Article D613-8 du Code de l'éducation
Entré en vigueur le 21 août 2013 TextesCode de l'éducationPartie réglementaireLivre VI : L'organisation des enseignements supérieursTitre Ier : L'organisation générale des enseignementsChapitre III : Collation des grades et titres universitairesSection 1 : Règles générales de délivrance des diplômesSous-section 1 : Diplômes nationauxParagraphe 1 : Grades, titres et diplômes
Article D613-8 du Code de l'éducation
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Les diplômes nationaux préparés au sein des instituts universitaires professionnalisés sont délivrés par les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, habilités à cet effet par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. L'habilitation est accordée pour une durée de quatre ans renouvelable, dans les conditions prévues aux articles L. 613-1, L. 613-3 et L. 613-4, après avis d'une commission nationale composée notamment d'enseignants-chercheurs et de personnalités qualifiées en raison de leur activité professionnelle.
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Article 2 du Décret n° 94-1204 du 29 décembre 1994 relatif aux institu…
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