Arrêté du 17 juin 1993 relatif au traitement automatisé des ordonnances pénales et de l'audiencement devant le tribunal contraventionnel

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Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, et le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 521 à 549, 550 à 566 et R. 42 à R. 50, ensemble la loi n° 89-469 du 10 juillet 1989 instaurant le permis de conduire à points ; Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, et notamment ses articles 1er à 20 et 34 à 40, ensemble le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 pris pour son application, notamment son article 19 ; Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 20 octobre 1992 portant le numéro 92-122,
Arrêté du 17 juin 1993 relatif au traitement automatisé des ordonnances pénales et de l'audiencement devant le tribunal de police
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Est autorisée la mise en oeuvre, dans les secrétariats des officiers du ministère public près les tribunaux contraventionnels, d'un traitement automatisé de la procédure simplifiée du jugement des contraventions et des citations directes.
Art. 1er. - Est autorisée la mise en oeuvre, dans les secrétariats des officiers du ministère public près les tribunaux de police, d'un traitement automatisé de la procédure simplifiée du jugement des contraventions et des citations directes.
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Version initiale
Le traitement a pour finalité le traitement des dossiers d'infractions des quatre premières classes relevant de l'ordonnance pénale ou de la comparution devant le tribunal contraventionnel.
Art. 2. - Le traitement a pour finalité le traitement des dossiers d'infractions des quatre premières classes relevant de l'ordonnance pénale ou de la comparution devant le tribunal de police.
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Les informations saisies sont : -le nom de famille, le nom marital, les prénoms, la filiation, l'adresse, la date et le lieu de naissance. Les informations se rapportant à la profession, la nationalité, la situation militaire et la situation familiale du prévenu ne sont enregistrées que dans le seul cas de saisine du tribunal contraventionnel ; -les références du permis de conduire ; -la nature, la date, l'heure et le lieu de l'infraction ; -les références des documents constatant l'infraction et celles concernant son enregistrement ; -le numéro d'immatriculation et la marque du véhicule des contrevenants au code de la route ; -le tribunal compétent, la date et le montant des réquisitions d'ordonnances pénales, le montant de l'amende et la date de la décision du juge, le montant de la caution ; -les indications concernant les extraits d'ordonnances pénales adressés au comptable du Trésor, les bordereaux récapitulatifs de ces extraits, les paiements intervenus ; -les date et heure des audiences, les mentions relatives aux citations, aux décisions judiciaires et à leurs significations, aux oppositions et aux appels ; -les renseignements relatifs aux casiers judiciaires (bulletin numéro 1), d'alcoolémie et de circulation lorsqu'il y aura lieu de mettre en oeuvre la procédure de citation directe ; -les décisions judiciaires définitives.
Art. 3. - Les informations saisies sont : - le nom patronymique, le nom marital, les prénoms, la filiation, l'adresse, la date et le lieu de naissance. Les informations se rapportant à la profession, la nationalité, la situation militaire et la situation familiale du prévenu ne sont enregistrées que dans le seul cas de saisine du tribunal de police ; - les références du permis de conduire ; - la nature, la date, l'heure et le lieu de l'infraction ; - les références des documents constatant l'infraction et celles concernant son enregistrement ; - le numéro d'immatriculation et la marque du véhicule des contrevenants au code de la route ; - le tribunal compétent, la date et le montent des réquisitions d'ordonnances pénales, le montant de l'amende et la date de la décision du juge, le montant de la caution ; - les indications concernant les extraits d'ordonnances pénales adressés au comptable du Trésor, les bordereaux récapitulatifs de ces extraits, les paiements intervenus ; - les date et heure des audiences, les mentions relatives aux citations, aux décisions judiciaires et à leurs significations, aux oppositions et aux appels ; - les renseignements relatifs aux casiers judiciaires (bulletin numéro 1), d'alcoolémie et de circulation lorsqu'il y aura lieu de mettre en oeuvre la procédure de citation directe ; - les décisions judiciaires définitives.
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Les destinataires des informations mentionnées à l'article 3 sont : -les magistrats et les greffiers du tribunal contraventionnel ; -le procureur de la République ; -l'officier du ministère public près le tribunal contraventionnel ; -le comptable du Trésor chargé du recouvrement ; -le système national du permis de conduire ; -le fichier relatif au jugement devant le tribunal contraventionnel pour ce qui concerne les dossiers d'infractions des quatre premières classes de contraventions.
Art. 4. - Les destinataires des informations sont les magistrats et greffiers du tribunal de police, le procureur de la République, l'officier du ministère public près le tribunal de police, le comptable du Trésor chargé du recouvrement et le système national des permis de conduire.
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Les personnes désirant, en application des articles 34 et suivants de la loi du 6 janvier 1978, obtenir l'accès aux informations les concernant présentent leur demande à l'officier du ministère public près le tribunal contraventionnel. Toutefois, le droit d'opposition prévu par l'article 26 de la loi susvisée ne s'applique pas au présent traitement.
Art. 5. - Les personnes désirant, en application des articles 34 et suivants de la loi du 6 janvier 1978, obtenir l'accès aux informations les concernant présentent leur demande à l'officier du ministère public près le tribunal de police. Toutefois, le droit d'opposition prévu par l'article 26 de la loi susvisée ne s'applique pas au présent traitement.
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Les informations sont conservées pendant un délai de deux ans à compter de la date où la décision de condamnation est devenue définitive. Elles sont effacées des fichiers informatiques au-delà de ce délai.
Art. 6. - Les informations sont conservées pendant un délai de deux ans à compter de la date où la décision de condamnation est devenue définitive. Elles sont effacées des fichiers informatiques au-delà de ce délai.
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Toute mise en oeuvre de cette application fera l'objet d'une déclaration auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés par le procureur de la République territorialement compétent, faisant référence au présent arrêté et décrivant les mesures de sécurité prises ainsi que les dispositions adoptées pour assurer la confidentialité des informations.
Art. 7. - Toute mise en oeuvre de cette application fera l'objet d'une déclaration auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés par le procureur de la République territorialement compétent, faisant référence au présent arrêté et décrivant les mesures de sécurité prises ainsi que les dispositions adoptées pour assurer la confidentialité des informations.
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Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Art. 8. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Signataires
Le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, Pour le ministre et par délégation : Le directeur des affaires criminelles et des grâces, F. FALLETTI Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, Pour le ministre et par délégation : Le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques, J.-M. SAUVÉ