Code des douanes
Partie législative
Livre Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX ET ACTION DE L'ADMINISTRATION DES DOUANES
Titre Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX
Chapitre unique : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Préalablement à leur prise de fonctions, les agents de l'administration des douanes prêtent serment.
Un décret en Conseil d'Etat fixe le contenu du serment et les modalités de sa prestation, ainsi que les catégories d'agents qui y sont tenus.
Sauf dispositions législatives contraires, les agents de l'administration des douanes ainsi que les personnes appelées à l'occasion de leurs fonctions ou de leurs attributions à appliquer les règles prévues par le présent code sont astreints, dans les conditions et sous les sanctions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal, au secret professionnel.
Le secret professionnel ne peut être opposé aux agents de l'administration agissant dans le cadre des pouvoirs qui leur sont conférés par les lois et règlements en vigueur, pour les seules informations qui sont nécessaires à leur mise en œuvre et à la recherche des infractions qu'ils prévoient.
Il est interdit aux agents de l'administration des douanes de recevoir, directement ou indirectement, quelque gratification, récompense ou présent que ce soit, sous peine des sanctions prévues par le code pénal et le code général de la fonction publique.
La personne déclarée coupable qui dénonce la corruption est exemptée des peines, amendes et confiscations.
Nul ne peut porter atteinte à l'intégrité de la personne des agents de l'administration des douanes ou au respect dû à la fonction dont ils sont investis, les outrager à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions ni s'opposer à cet exercice ou le troubler.
Les autorités civiles et militaires sont tenues de prêter leur concours aux agents de l'administration des douanes pour les contrôles, les constatations et les saisies effectués sur le fondement du présent code.
L'administration des douanes garantit à toute personne le respect des droits de la défense, selon les modalités prévues par le présent code.
Le ministre chargé des douanes arrête les mesures de nature technique strictement nécessaires à la mise en œuvre des réglementations édictées en manière douanière par l'Union européenne ou par des traités ou accords internationaux régulièrement ratifiés ou approuvés par la France, que l'administration des douanes est tenue d'appliquer.
Titre II : CHAMP D'ACTION DE L'ADMINISTRATION DES DOUANES
Chapitre Ier : TERRITOIRE DOUANIER
L'action de l'administration des douanes s'exerce sur l'ensemble du territoire douanier, dans les conditions prévues au présent code.
Le territoire douanier comprend la métropole, les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution et Saint-Martin ainsi que, conformément à la convention douanière signée à Paris le 18 mai 1963, le territoire de Monaco défini par cette convention, y compris les eaux territoriales et intérieures ainsi que l'espace aérien.
Sauf dispositions contraires, le présent code ne s'applique pas :
1° A l'entrée sur le territoire douanier de marchandises de l'Union au sens du code des douanes de l'Union ;
2° A la sortie du territoire douanier de marchandises de l'Union au sens du code des douanes de l'Union à destination d'autres Etats membres de l'Union européenne.
Pour l'application du présent code, le code des douanes de l'Union s'entend du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union.
Dans la zone contiguë définie à l'article 10 de l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française, l'administration des douanes peut exercer les contrôles nécessaires en vue de :
1° Prévenir les infractions aux lois et règlements qu'elle est chargée d'appliquer sur le territoire douanier ;
2° Poursuivre les infractions à ces mêmes lois et règlements commises sur le territoire douanier.
Chapitre II : RAYON DES DOUANES
Une zone de surveillance spéciale, dénommée rayon des douanes, est organisée le long des frontières terrestres et maritimes, dans les conditions prévues par le présent code.
Le rayon des douanes comprend une zone terrestre et une zone maritime.
La zone terrestre du rayon des douanes est comprise :
1° Entre la frontière terrestre et une ligne tracée à quarante kilomètres en deçà ;
2° Entre le littoral et une ligne tracée à quarante kilomètres en deçà.
Un décret fixe les modalités de calcul des distances mentionnées au présent article.
La zone maritime du rayon des douanes est comprise entre le littoral et une limite extérieure située en mer à 12 milles marins mesurés à partir des lignes de base de la mer territoriale définies à l'article 2 de l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française.
Chapitre III : ZONES FRANCHES
Section 1 : Zones franches du pays de Gex et de la Haute-Savoie
Sur le territoire douanier, des zones franches sont prévues par la loi du 27 décembre 1933 portant fixation de l'organisation douanière et fiscale des zones franches du pays de Gex et de la Haute-Savoie.
Section 2 : Zones franches instituées en application du code des douanes de l'Union
Outre celles mentionnées à l'article L. 123-1, pour l'application de l'article 243 du code des douanes de l'Union, des zones franches peuvent être instituées par décret en Conseil d'Etat après avis des collectivités territoriales et des établissements publics concernés.
Ce décret détermine le périmètre de chaque zone ainsi que ses points d'accès et de sortie.
Titre III : ORGANISATION DE L'ADMINISTRATION DES DOUANES
Chapitre II : RÉSERVE OPÉRATIONNELLE DE L'ADMINISTRATION DES DOUANES
Au sein de l'administration des douanes, la réserve opérationnelle est destinée à des missions de renfort temporaire de ses services.
Les agents réservistes assurent des missions de renfort temporaire à la demande des fonctionnaires sous l'autorité desquels ils sont placés ou des missions de spécialiste correspondant à leur qualification professionnelle.
Lorsqu'ils participent à ces missions, les agents réservistes peuvent être habilités à exercer les pouvoirs dévolus aux agents de l'administration des douanes dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Lorsqu'ils participent à des missions qui les exposent à un risque d'agression, les agents réservistes peuvent être autorisés à porter une arme.
Un décret en Conseil d'Etat détermine l'autorité compétente pour délivrer les autorisations, les types d'armes dont le port peut être autorisé ainsi que les conditions exigées des agents réservistes, notamment en matière de formation, d'entraînement et d'aptitude physique.
La réserve est constituée :
1° De retraités de l'administration des douanes, dans les conditions prévues à l'article L. 132-4 ;
2° De volontaires, dans les conditions prévues aux articles L. 132-5 à L. 132-7.
Les retraités de l'administration des douanes candidats à la réserve opérationnelle ne doivent pas avoir fait l'objet d'une sanction disciplinaire pour des motifs incompatibles avec l'exercice des missions dans la réserve opérationnelle.
Ils conservent le grade qu'ils détenaient en activité.
Les volontaires sont admis dans la réserve, à l'issue d'une période de formation initiale, en qualité d'agent de constatation réserviste, d'agent de constatation principal réserviste, de contrôleur réserviste, de contrôleur principal réserviste, d'inspecteur réserviste, d'inspecteur régional réserviste, d'inspecteur principal réserviste, de directeur des services douaniers réserviste et de spécialiste réserviste.
Pour être admis dans la réserve opérationnelle, les candidats doivent satisfaire aux conditions suivantes :
1° Etre de nationalité française ;
2° Etre âgé d'au moins dix-huit ans et au plus de soixante-sept ans ;
3° Ne pas avoir été condamné soit à la perte des droits civiques ou à l'interdiction d'exercer un emploi public, soit à une peine criminelle ou correctionnelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ;
4° Posséder les conditions de santé particulières requises pour exercer une activité dans la réserve définies par arrêté du ministre chargé des douanes ;
5° Etre en règle au regard des obligations du service national.
Aucun candidat ne peut être admis dans la réserve s'il résulte de l'enquête administrative, à laquelle il peut être procédé dans les conditions prévues au I de l'article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure, que son comportement est incompatible avec les missions envisagées.