Article 744 du Code civil
En vigueur du 1 août 1972 au 1 juillet 2002 Ancienne version
TextesCode civilLivre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriétéTitre Ier : Des successionsChapitre III : Des divers ordres de succession.Section 2 : De la représentation.
Article 744 du Code civil
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En vigueur du 1 août 1972 au 1 juillet 2002 Ancienne version
On ne représente pas les personnes vivantes, mais seulement celles qui sont mortes.
On peut représenter celui à la succession duquel on a renoncé.
La loi ne distingue pas, pour l'exercice de la représentation, entre la filiation légitime et la filiation naturelle.
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