Article D613-8 du Code de l'éducation
Entré en vigueur le 21 août 2013
Entré en vigueur le 21 août 2013
Les diplômes nationaux préparés au sein des instituts universitaires professionnalisés sont délivrés par les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, habilités à cet effet par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. L'habilitation est accordée pour une durée de quatre ans renouvelable, dans les conditions prévues aux articles L. 613-1, L. 613-3 et L. 613-4, après avis d'une commission nationale composée notamment d'enseignants-chercheurs et de personnalités qualifiées en raison de leur activité professionnelle.

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Article D613-8 du Code de l'éducation
Article 2 du Décret n° 94-1204 du 29 décembre 1994 relatif aux institu…

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