Article 914-1 du Code civil
Entré en vigueur le 1 janvier 2007 TextesCode civilLivre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriétéTitre II : Des libéralitésChapitre III : De la réserve héréditaire, de la quotité disponible et de la réduction.Section 1 : De la réserve héréditaire et de la quotité disponible
Article 914-1 du Code civil
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Modifié parLoi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 11 () JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Entré en vigueur le 1 janvier 2007 Les libéralités, par actes entre vifs ou par testament, ne pourront excéder les trois quarts des biens si, à défaut de descendant, le défunt laisse un conjoint survivant, non divorcé.
Loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 article 29 : Une anomalie s'est glissée lors de la rédaction de l'article 29 26°. Il faut lire article 914-1 au lieu de 914-4.
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