Code du service national
Partie législative
LIVRE Ier
TITRE Ier : Dispositions générales relatives au service national
Chapitre Ier : Principes.
Les citoyens concourent à la défense et à la cohésion de la Nation. Ce devoir s'exerce notamment par l'accomplissement du service national universel.
Le service national universel comprend des obligations : le recensement, la journée de mobilisation et l'appel sous les drapeaux.
Il comprend aussi l'engagement volontaire au titre du service national, un service civique et d'autres formes de volontariat.
La journée de mobilisation a pour objet d'améliorer la connaissance des forces armées, de conforter l'esprit et la volonté de défense et de concourir à l'affirmation du sentiment d'appartenance à la communauté nationale ainsi qu'à l'entretien du lien entre l'armée et la jeunesse. Elle est l'occasion d'identifier les aptitudes et les motivations des Français pour un engagement au sein des forces armées et des formations rattachées.
L'appel sous les drapeaux permet d'atteindre, avec les militaires professionnels, les volontaires et les réservistes, les effectifs déterminés par le législateur pour assurer la défense de la Nation.
Nul ne peut être investi de fonctions publiques s'il ne justifie avoir satisfait aux obligations imposées par le présent code.
Chapitre II : Champ d'application.
Le livre Ier du code du service national s'applique aux jeunes hommes nés après le 31 décembre 1978, à ceux qui sont rattachés aux mêmes années de recensement ainsi qu'aux jeunes femmes nées après le 31 décembre 1982 et à celles qui sont rattachées aux mêmes années de recensement. Les jeunes femmes sont recensées à partir du 1er janvier 1999.
Le premier alinéa ne s'applique pas au service civique.
L'appel sous les drapeaux est suspendu pour tous les Français qui sont nés après le 31 décembre 1978 et ceux qui sont rattachés aux mêmes classes de recensement.
Il est rétabli à tout moment par la loi dès lors que les conditions de la défense de la Nation l'exigent ou que les objectifs assignés aux armées le nécessitent.
Lorsqu'ils ont été incorporés, les jeunes hommes nés après le 31 décembre 1978 ainsi que ceux rattachés aux mêmes classes de recensement demeurent soumis aux articles L. 1er à L. 159 du présent code.
Chapitre III : Le recensement.
Tout Français âgé de seize ans est tenu de se faire recenser.
A l'occasion du recensement, les Français déclarent les informations nécessaires à la préparation de la journée de mobilisation, à la mise en œuvre des régimes de défense prévus aux livres Ier et II de la deuxième partie du code de la défense ainsi qu'à l'application du code électoral.
A ce titre, ils déclarent leur état civil, les informations permettant de les contacter ainsi que des données relatives à leur situation familiale, scolaire, universitaire et professionnelle et à leurs compétences attestées.
L'administration leur remet une attestation de recensement.
Les personnes devenues françaises entre leur seizième et leur vingt-cinquième anniversaire et celles dont la nationalité française a été établie entre ces deux âges à la suite d'une décision de justice sont soumises à l'obligation de recensement, pour les premières, dès que la nationalité française a été acquise ou que cette acquisition leur a été notifiée et, pour les secondes, dès que la décision de justice a force de chose jugée.
L'obligation du recensement, pour les personnes qui bénéficient de la faculté de répudier ou de décliner la nationalité française en vertu des articles 18-1, 19-4, 21-8 et 22-3 du code civil et qui n'y ont pas renoncé, est reportée jusqu'à l'expiration du délai ouvert pour exercer cette faculté.
A l'issue de ce délai, celles qui n'ont pas exercé la faculté de répudier ou de décliner la nationalité française sont soumises, à compter de la date de leur recensement, à l'obligation de participer à la journée de mobilisation. Elles sont alors convoquées par l'administration dans un délai de six mois.
La personne assujettie à l'obligation de recensement procède à la régularisation de sa situation en se faisant recenser avant l'âge de vingt-cinq ans.
Les Français omis sur les listes de recensement sur lesquelles ils auraient dû être inscrits sont portés, jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans, sur les premières listes de recensement établies après la découverte de l'omission.
La gestion des dossiers des personnes recensées est assurée par l'administration chargée du service national, qui peut solliciter les autres administrations mentionnées au 1° de l'article L. 100-3 du code des relations entre le public et l'administration et obtenir d'elles, sans qu'elle puisse se voir opposer le secret professionnel, notamment le secret mentionné à l'article L. 103 du livre des procédures fiscales, toutes les informations et les données strictement nécessaires aux fins d'application de l'article L. 113-7 du présent code.
Par dérogation au premier alinéa du présent article et pour le recueil des informations relatives aux compétences attestées mentionnées à l'article L. 113-2, l'administration chargée du service national peut, avec l'accord de son titulaire, recueillir les données du passeport d'orientation, de formation et de compétences mentionné au III de l'article L. 6323-8 du code du travail.
Dans le cadre de la mise en œuvre de l'un des régimes de défense prévus aux titres Ier à V et VII du livre Ier et aux titres Ier et II du livre II de la deuxième partie du code de la défense, les agents de l'administration chargée du service national sont, par dérogation au deuxième alinéa du présent article, destinataires des données contenues dans le passeport d'orientation, de formation et de compétences, pour les seuls besoins du recueil des informations relatives aux compétences attestées mentionnées à l'article L. 113-2.
Après avoir été recensés et jusqu'à l'âge de cinquante ans, les Français déclarent chaque année à l'administration chargée du service national tout changement relatif aux informations mentionnées à l'article L. 113-2 ou confirment, après vérification, l'exactitude de ces informations.
Les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Chapitre IV : L'enseignement de la défense et la journée de mobilisation.
L'enseignement de la défense est organisé dans les conditions fixées par l'article L. 312-12 du code de l'éducation.
En complément de cet enseignement, est organisée pour tous les Français la journée de mobilisation à laquelle ils sont tenus de participer.
La journée de mobilisation a lieu entre la date du recensement des Français et leur dix-huitième anniversaire. Elle dure une journée.
Après l'accomplissement de la journée de mobilisation, un certificat individuel de participation est délivré, sous réserve de la réalisation des obligations prévues à l'article L. 114-3.
Lors de la journée de mobilisation, les Français reçoivent une formation qui comporte une sensibilisation aux activités militaires et présente l'organisation et les principes généraux de la défense nationale, les enjeux liés aux menaces hybrides, à la manipulation de l'information et aux ingérences étrangères, les possibilités d'engagement comme militaire d'active ou de réserve dans les forces armées et les formations rattachées, les formes de volontariat, dont l'engagement en tant qu'appelé du service national, ainsi que les périodes militaires d'initiation ou de perfectionnement à la défense nationale. Ils sont sensibilisés aux droits et devoirs liés à la citoyenneté, aux enjeux du renforcement de la cohésion nationale et de la mixité sociale ainsi qu'aux activités mémorielles.
A cette occasion, ils remplissent un questionnaire destiné à apprécier leur disponibilité, leur motivation et leurs aptitudes pour servir au sein des forces armées et des formations rattachées, en particulier en tant qu'appelé du service national au sens de l'article L. 4132-11-1 du code de la défense. Par dérogation au I de l'article 6 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et sous réserve de leur accord, ils communiquent également des informations relatives à leur engagement associatif et à leur état de santé.
Lors de la journée de mobilisation sont également organisés des tests d'évaluation des apprentissages fondamentaux de la langue française.
Les Français qui n'ont pas pu participer à la journée de mobilisation avant la date de leur dix-huitième anniversaire procèdent à la régularisation de leur situation avant d'avoir atteint l'âge de vingt-cinq ans. Ils sont alors convoqués par l'administration chargée du service national dans un délai de trois mois pour accomplir cette obligation.
Avant l'âge de vingt-cinq ans, pour être autorisée à s'inscrire aux examens et concours soumis au contrôle de l'autorité publique, la personne assujettie à l'obligation de participer à la journée de mobilisation doit, sauf cas de force majeure, être en règle avec cette obligation.
Ne sont pas soumises à l'obligation de participer à la journée de mobilisation les personnes atteintes d'un handicap les rendant définitivement inaptes à y participer.
Les Français établis hors de France âgés de moins de vingt-cinq ans participent, sous la responsabilité du chef du poste diplomatique ou consulaire accrédité, à la journée de mobilisation aménagée en fonction des contraintes de leur pays de résidence.
La liste des journées de mobilisation organisées par les postes diplomatiques et consulaires à l'étranger est communiquée chaque année aux élus des Français établis hors de France.