Article L214-119 du Code monétaire et financier
En vigueur du 28 juillet 2013 au 11 décembre 2016Abrogé
TextesCode monétaire et financierPartie législativeLivre II : Les produitsTitre Ier : Les instruments financiersChapitre IV : Placements collectifsSection 2 : FIASous-section 2 : Fonds ouverts à des investisseurs non professionnelsParagraphe 4 : Sociétés civiles de placement immobilier, sociétés d'épargne forestière et groupements forestiers d'investissementSous-paragraphe 8 : Dispositions particulières aux sociétés civiles de placement immobilier
Les sociétés civiles de placement immobilier disposent d'un délai de cinq ans, à compter de l'homologation des dispositions du règlement général de l'Autorité des marchés financiers relatives aux organismes de placement collectif immobilier, pour tenir l'assemblée générale extraordinaire des associés afin qu'elle se prononce sur la question inscrite à l'ordre du jour relative à la possibilité de se transformer en organisme de placement collectif immobilier. Cette assemblée opte, dans les conditions de quorum et de majorité fixées par les statuts de la société à la date de publication de l'ordonnance n° 2005-1278 du 13 octobre 2005 définissant le régime juridique des organismes de placement collectif immobilier et les modalités de transformation des sociétés civiles de placement immobilier en organismes de placement collectif immobilier, pour l'une des deux formes de l'organisme de placement collectif immobilier mentionnées au premier alinéa de l'article L. 214-33 qu'elle souhaite voir adoptée à l'issue de la transformation. Si l'organisme de placement collectif immobilier est constitué sous forme de fonds de placement immobilier, le règlement du fonds prévoit la mise en place du conseil de surveillance prévu à l'article L. 214-73. Lorsqu'une société civile de placement immobilier opte pour le régime des organismes de placement collectif immobilier, cette opération se fait sans frais directs ou indirects pour les porteurs de parts.

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