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Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, 2 juillet 2026, 24/00396

Mots clés
Responsabilité et quasi-contrats • Dommages causés par des immeubles • Demande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble • société • siège

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc
2 juillet 2026
Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc
10 juin 2025

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
LA SCCVLANDERVAL
Parties défenderesses
LA SOCIÉTÉ LE CARDINAL SARL
défendu(e) par Cabinet QUESNEL DEMAY LE GALL-GUINEAU OUAIRY-JALLAIS BOUCHER BEUCHER-FLAMENT
LA SOCIÉTÉ CAMARD TP SARL
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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-BRIEUC LE 02 JUILLET 2026 CHAMBRE CIVILE 1 Jugement du 02 Juillet 2026 N° RG 24/00396 - N° Portalis DBXM-W-B7I-FOQO TR COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Madame LEROY-RICHARD, 1ère Vice-présidente faisant fonction de Présidente Madame VUILLAUME, Vice-Présidente Madame ROUSSEL, Juge GREFFIER. : Madame DUJARDIN DÉBATS : à l'audience publique du 05 Mai 2026. JUGEMENT rendu par Madame LEROY-RICHARD, 1ère Vice-présidente, le deux Juillet deux mil vingt six, par mise à disposition au greffe Date indiquée à l'issue des débats . ENTRE : LA SCCV [Localité 1] LANDERVAL, dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Représentant : Maître Stéphane BARON de la SCP BARON WEEGER AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant ET : LA SOCIÉTÉ LE CARDINAL SARL, dont le siège social est sis [Adresse 2], agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège Représentant : Maître Céline DEMAY de la SELARL QUESNEL DEMAY LE GALL-GUINEAU OUAIRY-JALLAIS BOUCHER BEUCHER -FLAMENT, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant LA SOCIÉTÉ ALLIANZ IARD SA, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Représentant : Maître Frédérique SALLIOU de la SELARL SC AVOCATS, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant LA SOCIÉTÉ CAMARD TP SARL, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Représentant : Maître Anne-Charlotte METAIS de la SELARL ACM, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant LA SOCIÉTÉ NOUET BATIMENT SARL, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Représentant : Maître Benjamin ENGLISH de la SELARL SELARL SHANNON AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant LA SOCIÉTÉ ARCHITECTES ASSOCIÉS.COM, dont le siège social est sis [Adresse 6] - [Localité 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Représentant : Maître Florence NATIVELLE de la SELARL NATIVELLE AVOCAT, avocats au barreau de NANTES, avocats plaidant

FAITS ET PROCÉDURE

Courant 2020, la SCCV [Localité 1] LANDERVAL a initié une opération de construction d'un ensemble immobilier sur les parcelles cadastrées section AX n°[Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] situées [Adresse 7] à [Localité 1] [Adresse 8] voisines de celles appartenant à M. [F] [G] [Y]. Un mur privatif appartenant à M. [F] [G] [Y] sépare les parcelles cadastrées section AX n°[Cadastre 4] et [Cadastre 5] lui appartenant des parcelles cadastrées section AX n°[Cadastre 1] et [Cadastre 3]. Pour les besoins du projet de la SCCV [Localité 1] LANDERVAL, M. [F] [G] [Y] a consenti à la démolition du mur séparatif entre les parcelles cadastrées section AX n°[Cadastre 4] et AX n°[Cadastre 1] à charge pour la SCCV [Localité 1] LANDERVAL de reconstruire un mur séparatif sur sa propriété et de remettre en état le fonds de M. [F] [G] [Y]. Sont intervenues dans le cadre de ces travaux : - la SARL LE CARDINAL pour le lot démolition, - la société NOUET BATIMENT pour le lot gros-œuvre, - la société ARCHITECTES ASSOCIES.COM pour la maîtrise d'œuvre de l'opération. Ayant constaté des dégradations de son mur privatif, M. [F] [G] [Y] a assigné la SCCV [Localité 1] LANDERVAL devant le juge des référés en vue de solliciter une expertise judiciaire. Par ordonnance du 16 juin 2022 il a été fait droit à cette demande et les opérations d'expertise ont été confiées à M. [O]. Par ordonnance de référé du 30 mars 2023, les opérations d'expertise ont été étendues à la société NOUET BATIMENT, à la société LE CARDINAL et à la société ARCHITECTES ASSOCIES.COM ainsi qu'à la société SOCOTEC. L'expert a déposé son rapport le 12 décembre 2023. Au vu des conclusions du rapport d'expertise, par assignation délivrée le 25 janvier 2024, M. [F] [G] [Y] a assigné la SCCV [Localité 1] LANDERVAL devant le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc sur le fondement de l'article 1240 du code civil afin de demander la condamnation de la société défenderesse à lui payer diverses sommes au titre de la réfection du mur, de la dépollution du site, du préjudice moral subi, des intérêts d'emprunt, d'une assurance, des frais d'expertise ainsi qu'en application de l'article 700 du code de procédure civile. L'affaire a été enregistrée sous le numéro RG 25/00215. Par assignation délivrée le 14 février 2024, la SCCV [Localité 1] LANDERVAL a demandé la garantie des sociétés NOUET BATIMENT, LE CARDINAL et ARCHITECTES ASSOCIES.COM pour toutes les condamnations qui pourraient être prononcées contre elle au bénéfice de M. [F] [G] [Y]. L'affaire a été enregistrée sous le numéro RG 24/00396. Par assignation en intervention forcée délivrée le 6 mai 2024, la SARL NOUET BATIMENT a attrait la SARL CAMARD TP en vue d'obtenir sa condamnation à la garantir pour toutes les condamnations qui pourraient être prononcées contre elle à la demande de la SCCV [Localité 1] LANDERVAL. L'affaire a été enregistrée sous le numéro RG 24/01037. En outre, par assignation délivrée le 4 décembre 2024, la SARL CAMARD TP a attrait la société ALLIANZ IARD en sa qualité d'assureur responsabilité civile et décennale afin d'obtenir sa condamnation à la garantir intégralement de toutes les condamnations et intérêts susceptibles d'être prononcées contre la société CAMARD TP. L'affaire a été enregistrée sous le numéro RG 24/02618. Par jugement rendu le 10 juin 2025 dans l'affaire enregistrée sous le numéro RG 25/00215, le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc a : - condamné la SCCV [Localité 1] LANDERVAL à payer à M. [F] [G] [Y] la somme de 81.057€ HT indexée selon indice BT 01 à compter du 19 octobre 2023 au titre des travaux réparatoires, outre les intérêts légaux à compter de la décision; - débouté M. [F] [G] [Y] de sa demande au titre de la dépollution ; - condamné la SCCV [Localité 1] LANDERVAL à payer à M. [F] [G] [Y] la somme de 1.000 € au titre du préjudice de jouissance ; - débouté M. [F] [G] [Y] de sa demande au titre du préjudice moral ; - débouté M. [F] [G] [Y] de sa demande au titre des intérêts d'emprunt et cotisation d'assurance ; - condamné la SCCV [Localité 1] LANDERVAL à payer à M. [F] [G] [Y] la somme de 2.940€ au titre des frais de la société AREXBATI ; - ordonné la capitalisation des intérêts ; - débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire ; - condamné la SCCV [Localité 1] LANDERVAL à payer à M. [F] [G] [Y] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la SCCV [Localité 1] LANDERVAL aux entiers dépens. Par avis du juge de la mise en état du 1er septembre 2025, les affaires enregistrées sous les numéros RG 24/01037 et RG 24/02618 ont été jointes à l'affaire RG 24/00396. M. [F] [G] [Y] a interjeté appel le 19 septembre 2025 du jugement rendu le 10 juin 2025. La procédure est actuellement pendante devant la Cour d'appel de [Localité 3]. Vu les conclusions de la : - SCCV [Localité 1] LANDERVAL en date du 8 décembre 2025 ; - SARL LE CARDINAL en date du 23 janvier 2025 ; - SARL NOUET BATIMENT du 13 avril 2026 ; - SARL ARCHITECTES ASSOCIES.COM du 23 avril 2026 ; - SARL CAMARD en date du 24 avril 2026 ; - société ALLIANZ IARD du 31 décembre 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, des moyens et des prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile. La clôture a été fixée au 27 avril 2026 par ordonnance du même jour et la date d'audience a été fixée au 5 mai 2026.

MOTIFS

Sur le sursis à statuer En application des articles 378 et 379 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.Elle ne dessaisit pas le juge et à l'expiration du sursis, l'instance est poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d'ordonner, s'il y a lieu, un nouveau sursis. Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai. Le sursis à statuer peut être ordonné dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice. Dans ce cas, le juge dispose d'un pouvoir d'appréciation discrétionnaire et n'a pas à motiver sa décision. Il peut même ordonner d'office le sursis à statuer. En l'espèce, la SCCV [Localité 1] LANDERVAL sollicite notamment du tribunal la condamnation in solidum des sociétés ARCHITECTES ASSOCIES.COM, NOUET BATIMENT et LE CARDINAL à la garantir pour toutes les condamnations prononcées contre elle au bénéfice de M. [F] [G] [Y] par jugement du 10 juin 2025 et la condamnation in solidum des mêmes sociétés à la garantir pour toutes les condamnations qui pourraient être prononcées contre elle au bénéfice de M. [F] [G] [Y] par la Cour d'appel de Rennes. Il ressort des éléments du dossier que le jugement du 10 juin 2025 est frappé d'appel, que l'appelant ne justifie pas avoir saisi le premier président d'une demande de suspension de l'exécution provisoire et partant ne démontre pas l'urgence à statuer sur ses demandes de garantie dans le cadre de la présente instance. L' instance qui est pendante devant la Cour d'appel de [Localité 3] dans la procédure opposant M. [F] [G] [Y] à la SCCV [Localité 1] LANDERVAL, est susceptible d'avoir une incidence sur la présente instance. Dans ces conditions, au regard de la nature de la demande dans le cadre de la présente instance, il apparait nécessaire, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice et afin d'éviter des contrariétés de décisions, de prononcer le sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt qui sera rendu par la Cour d'appel de [Localité 3]. Sur les demandes accessoires A) Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie. En l'état de la procédure, il y a lieu de réserver les dépens. B) Sur l'article 700 du Code de procédure civile Aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En l'espèce, il y a lieu de sursoir à statuer sur les demandes des parties sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. C) Sur l'exécution provisoire En application de l'article 514 du Code de Procédure Civile modifié par le décret du 11 décembre 2019, applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020, l'exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ; Ordonne le sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt de la cour d'appel de [Localité 3] devant se prononcer sur l'appel du jugement du 10 juin 2025 ; Ordonne le renvoi de l'affaire à la mise en état du 07 juin 2027 ; Réserve les dépens ; En foi de quoi, la minute du présent jugement est signée par la Présidente et le Greffier LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE En conséquence, La République française mande et ordonne : à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi la minute de la présente revêtue de la formule exécutoire est signée et délivrée par le greffier du Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc.

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