Article D713-3 du Code de l'éducation
Entré en vigueur le 21 août 2013 TextesCode de l'éducationPartie réglementaireLivre VII : Les établissements d'enseignement supérieurTitre Ier : Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnelChapitre III : Les composantes des universitésSection 3 : Les instituts et les écolesSous-section 1 : Les instituts universitaires de technologie
Article D713-3 du Code de l'éducation
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Les instituts universitaires de technologie regroupent des départements correspondant aux spécialités enseignées dans chacun d'entre eux. L'organisation de ces départements est fixée par les statuts de l'institut universitaire de technologie.
Chaque département est dirigé, sous l'autorité du directeur de l'institut, par un chef de département choisi dans l'une des catégories de personnels ayant vocation à enseigner dans les instituts universitaires de technologie.
Le chef de département est assisté d'un conseil dont la composition est fixée statutairement.
La nomination du chef de département est prononcée par le directeur de l'institut après avis favorable du conseil.
La délibération du conseil de l'institut est précédée, dans des conditions prévues statutairement, d'une consultation du conseil de département.
La nomination est prononcée pour une durée de trois ans, immédiatement renouvelable une fois.
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Article 6 du Décret n° 84-1004 du 12 novembre 1984 relatif aux institu…
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