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Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, 31 août 2026, 25/00451

Mots clés
Contrats • Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction • Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

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Résumé

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Parties demanderesses
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Personne physique anonymisée

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 31 AOUT 2026 N° RG 25/00451 - N° Portalis DBWH-W-B7J-HFT3 Dans l'affaire entre : Madame [S] [P] née le 30 Octobre 1986 à [Localité 1] demeurant [Adresse 1] représentée par Me Nadine MOINE PICARD, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, vestiaire : Me Marie-anne BARRE, avocat au barreau de l'AIN, vestiaire : T 90 Monsieur [Y], [V] [C] né le 25 Mai 1980 à [Localité 2] demeurant [Adresse 1] représentée par Me Nadine MOINE PICARD, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, vestiaire : Me Marie-anne BARRE, avocat au barreau de l'AIN, vestiaire : T 90 DEMANDEURS et Société SMA COURTAGE immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 332 789 296 dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Philippe REFFAY, avocat au barreau de l'AIN, vestiaire : T 16 S.A. LLOYD'S INSURANCE COMPANY immatriculée au RCS de PARIS agissant ès qualité d'assureur de Monsieur [N] [T], maçon dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Baptiste BERARD, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 428 substitué par Me Sophie PRUGNAUD SERVELLE, avocat au barreau de l'AIN, vestiaire : T 65 S.A. MMA IARD venant aux droits de COVEA RISKS immatriculée au registre de commerce et des sociétés de LE MANS sous le numéro B 440 048 882 agissant ès qualité d'assureur décennal de la SARL CHABERT MADALU dont le n° de contrat est le 118263431/432 dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Me Jacques BERNASCONI, avocat au barreau de l'AIN, vestiaire : T 4 substitué par Me Eric ROZET, avocat au barreau de l'AIN, vestiaire : T 4 Compagnie d'assurance SMABTP immatricule au RCS de PARIS sous le n° 775 684 764 dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Philippe REFFAY, avocat au barreau de l'AIN, vestiaire : T 16 Monsieur [T] [N] - Entrepreneur individuel immatriculé au RCS de Lyon sous le n°401 244 371, agissant en qualité de maçon et de sous-traitant ayant conclu avec l'entreprise MAISONS MARGAUX demeurant [Adresse 5] non comparant ni représenté Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 722 057 460 agissant ès qualité d'assureur décennal de Monsieur [X] [H] [G] [B], en liquidation judiciaire dont le siège social est sis [Adresse 6] représentée par Me Eric ROZET, avocat au barreau de l'AIN, vestiaire : T 4 DEFENDEURS Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES Société d'assurance mutuelle, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de LE MANS sous le numéro 775 652 126 dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Me Jacques BERNASCONI, avocat au barreau de l'AIN, vestiaire : T 4 substitué par Me Eric ROZET, avocat au barreau de l'AIN, vestiaire : T 4 * * * * Magistrat : Monsieur GUESDON, 1er Vice Président Greffier : Madame CORMORECHE, Débats : en audience publique le 19 Mai 2026 Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 31 Août 2026 EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES Par actes séparés datés des 22 et 24 septembre 2025, Mme [S] [P] et M. [Y] [C], dénonçant le désordre lié à des odeurs nauséabondes affectant la maison qu'ils ont acquise le 9 mars 2022 à [Localité 3] (Ain), [Adresse 1], rendant, selon eux, l'ouvrage impropre à sa destination, ont fait assigner la SMABTP (sigle de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics, selon le n° de RCS visé), désignée comme "assureur dommages-ouvrage de l'entreprise Capelli et du maître de l'ouvrage, la SOCIETE CIVILE LES VILLAS DE [Adresse 7]", la société SMA Courtage (en réalité SMA SA, selon le n° RCS visé), "pris ès qualité d'assureur de l'entreprise MAISONS MARGAUX", M. [T] [N] (en réalité M. [T] [F] [N] selon le n° RCS visé), désigné comme maçon et sous-traitant de l'entreprise Maisons Margaux, "l'assureur LLOYD'S FRANCE SA" (il faut supposer la société Lloyd's Insurance Company SA), ès qualités d'assureur de M. [N], la société Axa France Iard, ès qualités d'assureur décennal de M. [G] [B] [X] [H] (désormais en liquidation judiciaire) et la société MMA Iard, venant aux droits de la société Covea Risks, ès qualités d'assureur décennal de la société Chabert Madalu, à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant en référé, aux fins de désignation d'un expert et en paiement par la SMABTP d'une indemnité provisionnelle de 15 000 euros (destinées à couvrir les frais d'expertise), outre une indemnité procédurale. À l'audience du 19 mai 2026, Mme [P] et M. [C], représentés par leur avocat, estimant en substance qu'il s'avère que le désordre qu'ils subissent encore à l'heure actuelle est d'une nature décennale et qu'il ne peut être contesté par l'ensemble des parties puisqu'il s'agit du même que celui déclaré en 2022 dans le délai décennal et non réglé, ont demandé en définitive au juge des référés, aux termes du dispositif des dernières conclusions qu'ils ont notifiées, de : "Vu les pièces versées aux débats Vu les dispositions de l'article 145 du CPC, Vu les dispositions des articles L 242-1 et suivants du Code des Assurances, Débouter l'ensemble des défendeurs, hormis la compagnie SMABTP, de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions. Constater le désistement des requérants à l'égard de la SMABTP mais non contre la SMAbtp. Désigner tel expert qu'il plaira à Votre Juridiction de nommer, ayant notamment pour mission : - se rendre sur place, après y avoir convoqué les parties ; - y faire toutes constatations utiles sur l'existence du désordre allégué au sein des différentes déclarations de sinistre effectuées, dans l'assignation et au sein du constat d'huissier de juin 2025 ; - dresser l'inventaire des pièces utiles à l'instruction du litige. - prendre connaissance de tous documents (contractuels et/ou techniques : contrat de vente, plans, devis, marchés et autres concernant les travaux réalisés dans l'immeuble en relation avec ce désordre) ; - examiner l'immeuble, rechercher la réalité du vice allégué dans l'assignation ; - en indiquer la nature, l'origine et l'importance du désordre ; - préciser notamment pour le désordre invoqué s'il provient d'un défaut de conformité aux règles de l'art, d'une usure normale de la chose, d'une négligence dans l'entretien du bien immobilier et en préciser, si possible, l'auteur, de travaux qui ont été effectués (non-conformités aux règles de l'art, aux normes ou autres), d'une autre cause ; - établir la chronologie des opérations de construction et notamment les dates de déclaration d'ouverture de chantier, d'achèvement de travaux, de prise de possession de l'ouvrage, de réception et se faire transmettre tous documents en ce sens ; - à ce titre, énumérer les polices d'assurance souscrites par chacun des intervenants ; - indiquer si ce vice rend l'immeuble impropre à son usage ; - indiquer si le désordre a une nature décennale ; - dans l'optique d'une éventuelle demande de dommages et intérêts, préciser dans une « note aux parties » intermédiaire- les remèdes et les travaux nécessaires pour supprimer le vice et en chiffrer le coût ; - laisser aux parties un délai de deux mois pour produire des devis, en leur rappelant que c'est à elles qu'il incombe d'y procéder ; - au vu des devis que lui présenteront les parties et qu'il vérifiera, évaluer les travaux et leur durée ; - évaluer les moins-values éventuelles ; - évaluer les préjudices de toute nature résultant de ce vice notamment le préjudice de jouissance subi et pouvant résulter des travaux de remise en état - plus généralement, fournir tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente sur le fond du litige de déterminer les responsabilités éventuelles encourues ; - entendre tous sachants ; - répondre aux dires des parties de manière complète, circonstanciée et -si nécessaire- documentée en rappelant de façon précise les normes ou documents contractuels non respectés et, en cas de désaccord sur leur existence ou leur contenu, en annexant à son rapport les extraits concernés de ces normes ou documents Vu les dispositions de l'article L 242-1 du Code des Assurances, Vu l'acceptation de garantie de l'assureur DO, Condamner la SMAbtp à une indemnité provisionnelle de 15 000 euros au profit des requérants. Condamner les requis au versement de la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du CPC Les condamner aux entiers dépens de l'instance." Également représentées, chacune, par un avocat, sauf M. [N] qui n'a pas constitué avocat, les parties défenderesses ont ainsi répondu, selon le dispositif de leurs conclusions auxquelles elle se sont référées : - la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), mise en cause en qualité d'assureur dommages-ouvrage et d'assureur CNR du maître de l'ouvrage, la Société Civile les Villas de [Adresse 7], et la société SMA Courtage (SMA SA), prise en sa qualité d'assureur de la société Maisons Margaux, considérant que toute action est forclose puisque sont expirés tant le délai pour agir sur le fondement de la garantie décennale que celui de deux ans à compter de la position de l'assureur DO qu'ils entendent contester en application de l'article L. 114-1 du code des assurances, et qu'en tout état de cause, au regard de l'assignation délivrée, ni l'assureur dommages-ouvrage ni l'assureur du CNR ne sont dans la cause : "Vu l'article 145 du Code de Procédure Civile, Vu l'article 809 alinéa 2 du Code de procédure civile, Vu l'article 1792-4-1 du Code civil

Vu les articles

L.242-1 et A.243-1 du Code des assurances Vu l'article L114-1 du Code des assurances Vu les pièces versées aux débats, METTRE HORS DE CAUSE la société d'assurance mutuelle SMABTP, cette société d'assurance mutuelle n'étant ni l'assureur dommages-ouvrage de l'opération immobilière, ni l'assureur décennal du CNR la SCI LES VILLAS DE [Adresse 7]. CONSTATER le désistement de Monsieur [Y] [C] et Madame [S] [P] à l'égard de la SMABTP. DEBOUTER Monsieur [Y] [C] et Madame [S] [P] de leur demande d'expertise judiciaire à l'encontre de la SMABTP et de la SMA SA (improprement désignée « SMA COURTAGE ») en qualité d'assureur de la société MAISONS MARGAUX, en l'absence de motif légitime. DEBOUTER Monsieur [Y] [C] et Madame [S] [P] de leur demande de provision. DEBOUTER Monsieur [Y] [C] et Madame [S] [P] de leur demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. CONDAMNER in solidum Monsieur [Y] [C] et Madame [S] [P] à verser à la SMABTP et à la SMA SA la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. CONDAMNER in solidum Monsieur [Y] [C] et Madame [S] [P] aux entiers dépens." - La société Lloyd's Insurance Company SA, venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd's de Londres, recherchée en qualité d'assureur de M. [N], qui soulève la forclusion de la demande de Mme [P] et M. [C] et soutient que la police ayant pris effet du 18 novembre 2016 au 17 novembre 2019, elle n'était donc l'assureur de M. [N] ni au jour de la déclaration d'ouverture de chantier le 12 mars 2012 ni de la première réclamation qui lui a été faite ainsi qu'à son assuré le 22 septembre 2025, date de l'assignation en référé, et qu'enfin l'intervention de celui-ci sur le chantier litigieux n'est démontrée : "Vu l'article 145 du Code de procédure civile, Vu les articles 1792-4-2 et 1792-4-3 du Code civil et l'article L 124-3 du Code des assurances, Vu la police BATI SOLUTION souscrite par Monsieur [T] [N] auprès des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES, Vu l'assignation et les pièces communiquées, SUR LA MESURE D'EXPERTISE : - JUGER que Monsieur [C] et Madame [P] ne justifient pas d'un intérêt légitime à voir ordonner une mesure d'instruction à l'encontre de la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY SA (venant vaux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES), en qualité d'assureur de Monsieur [T] [N] sur la période du 18 novembre 2016 au 17 novembre 2019

; En conséquence

- METTRE purement et simplement hors de cause la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY SA ; - DEBOUTER Monsieur [C] et Madame [P] et toute autre partie de leurs demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY SA. SUR LES FRAIS IRREPETIBLES ET LES DEPENS : - DEBOUTER Monsieur [C] et Madame [P] de leurs demandes de condamnation au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et des dépens ; - DEBOUTER toute partie de toute demande qui serait formulée à l'encontre de la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY SA au titre des frais irrépétibles et des dépens ; - CONDAMNER in solidum Monsieur [C] et Madame [P] à payer à la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - CONDAMNER in solidum Monsieur [C] et Madame [P] aux entiers dépens." - la société MMA Iard, venant aux droits de Covea Risks, et la société MMA Iard assurances mutuelles, intervenante volontaire, toutes deux assureurs de garantie décennale de la société Chabert Maduli, devenue Ellipse, se prévalant de la forclusion de toute action judiciaire engagée à l'encontre des constructeurs et de leurs assureurs, la déclaration de sinistre faite à l'assureur dommages-ouvrage n'interrompant pas le délai de forclusion à leur égard : "Vu les dispositions de l'article 122 du code de procédure civile, Vu les dispositions de l'article 1792-4-1 du code civil, 1792-6 alinéa 1 du Code civil et suivants, JUGER recevable l'intervention volontaire de la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, es qualité d'assureur de la SARL CHABERT MADULI, devenue ELLIPSE. JUGER les demandes de Madame [P] et Monsieur [C] irrecevables à l'encontre des compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, es qualité d'assureur de la Société CHABERT MADULI, devenue ELLIPSE. En conséquence, JUGER hors de cause les compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, es qualité d'assureur de la Société CHABERT MADULI, de venue ELLIPSE. A titre subsidiaire PRENDRE ACTE de leurs protestations et réserves d'usage. DEBOUTER Madame [P] et Monsieur [C] de leur demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et des dépens. LES CONDAMNER au paiement de la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens." - La société Axa France Iard, ès qualités qualité d'assureur de M. [G] [B] [X] [H], estimant également, en ce qui la concerne, que le délai décennal est expiré : "Vu les dispositions de l'article 1792 du Code Civil, des articles 1792 et suivants du Code Civil, Vu l'expiration du délai décennal à la date de délivrance de l'assignation, Débouter purement et simplement Mme [P] et Mr [C] de leurs demandes dirigées à l'encontre de la Compagnie AXA et la mettre hors de cause. Au subsidiaire, prendre acte de ses protestations et réserves d'usage. Débouter les demandeurs de leurs demandes au titre de l'article 700 et des dépens. Les condamner au paiement de la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens." DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DÉCISION Il convient de constater que Mme [P] et M. [C] se désistent de leurs demandes dirigées contre la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (sigle SMABTP), assignée en qualité, selon l'assignation, d'assureur dommages-ouvrage et d'assureur du maître de l'ouvrage initial, constructeur non réalisateur. Co-assureur avec la société MMA Iard de la société Chabert Maduli, devenue Ellipse, la société MMA Iard assurances mutuelles, non assignée, est bien fondée à intervenir volontairement dans la présente instance afin de faire reconnaître ces droits. Assignée (d'ailleurs sous une mauvaise dénomination) uniquement comme assureur de responsabilité d'un constructeur (la société Maisons Margaux), la société SMA SA ne l'a pas été en tant qu'assureur dommages-ouvrage, de sorte qu'aucune demande ne peut prospérer ici à son encontre en cette qualité, observation faite d'ailleurs suranbondamment qu'il apparaît vraisemblable, ainsi qu'il est invoqué par la société SMA SA, que la prescription biennale est acquise, ayant en effet commencé à courir à compter de la notification simultanée faite le 28 septembre 2023 du rapport et de la position sur la garantie. Il est constant que la réception des travaux de la maison que Mme [P] et M. [C] ont acquise en 2022 a été prononcée le 21 février 2014 sans réserves liées aux désordres qu'ils dénoncent aujourd'hui, de sorte que le délai d'épreuve de la garantie décennale des constructeurs était expiré avant l'introduction de la présente instance. L'action de la victime contre l'assureur de responsabilité, qui trouve son fondement dans le droit de la victime à réparation de son préjudice, se prescrit par le même délai que son action contre le responsable et ne peut être exercée contre l'assureur, au-delà de ce délai, que tant que celui-ci reste exposé au recours de son assuré. Or l'action contre les constructeurs étant forclose, ceux-ci n'ont pas d'intérêt à exercer un recours contre leur assureur. Il se déduit des développements précédents que toute action au fond de Mme [P] et M. [C] en indemnisation du dommage qu'il dénonce est manifestement vouée à l'échec. La demande d'expertise ne repose dans ces conditions sur aucun motif légitime. Non fondées, les demandes formées par Mme [P] et M. [C], expertise ou provision, doivent être rejetées. Parties perdantes, Mme [P] et M. [C] seront condamnés aux dépens et verseront aux parties défenderesses qui en ont fait la demande, une juste indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

, le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, Constate que Mme [P] et M. [C] se désistent de leurs demandes formées à l'encontre de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (sigle SMABTP) ; Déclare bien fondée l'intervenante volontaire de la société MMA Iard assurances mutuelles, ès qualités d'assureurs décennal de la société Chabert Maduli, devenue Ellipse ; Déboute Mme [P] et M. [C] de toutes leurs demandes ; Condamne Mme [P] et M. [C] à payer sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile : - la somme de 1 000 euros à la société MMA Iard et la société MMA Iard assurances mutuelles ensemble, - la somme de 1 000 euros à la société Axa France Iard, - in solidum entre eux, la somme de 1 000 euros à la société Lloyd's Insurance Company SA, venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd's de Londres, - in solidum entre eux, la somme de 1 000 euros à la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics et la société SMA SA, ensemble ; Condamne in solidum Mme [P] et M. [C] aux dépens du présent référé. La greffière Le juge des référés copie à : Me Marie-anne BARRE Me Baptiste BERARD Me Jacques BERNASCONI Me Nadine MOINE PICARD Me Philippe REFFAY Me Eric ROZET EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE MANDE ET ORDONNE, A TOUS LES COMMISSAIRES DE JUSTICE SUR CE REQUIS, DE METTRE LE PRESENT JUGEMENT A EXECUTION, AUX PROCUREURS GENERAUX ET AUX PROCUREURS DE LA REPUBLIQUE PRES LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES D'Y TENIR LA MAIN ; A TOUS COMMANDANTS ET OFFICIERS DE LA FORCE PUBLIQUE DE PRETER MAIN-FORTE LORSQU'ILS EN SERONT LEGALEMENT REQUIS. EN FOI DE QUOI LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE SUR LA MINUTE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER LE GREFFIER

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