Code du tourisme
Partie législative
LIVRE Ier : ORGANISATION GÉNÉRALE DU TOURISME.
TITRE Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX.
Chapitre unique.
L'Etat, les régions, les départements et les communes sont compétents dans le domaine du tourisme et exercent ces compétences en coopération et de façon coordonnée.
Les collectivités territoriales sont associées à la mise en œuvre de la politique nationale du tourisme. Elles conduisent, dans le cadre de leurs compétences propres et de façon coordonnée, des politiques dans le domaine du tourisme.
TITRE II : L'ÉTAT.
Chapitre 1er : Compétences.
L'Etat définit et met en oeuvre la politique nationale du tourisme.
Il détermine et met en oeuvre les procédures d'agrément et de classement des équipements, organismes et activités touristiques selon des modalités fixées par décret.
Il définit et conduit les opérations de promotion touristique nationale en liaison avec les collectivités territoriales et les partenaires concernés.
Il fixe les règles et les orientations de la coopération internationale dans le domaine du tourisme et en assure la mise en oeuvre, notamment au sein des organisations internationales compétentes.
L'Etat favorise la coordination des initiatives publiques et privées dans le domaine du tourisme. Il apporte son concours aux actions de développement touristique engagées par les collectivités territoriales, notamment par la signature de contrats de plan avec les régions dans les conditions fixées par les articles 11 et 12 de la loi n° 82-653 du 29 juillet 1982 portant réforme de la planification et l'article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales.
TITRE III : LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET LEURS GROUPEMENTS.
Chapitre 1er : La région
Dans le cadre de ses compétences en matière de planification, la région définit les objectifs à moyen terme du développement touristique régional.
Le schéma régional de développement du tourisme et des loisirs prévu à l'article L. 131-7 fixe les modalités et les conditions de mise en oeuvre des objectifs ainsi définis par le plan régional, notamment en matière de financement.
Des conventions entre les collectivités territoriales concernées définissent, d'une part, les actions contribuant à l'exécution des objectifs fixés par le plan régional et, d'autre part, les modalités de mise en oeuvre du schéma mentionné à l'alinéa précédent.
Le conseil régional assure le recueil, le traitement et la diffusion des données relatives à l'activité touristique dans la région.
Il coordonne, dans la région, les initiatives publiques et privées dans les domaines du développement, de la promotion et de l'information touristiques.
Il est créé dans chaque région un comité régional du tourisme.
Toutefois, par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, il peut être exceptionnellement maintenu :
1° Plusieurs comités régionaux du tourisme dans les régions comptant plus d'un comité régional du tourisme au 13 janvier 1987 ;
2° Un comité régional du tourisme commun à deux régions, lorsqu'un tel comité existe à cette même date. Dans ce cas, les deux conseils régionaux exercent conjointement les attributions dévolues au conseil régional par le présent chapitre.
Le conseil régional fixe le statut, les principes d'organisation et la composition du comité régional du tourisme.
Le comité comprend notamment des délégués du conseil régional, un ou plusieurs délégués de chaque conseil départemental , ainsi que des membres représentant :
1° Les organismes consulaires ;
2° Chaque comité départemental du tourisme ou organisme assimilé ;
3° Les offices de tourisme et les syndicats d'initiative ;
4° Les professions du tourisme, du thermalisme et des loisirs ;
5° Les associations de tourisme et de loisirs ;
6° Les communes touristiques ou leurs groupements et les stations classées de tourisme.
Les actions de promotion sur les marchés étrangers sont coordonnées par le comité régional du tourisme et par le comité départemental du tourisme mentionné à l'article L. 132-2.
Les comités régionaux du tourisme peuvent s'associer pour entreprendre des actions touristiques d'intérêt interrégional, national ou international.
A la demande du conseil régional, le comité régional du tourisme élabore le schéma régional de développement du tourisme et des loisirs qui est ensuite soumis à l'approbation du conseil régional, après consultation du comité économique et social régional ainsi que des comités départementaux du tourisme et organismes assimilés.
Le conseil régional confie tout ou partie de la mise en oeuvre de la politique du tourisme de la région au comité régional du tourisme, notamment dans le domaine des études, de la planification, de l'aménagement et de l'équipement, des aides aux hébergements, des assistances techniques à la commercialisation ainsi que de la formation professionnelle. Le comité régional du tourisme assure le suivi des actions ainsi engagées.
Le comité régional du tourisme réalise les actions de promotion touristique de la région en France et à l'étranger.
Les ressources du comité régional du tourisme peuvent comprendre notamment :
1° Des subventions et contributions de toute nature de l'Etat, des régions, des départements, des communes et de leurs groupements ;
2° Des participations de tous autres organismes intéressés ainsi que des personnes privées ;
3° Des redevances pour services rendus ;
4° Des dons et legs.
Le comité régional du tourisme soumet annuellement son rapport financier au conseil régional siégeant en séance plénière.
Chapitre 2 : Le département.
Dans chaque département, le conseil départemental établit, en tant que de besoin, un schéma d'aménagement touristique départemental. Ce schéma prend en compte les orientations définies par le schéma régional de développement du tourisme et des loisirs.
Sur le territoire de la Collectivité européenne d'Alsace, l'organisme mentionné à l'article L. 132-2 est chargé d'animer et de coordonner l'action des collectivités territoriales et des autres acteurs concernés, en cohérence avec le schéma régional de développement du tourisme et des loisirs.
Le comité départemental du tourisme, créé à l'initiative du conseil départemental , prépare et met en oeuvre la politique touristique du département.
Le conseil départemental fixe le statut, les principes d'organisation et la composition du comité départemental du tourisme.
Il comprend notamment des délégués du conseil départemental ainsi que des membres représentant :
1° Les organismes consulaires et, le cas échéant, les comités d'expansion économique ;
2° Les offices de tourisme et les syndicats d'initiative ;
3° Les professions du tourisme, du thermalisme, et des loisirs ;
4° Les associations de tourisme et de loisirs ;
5° Les communes touristiques ou leurs groupements et les stations classées de tourisme ;
6° Le comité régional du tourisme.
Le conseil départemental confie tout ou partie de la mise en oeuvre de la politique du tourisme du département au comité départemental du tourisme qui contribue notamment à assurer l'élaboration, la promotion et la commercialisation de produits touristiques, en collaboration avec les professionnels, les organismes et toute structure locale intéressés à l'échelon départemental et intercommunal.
Les ressources du comité départemental du tourisme peuvent comprendre notamment :
1° Des subventions et contributions de toute nature de l'Etat, de la région, du département, des communes et de leurs groupements ;
2° Des participations de tous autres organismes intéressés ainsi que des personnes privées ;
3° Des redevances pour services rendus ;
4° Des dons et legs.
Le comité départemental du tourisme soumet annuellement son rapport financier au conseil départemental siégeant en séance plénière.
Chapitre 3 : La commune
Section 1 : Organismes communaux de tourisme
Sous-section 1 : Dispositions communes applicables aux offices de tourisme
Une commune peut, par délibération du conseil municipal, instituer un organisme chargé de la promotion du tourisme, dénommé office de tourisme, dans les conditions prévues aux articles L. 133-2 à L. 133-10 du présent code.
Lorsque coexistent sur le territoire d'une même commune ou d'un même établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre plusieurs marques territoriales protégées distinctes par leur situation, leur appellation ou leur mode de gestion, la commune est autorisée à créer un office de tourisme pour chacun des sites disposant d'une marque territoriale protégée.
Le statut juridique et les modalités d'organisation de l'office de tourisme sont déterminés par le conseil municipal.
Lorsque cet organisme prend la forme d'un établissement public industriel et commercial, les dispositions des articles L. 133-4 à L. 133-10 lui sont applicables.