Article D713-7 du Code de l'éducation
Entré en vigueur le 21 août 2013 TextesCode de l'éducationPartie réglementaireLivre VII : Les établissements d'enseignement supérieurTitre Ier : Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnelChapitre III : Les composantes des universitésSection 3 : Les instituts et les écolesSous-section 2 : Les instituts de préparation à l'administration générale
Article D713-7 du Code de l'éducation
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Pour la mise en œuvre des actions correspondant aux missions confiées aux instituts de préparation à l'administration générale, des crédits et des emplois peuvent leur être affectés directement. Ces moyens font l'objet de conventions conclues par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et le ministre chargé de la fonction publique avec l'université.
Les administrations et les établissements publics de l'Etat, les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent en outre passer des conventions avec les universités en vue de réaliser des actions de formation particulière au bénéfice de leurs personnels.
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Article 5 du Décret n° 85-368 du 22 mars 1985 relatif aux instituts de…
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