Article D713-8 du Code de l'éducation
Entré en vigueur le 21 août 2013 TextesCode de l'éducationPartie réglementaireLivre VII : Les établissements d'enseignement supérieurTitre Ier : Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnelChapitre III : Les composantes des universitésSection 3 : Les instituts et les écolesSous-section 2 : Les instituts de préparation à l'administration générale
Article D713-8 du Code de l'éducation
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Chaque institut transmet au ministre chargé de l'enseignement supérieur et au ministre chargé de la fonction publique, au plus tard le 1er octobre de chaque année, un rapport sur ses activités.
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Article 6 du Décret n° 85-368 du 22 mars 1985 relatif aux instituts de…
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