Code de justice militaire (nouveau)

Code de justice militaire (nouveau)
Partie législative
TITRE PRÉLIMINAIRE.
La justice militaire est rendue au nom du peuple français sous le contrôle de la Cour de cassation : 1° En temps de guerre, par des tribunaux territoriaux des forces armées et par des tribunaux militaires aux armées ; 2° Lorsqu'ils sont établis dans les conditions prévues par le présent code, par les tribunaux prévôtaux.
En temps de paix, les infractions commises par les membres des forces armées ou à l'encontre de celles-ci relèvent des juridictions de droit commun spécialisées en matière militaire dans les cas prévus à l'article L. 111-1. Hors ces cas, elles relèvent des juridictions de droit commun. Les infractions relevant de la compétence des juridictions de droit commun spécialisées en matière militaire sont poursuivies, instruites et jugées selon les règles du code de procédure pénale, sous réserve des dispositions particulières des articles 698-1 à 698-9 du même code et, lorsqu'elles sont commises hors du territoire de la République, des dispositions particulières du présent code.
En temps de guerre, les infractions de la compétence des tribunaux territoriaux des forces armées et des tribunaux militaires aux armées sont poursuivies, instruites et jugées selon les règles du présent code.
Le présent code est applicable sur le territoire de la République et hors de ce territoire dans les cas et situations qu'il prévoit.
LIVRE Ier : ORGANISATION ET COMPÉTENCE DE LA JUSTICE MILITAIRE
TITRE Ier : ORGANISATION
Chapitre Ier : Des juridictions compétentes en matière militaire en temps de paix
Les juridictions de droit commun spécialisées en matière militaire relevant de la section 8 du chapitre 2 du titre V du livre Ier de la deuxième partie du code de procédure pénale sont compétentes pour le jugement des crimes et des délits commis en temps de paix sur le territoire de la République par des militaires dans l'exercice du service. Conformément à l'article L. 2152-28 du même code, les juridictions mentionnées au premier alinéa du présent article ayant leur siège à Paris sont également compétentes pour le jugement des crimes, délits et contraventions commis en temps de paix hors du territoire de la République par les membres des forces armées françaises ou à l'encontre de celles-ci, conformément au chapitre Ier du titre II du livre Ier du présent code. Les règles relatives à l'institution, à l'organisation et au fonctionnement des juridictions mentionnées au présent article sont définies par le code de procédure pénale.
Lorsque le Gouvernement décide l'application des mesures de mobilisation ou de mise en garde dans les conditions prévues par les articles L. 2141-1 à L. 2142-1 du code de la défense, les dispositions du code de justice militaire relatives au temps de guerre peuvent être rendues applicables par décret en conseil des ministres pris sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la défense.
En cas d'état de siège, un décret en conseil des ministres, pris sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la défense, peut établir des tribunaux territoriaux des forces armées dans les conditions prévues par le présent code. La compétence de ces tribunaux résulte des dispositions du présent code pour le temps de guerre et des dispositions particulières des lois sur l'état de siège. En ce qu'elles concernent la procédure, les lois sur l'état de siège ne sont applicables que si elles sont compatibles avec les dispositions de procédure pénale militaire relatives au temps de guerre.
Chapitre II : Des juridictions des forces armées en temps de guerre
Section 1 : Des tribunaux territoriaux des forces armées
Sous-section 1 : Etablissement.
En temps de guerre, il est établi, sur le territoire de la République, des tribunaux territoriaux des forces armées. Leur ressort s'étend, soit sur tout ou partie d'une ou plusieurs régions militaires, soit sur une ou plusieurs circonscriptions militaires d'outre-mer, soit sur une ou plusieurs de ces régions et circonscriptions. Ces tribunaux comportent une ou plusieurs chambres de jugement et une chambre de l'instruction. Ils sont désignés par le nom de la localité où leur siège a été fixé. Ils peuvent se réunir en tous lieux de leur ressort.
Un décret en Conseil d'Etat fixe le siège des tribunaux et leur ressort ainsi que le nombre de chambres qui les constituent. Il détermine les autorités militaires qui exercent les pouvoirs judiciaires sous l'autorité du ministre de la défense.
Pour le jugement des maréchaux et amiraux de France, des officiers généraux ou assimilés et des membres du contrôle général des armées, il est établi, en temps de guerre, un Haut Tribunal des forces armées dont le siège est fixé par décret ; ce tribunal peut se réunir en tous lieux du territoire de la République. Dans le cas de circonstances exceptionnelles, le siège de cette juridiction peut être fixé en un autre lieu par décret en conseil des ministres.
Lorsqu'un tribunal territorial des forces armées n'a pas encore été établi, les affaires relevant de la justice militaire sont portées devant la juridiction de droit commun compétente et sont poursuivies, instruites et jugées selon les règles applicables devant elle. Cette juridiction se dessaisit au profit du tribunal territorial des forces armées dès que celui-ci revendique sa compétence. Lorsqu'un tribunal territorial des forces armées a cessé de fonctionner, les affaires de la compétence de ce tribunal sont renvoyées à une autre juridiction dans les conditions prévues à l'article L. 254-4.
Sous-section 2 : Composition.
Le tribunal est composé de cinq membres, de nationalité française et âgés de vingt-cinq ans accomplis : un président, un magistrat assesseur, appartenant tous deux au corps judiciaire, et trois juges militaires. Lorsqu'une affaire est de nature à entraîner de longs débats, des membres supplémentaires peuvent être appelés à assister aux audiences en vue de remplacer, le cas échéant, les membres empêchés pour une cause régulièrement constatée. Il y a auprès du tribunal : un commissaire du Gouvernement, un greffier et un huissier-appariteur.
La présidence est assurée par un magistrat du siège appartenant à l'une des cours d'appel ou à l'un des tribunaux supérieurs d'appel dont le ressort coïncide en totalité ou en partie avec celui du tribunal territorial des forces armées.
Les fonctions de président du Haut Tribunal des forces armées prévues à l'article L. 112-3 sont assumées par un magistrat du siège du troisième grade.
Le président titulaire, les présidents de chambre et leurs suppléants sont désignés pour chaque année civile dans les formes et conditions prévues pour la nomination des magistrats du siège. Les présidents ont droit aux prérogatives des présidents des cours d'assises.
Pour le jugement des militaires jusqu'au grade de colonel, capitaine de vaisseau ou assimilés, inclusivement, l'assesseur est choisi parmi les magistrats du siège de l'un des tribunaux judiciaires ou de première instance dont le ressort coïncide, en totalité ou en partie, avec celui du tribunal territorial des forces armées.
L'assesseur du Haut Tribunal des forces armées prévu à l'article L. 112-3 est choisi parmi les magistrats du siège appartenant à l'une des cours d'appel dont le ressort coïncide en totalité ou en partie avec celui du tribunal territorial des forces armées de Paris ou, en cas d'application des dispositions du deuxième alinéa dudit article, de la cour d'appel ou du tribunal supérieur d'appel dans le ressort duquel est établi le nouveau siège du tribunal.
Les magistrats assesseurs et leurs suppléants sont désignés pour chaque année civile par ordonnance du premier président de la cour d'appel ou du président du tribunal supérieur d'appel compétent.
La désignation des juges militaires est subordonnée au respect du principe hiérarchique. Le juge du même grade que celui du prévenu doit être d'une ancienneté supérieure. Si cette condition ne peut être remplie, le juge est du grade immédiatement supérieur. Pour la composition du tribunal, il est tenu compte du grade ou du rang détenu par le prévenu à l'époque des faits reprochés ou, en cas de promotion ultérieure, lors de la comparution à la première audience.
Pour le jugement des militaires jusqu'au grade de colonel, capitaine de vaisseau ou assimilé, inclusivement, le tribunal comprend au moins deux officiers dont un officier supérieur. Un des juges doit être du même grade que le prévenu sans qu'il puisse être toutefois d'un grade inférieur à celui de sous-officier. En cas de pluralité de prévenus de grade ou de rang différent, il est tenu compte du grade et de l'ancienneté les plus élevés.
Lorsque les faits de la poursuite mettent en cause des prévenus appartenant à une même armée, les juges militaires sont pris parmi les officiers ou assimilés et les sous-officiers ou assimilés de cette armée. Lorsque les faits de la poursuite mettent en cause des prévenus appartenant à des armées différentes, à des formations rattachées ou n'ayant pas la qualité de militaire, ou lorsqu'il n'est pas possible de composer le tribunal ainsi qu'il est prévu à l'alinéa précédent, les juges militaires appartiennent à chacune des trois armées. Toutefois, dans tous les cas où l'un des justiciables est un magistrat militaire ou assimilé, le juge militaire le plus élevé en grade est un magistrat militaire ou assimilé désigné par le ministre de la défense. Les deux autres juges militaires sont choisis sans distinction d'appartenance à une armée.