Article L214-91 du Code monétaire et financier
En vigueur du 28 juillet 2013 au 23 octobre 2019 Ancienne version
TextesCode monétaire et financierPartie législativeLivre II : Les produitsTitre Ier : Les instruments financiersChapitre IV : Placements collectifsSection 2 : FIASous-section 2 : Fonds ouverts à des investisseurs non professionnelsParagraphe 4 : Sociétés civiles de placement immobilier, sociétés d'épargne forestière et groupements forestiers d'investissementSous-paragraphe 1 : Régime général
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En vigueur du 28 juillet 2013 au 23 octobre 2019 Ancienne version
En cas d'apports en nature comme en cas de stipulation d'avantages particuliers au profit de personnes associées ou non, un commissaire aux apports est désigné par décision de justice, à la demande des fondateurs ou de l'un d'entre eux, ou de la société de gestion. Ce commissaire apprécie la valeur des apports en nature et les avantages particuliers. Son rapport, annexé au projet de statut, est tenu à la disposition des souscripteurs dans des conditions déterminées par décret.
L'assemblée générale constitutive, ou en cas d'augmentation de capital, l'assemblée générale extraordinaire, statue sur l'évaluation des apports en nature et l'octroi d'avantages particuliers. Elle ne peut les réduire qu'à l'unanimité de tous les souscripteurs. A défaut d'approbation expresse des apporteurs et des bénéficiaires d'avantages particuliers, mentionnée au procès-verbal, la société n'est pas constituée ni l'augmentation de capital réalisée.
Toute société civile de placement immobilier ou société d'épargne forestière constituée sans offre au public, qui entend ultérieurement y recourir, doit faire procéder, avant cette opération, à la vérification de son actif et de son passif ainsi que, le cas échéant, des avantages consentis, conformément aux premier et deuxième alinéas.
Aucun apport en industrie ne peut être représenté par des parts sociales.
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