadres par limite d'âge ou pour le militaire mentionné à la première phrase du premier alinéa du II de l'article L. 14 ou les fonctionnaires mentionnés aux 2° à 4° de l'article L. 556-8 du code général de la fonction publique, à la limite d'âge de leur emploi ou de leur grade ;
5° Par dérogation au 2° du présent article, pour les fonctionnaires bénéficiant d'un droit au départ à l'âge anticipé au titre d'un emploi dont la limite d'âge est fixée à soixante-quatre ans, à cet âge ;
6° Par dérogation au 3° du présent article, pour les fonctionnaires mentionnés à l'article L. 556-10 du code général de la fonction publique, à cinquante-neuf ans.