Code de la Légion d'honneur, de la Médaille militaire et de l'ordre national du Mérite
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
LIVRE I : Légion d'honneur
TITRE I : Objet et composition de l'ordre
CHAPITRE I : Organisation générale.
La Légion d'honneur est la plus élevée des distinctions nationales. Elle est la récompense de mérites éminents acquis au service de la nation soit à titre civil, soit sous les armes.
La Légion d'honneur constitue un ordre national.
Il est doté de la personnalité morale.
Le Président de la République est grand maître de l'ordre. Il statue comme tel, en dernier ressort, sur toutes questions concernant l'ordre. Il prend la présidence du conseil de l'ordre quand il le juge utile.
Sous l'autorité du grand maître et suivant ses instructions, le grand chancelier dirige les travaux du conseil de l'ordre et ceux des services administratifs. Il relève directement du Président de la République, grand maître de l'ordre, qui peut l'appeler à être entendu par le conseil des ministres quand les intérêts de l'ordre y sont évoqués.
Le conseil de l'ordre, réuni sous la présidence du grand chancelier, délibère sur les questions relatives au statut et au budget de l'ordre, aux nominations ou promotions dans la hiérarchie et à la discipline des membres de l'ordre et des bénéficiaires de distinctions de l'ordre.
La Légion d'honneur est composée de chevaliers, d'officiers, de commandeurs, de grands officiers et de grand'croix.
Les grands officiers et les grand'croix sont dignitaires de l'ordre.
La Légion d'honneur comprend limitativement, compte non tenu des nominations et promotions faites hors contingent dans les conditions fixées au chapitre III du titre II :
75 grand'croix ;
250 grands officiers ;
1 250 commandeurs ;
10 000 officiers ;
113 425 chevaliers.
CHAPITRE II : Le grand maître.
La dignité de grand'croix est conférée de plein droit au grand maître.
Le Président de la République, lors de la cérémonie de son investiture, est reconnu comme grand maître de l'ordre par le grand chancelier qui lui remet le grand collier en prononçant les paroles suivantes : " Monsieur le Président de la République, nous vous reconnaissons comme grand maître de l'ordre national de la Légion d'honneur. "
Les insignes de grand'croix lui sont, le cas échéant, remis, avant la cérémonie d'investiture, par le grand chancelier.
CHAPITRE III : Le grand chancelier.
Le grand chancelier est choisi parmi les grand'croix de l'ordre. Il demeure en charge pour une période de six ans, sauf s'il est mis fin plus tôt à ses fonctions. Cette période est renouvelable.
CHAPITRE IV : Le conseil de l'ordre de la Légion d'honneur.
Le conseil de l'ordre de la Légion d'honneur, présidé par le grand chancelier comprend :
- quatorze membres choisis parmi les dignitaires et commandeurs de l'ordre ;
- un membre choisi parmi les officiers ;
- un membre choisi parmi les chevaliers.
Les membres du conseil de l'ordre de la Légion d'honneur sont choisis par le grand maître, sur proposition du grand chancelier.
Ils sont nommés par décret.
Le conseil de l'ordre est renouvelé par moitié constituée en série tous les deux ans. Les membres sortants peuvent être nommés à nouveau.
Quelle que soit la date de leur nomination, le mandat des membres prend fin le 31 janvier de l'année de renouvellement de la série au titre de laquelle ils ont été nommés.
Le mandat d'un membre du conseil de l'ordre nommé en remplacement d'un membre décédé ou démissionnaire court jusqu'à l'expiration du mandat du membre qu'il remplace.
CHAPITRE V : Admission et avancement dans l'ordre.
L'admission et l'avancement dans la Légion d'honneur sont prononcés dans la limite de contingents fixés par décret du Président de la République pour une période de trois ans.
Les décrets prévus à l'alinéa ci-dessus doivent viser l'article R. 7.
Le grand chancelier exerce le contrôle du nombre des croix de Légion d'honneur.
TITRE II : Nomination et promotion dans l'ordre
CHAPITRE I : Conditions de nomination et de promotion.
Nul ne peut être reçu dans la Légion d'honneur s'il n'est Français.
L'accès à la Légion d'honneur se fait par le grade de chevalier. L'avancement dans l'ordre est soumis au respect des conditions prévues à l'article R. 19.
Toutefois des nominations et promotions directes aux grades d'officier et de commandeur ainsi que des nominations et élévations directes à la dignité de grand officier peuvent intervenir, dans les conditions fixées à l'article R. 32-1, afin de récompenser des carrières hors du commun, tant par leur durée que par l'éminence des services rendus. Le nombre maximal de ces nominations et promotions est fixé par décret du Président de la République pour une période de trois ans.
La dignité de grand officier appartient de plein droit aux anciens Premiers ministres qui ont exercé leurs fonctions durant deux années au moins.
SECTION I : Propositions à titre normal
PARAGRAPHE 1 : Dispositions générales.
Pour être admis au grade de chevalier, il faut justifier de services publics ou d'activités professionnelles d'une durée minimum de vingt années, assortis dans l'un et l'autre cas de mérites éminents.
Sous réserve de l'application du deuxième alinéa de l'article R. 17, ne peuvent être promus aux grades d'officier ou de commandeur de la Légion d'honneur que les chevaliers et les officiers comptant au minimum respectivement huit et cinq ans dans leur grade et justifiant de titres de la qualité requise acquis postérieurement à l'accession audit grade.
Sous réserve de l'application des deuxième et troisième alinéas de l'article R. 17, ne peuvent être élevés à la dignité de grand officier ou de grand'croix que les commandeurs et les grands officiers comptant au minimum respectivement trois ans dans leur grade ou dignité et justifiant de titres de la qualité requise acquis postérieurement à l'accession audit grade ou à la première dignité.
Un avancement dans la Légion d'honneur doit récompenser des mérites nouveaux et non des mérites déjà récompensés.
Dans le calcul de la durée des services mentionnée aux articles R. 18 et R. 19, interviennent, le cas échéant, les bonifications correspondant tant aux services de guerre, de résistance et assimilés qu'à certains services militaires dans les conditions définies par décret du Président de la République.
PARAGRAPHE 2 : Dispositions particulières.
Les militaires ne peuvent être nommés ou promus aux grades de chevalier et d'officier de la Légion d'honneur qu'après inscription sur un tableau de concours dans les conditions fixées par décret.
Cette disposition ne concerne pas les officiers généraux.