Article D713-5 du Code de l'éducation
Entré en vigueur le 21 août 2013 TextesCode de l'éducationPartie réglementaireLivre VII : Les établissements d'enseignement supérieurTitre Ier : Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnelChapitre III : Les composantes des universitésSection 3 : Les instituts et les écolesSous-section 2 : Les instituts de préparation à l'administration générale
Article D713-5 du Code de l'éducation
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Les instituts de préparation à l'administration générale constituent des instituts au sens de l'article L. 713-1, organisés dans les conditions prévues à l'article L. 713-9.
Parmi les personnalités extérieures siégeant aux conseils des instituts figurent le directeur général de l'administration et de la fonction publique, le préfet de la région ainsi qu'un directeur d'institut régional d'administration nommé par le ministre chargé de la fonction publique, ou leurs représentants, et des représentants des collectivités territoriales.
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Article 4 du Décret n° 85-368 du 22 mars 1985 relatif aux instituts de…
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