Code de déontologie des architectes
Code de déontologie des architectes.
Les dispositions du présent code s'impose à toute personne physique ou morale exerçant la profession d'architecte en France. Les infractions à ces dispositions relèvent de la juridiction disciplinaire de l'ordre.
TITRE Ier : Missions de l'architecte.
L'architecte participe à toutes les missions concernant l'acte de bâtir et l'aménagement de l'espace, la rénovation, la réhabilitation et la requalification ; d'une manière générale, il exerce la fonction de maître d'oeuvre.
Outre l'établissement du projet architectural mentionné à l'article L. 431-2 du code de l'urbanisme, l'architecte peut participer notamment aux missions suivantes :
- aménagement et urbanisme, y compris élaboration de plans ;
- élaboration d'un lotissement ;
- élaboration de programmes ;
- préparation des missions nécessaires à l'exécution des avant-projets et des projets : consultation des entreprises, préparation des marchés d'entreprises, coordination et direction des travaux ;
- assistance aux maîtres d'ouvrage ;
- conseil et expertise ;
- enseignement.
TITRE II : Devoirs professionnels
CHAPITRE 1er : Règles générales
Section 1 : Règles personnelles.
Dans l'exercice de son activité professionnelle, l'architecte donne son avis en toute objectivité et impartialité sur la proposition d'un entrepreneur de travaux ou un document contractuel liant un maître d'ouvrage à un entrepreneur ou à un fournisseur.
Il en est de même lorsqu'il se prononce sur la compétence ou la qualité d'une entreprise ou sur celle de l'exécution de ses ouvrages.
L'architecte possède les connaissances théoriques et pratiques nécessaires à la réalisation de ses missions. Il maintient un niveau élevé de compétence par la mise à jour régulière de ses connaissances et la participation à des actions de formation, notamment celles organisées ou validées par l'ordre des architectes.
L'architecte déclare et justifie à l'ordre des architectes qu'il a satisfait à ses obligations de formation continue.
Un architecte qui n'a pas établi un projet ne peut en aucun cas y apposer sa signature, ni prétendre à une rémunération à ce titre ; la signature de complaisance est interdite.
L'architecte qui n'a pas lui-même établi les plans ou les documents relatifs à l'élaboration d'un projet ne peut être regardé comme ayant effectivement établi ce projet quand bien même il l'aurait supervisé ou aurait validé des plans ou des documents.
Tout architecte prête son concours aux actions d'intérêt général en faveur de l'architecture.
L'architecte avant de signer un contrat vérifie que certaines clauses ne risquent pas de le contraindre à des choix ou des décisions contraires à sa conscience professionnelle.
Lorsqu'un architecte accomplit plusieurs activités de nature différente, il les exerce en toute transparence et veille à ce qu'elles restent parfaitement distinctes et indépendantes. Toute confusion d'activités, de fonctions ou de responsabilités susceptibles de lui procurer des avantages matériels à l'insu de son client ou de son employeur, est interdite.
Toute collusion entre architectes et toutes autres personnes morales ou physiques est interdite.
Dans l'exercice de son activité professionnelle, l'architecte conserve en toutes circonstances une attitude impartiale.
Sauf dispositions particulières, l'architecte ne peut, à l'occasion d'une même mission, exercer à la fois une activité de conception architecturale ou de maîtrise d'œuvre et des fonctions de contrôle ou d'expertise.
L'architecte mentionne de façon distincte les diplômes, certificats ou titres français ou étrangers en vertu desquels il est inscrit au tableau de l'ordre et les autres diplômes, certificats, titres ou fonctions dont il peut se prévaloir.
La publicité est autorisée aux architectes dans le respect de la législation et de la réglementation en vigueur.
Section 2 : Devoirs envers les clients et les employeurs.
Tout engagement professionnel de l'architecte fait l'objet d'une convention écrite préalable avec son client, définissant la nature et l'étendue de ses missions ou de ses interventions ainsi que les modalités de sa rémunération.
Cette convention tient compte des dispositions du présent code et contient explicitement les règles fondamentales qui définissent les rapports entre l'architecte et son client ou employeur.
L'architecte assume ses missions en toute intégrité et transparence. Il veille à prévenir toute situation ou attitude incompatibles avec le respect de ses obligations professionnelles et déontologiques et tout comportement susceptible de mettre en cause son intégrité et de discréditer la profession.
Pendant toute la durée de son contrat, l'architecte apporte à son client ou employeur son savoir et son expérience.
L'architecte veille à faire cesser immédiatement ou à prévenir les situations de conflits d'intérêt dans lesquelles il se trouve ou pourrait se trouver et qui le conduiraient à préférer d'autres intérêts que ceux de son client ou de son employeur. Il évite toute situation susceptible d'altérer son jugement et sa loyauté envers son employeur.
L'architecte est tenu au secret dans l'exercice de son activité professionnelle. Tout manquement à cette obligation est fautif.
Avant tout engagement professionnel et notamment avant la signature de tout contrat avec un client ou un employeur, l'architecte ou la société d'architecture indique l'existence des liens personnels ou professionnels définis à l'article 29 ci-dessous. A cet effet, il leur communique une copie de la déclaration ou des déclarations qu'il a adressées au conseil régional de l'ordre des architectes. Le client ou l'employeur atteste avoir reçu cette information en visant la ou les déclarations communiquées.
Section 3 : Devoirs envers les confrères.
Les architectes entretiennent entre eux des liens confraternels. Ils se doivent mutuellement assistance et conseils.
La concurrence entre confrères n'est fondée que sur la compétence et les services offerts aux clients.
Sont considérées notamment comme des actes de concurrence déloyale prohibés :
- toute tentative d'appropriation ou de détournement de clientèle par la pratique de sous-évaluation manifestement trompeuse des prestations à fournir ;
- toute démarche ou entreprise de dénigrement tendant à supplanter un confrère dans une mission qui lui a été confiée.
Tout propos ou acte tendant à discréditer un confrère, toute manoeuvre ou pression de nature à porter atteinte à la liberté de choix d'un maître d'ouvrage ou à infléchir sa décision sont interdits.
L'architecte s'abstient de participer à tout concours ou à toute consultation dont les conditions seraient contraires au présent décret.
Lorsque deux ou plusieurs architectes collaborent occasionnellement à une même mission, une convention précise les modalités de répartition de leurs tâches respectives ainsi que le partage des frais et de leurs rémunérations.
En cas de difficulté dans l'application de cette convention, les architectes recourent, préalablement à la saisine de la juridiction compétente, à la conciliation de l'instance ordinale dans les conditions fixées par les dispositions du règlement intérieur du conseil national de l'ordre.