Article 753 du Code civil
Entré en vigueur le 1 juillet 2002 TextesCode civilLivre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriétéTitre Ier : Des successionsChapitre III : Des héritiers.Section 1 : Des droits des parents en l'absence de conjoint successible.Paragraphe 4 : De la représentation.
Article 753 du Code civil
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Modifié parLoi n°2001-1135 du 3 décembre 2001 - art. 1 () JORF 4 décembre 2001 en vigueur le 1er juillet 2002
Entré en vigueur le 1 juillet 2002 Dans tous les cas où la représentation est admise, le partage s'opère par souche, comme si le représenté venait à la succession ; s'il y a lieu, il s'opère par subdivision de souche. A l'intérieur d'une souche ou d'une subdivision de souche, le partage se fait par tête.
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