Entré en vigueur le 21 août 2013
Lorsqu'il est consulté sur les recrutements, le conseil siège en formation restreinte aux enseignants, éventuellement complétée, selon des règles fixées statutairement, par d'autres enseignants de l'institut relevant des diverses spécialités enseignées dans l'établissement ou, en cas de nécessité, par des enseignants d'autres établissements. Le président du conseil assiste alors aux délibérations avec voix consultative.

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Article D713-4 du Code de l'éducation
Article 7 du Décret n° 84-1004 du 12 novembre 1984 relatif aux institu…

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