Logo pappers Justice

Tribunal judiciaire de Toulouse, 18 juin 2026, 23/02693

Mots clés
Contrats • Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement • Prêt - Demande en remboursement du prêt • société • contrat • mandat • prêt • préjudice • vente • remboursement • nullité • preuve

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Toulouse
18 juin 2026
Tribunal judiciaire de Toulouse
15 janvier 2026

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal judiciaire de Toulouse
  • Numéro de pourvoi :
    23/02693
  • Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
  • Référence abrégée :
    TJ Toulouse, 18 juin 2026, n° 23/02693
  • Décision précédente :Tribunal judiciaire de Toulouse, 15 janvier 2026
  • Identifiant Judilibre :6a35b650cdc6046d47fc6fc3
Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Parties demanderesses
Personne physique anonymisée
défendu(e) par DUCAP Aurélien du Cabinet DUCAP
Personne physique anonymisée
défendu(e) par DUCAP Aurélien du Cabinet DUCAP
Partie défenderesse

Suggestions de l'IA

Texte intégral

MINUTE N° : JUGEMENT DU : 18 Juin 2026 DOSSIER : N° RG 23/02693 - N° Portalis DBX4-W-B7H-SANC NAC: 53B TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE POLE CIVIL COLLEGIALE JUGEMENT DU 18 Juin 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré PRESIDENT : M. LE GUILLOU, Vice-Président ASSESSEURS : Madame DURIN, Juge Madame GALLIUSSI, Juge GREFFIER lors des débats : M. VENIER lors du prononcé :Mme DURAND-SEGUR DEBATS Après clôture des débats tenus à l'audience publique du 26 Mars 2026, le jugement a été mis en délibéré à la date de ce jour. JUGEMENT Rendu après délibéré, contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, rédigé par Mme GALLIUSSI. Copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le à DEMANDEURS Mme [Z] [N] [P] née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] représentée par Maître Aurélien DUCAP de la SELARL DUCAP, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 248 M. [S] [N] [P] né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 2] , demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Aurélien DUCAP de la SELARL DUCAP, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 248 DÉFENDERESSE S.C.I. CAPITOLE 4, RCS [Localité 3] 793 764 622, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Pierre DUNAC, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 284 EXPOSÉ DU LITIGE Le 30 juin 2014, Madame [Z] [V] et Monsieur [S] [V] (ci-après dénommés Madame et Monsieur [V]) ont conclu un contrat intitulé « convention de trésorerie » avec la société civile immobilière CAPITOLE 4, représentée par son gérant immobilier, la société à responsabilité limitée CABINET L'IMMEUBLE, elle-même représentée par l'un de ses cogérants, Monsieur [L] [U], selon lequel Madame et Monsieur [V] ont avancé la somme de 25 000 euros à la S.C.I CAPITOLE 4 en contrepartie du paiement d'un intérêt de 7% l'an à compter du 1er juillet 2014. La somme, destinée à acquérir un immeuble situé au [Adresse 3] à [Localité 3], devait être remboursée au cours d'une durée estimée de 18 mois. Aucun remboursement n'est intervenu au terme convenu. Par requête déposée le 9 mai 2023, Madame et Monsieur [V] ont demandé au juge de l'exécution l'autorisation de pratiquer une saisie-conservatioire de créances à l'encontre de la S.C.I CAPITOLE 4 pour la somme de 25 000 euros. Le juge de l'exécution a fait droit à leur demande. La saisie a été effectuée le 31 mai 2023 entre les mains de la Banque populaire à hauteur de 23 856 euros. Elle a été dénoncée à la S.C.I CAPITOLE 4 le 1er juin 2023. La S.C.I CAPITOLE 4 a contesté la saisie conservatoire qui a été validée par le juge de l'exécution le 10 janvier 2024 puis par un arrêt de la cour d'appel de [Localité 3] en date du 29 avril 2025. En l'absence de régularisation de la situation, par acte d'huissier de justice en date du 22 juin 2023, Madame [Z] [V] [Z] et Monsieur [S] [V] ont fait assigner la S.C.I CAPITOLE 4 en paiement. La clôture de l'instruction est intervenue par ordonnance du juge de la mise en état rendue le 15 janvier 2026. L'affaire a été retenue à l'audience de plaidoirie du 26 mars 2026 devant le tribunal réuni en sa formation collégiale et mise en délibéré au 18 juin 2026. Dans ses dernières conclusions n°6 notifiées par RPVA le 1er décembre 2025, Madame [Z] [V] et Monsieur [S] [V] demandent au tribunal de : - DÉCLARER recevables et bien fondés l'ensemble de leurs prétentions ; - DÉBOUTER la S.C.I CAPITOLE 4 de l'ensemble de ses demandes et prétentions ; - CONDAMNER la S.C.I CAPITOLE 4 à leur payer la somme en principal de 25 000 euros augmentée des intérêts de droit au taux légal à compter de la date de l'assignation ; - ORDONNER la capitalisation des intérêts de retard ; - CONDAMNER la S.C.I CAPITOLE 4 à leur payer 5 000 euros pour résistance abusive et en réparation du préjudice économique et la somme de 2 500 euros en réparation du préjudice moral ; - CONDAMNER la S.C.I CAPITOLE 4 à leur payer 7 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens en ce compris les frais et droits pour prendre une mesure de saisie conservatoire ; - JUGER qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées et qu'en cas d'inexécution par voie extra-judiciaire, les sommes retenues par le commissaire de justice instrumentaire en application de l'article A-444-32 du code de commerce seront supportés par la partie tenue aux dépens. Les époux [V] estiment détenir une créance à l'encontre de la S.C.I CAPITOLE 4 du fait du contrat de prêt contracté le 30 juin 2014 alors qu'elle était valablement représentée par la S.A.R.L CABINET L'IMMEUBLE en vertu d'un mandat apparent et d'un mandat de gestion immobilière. Ils affirment avoir légitimement cru aux pouvoirs de Monsieur [U] et la S.A.R.L CABINET L'IMMEUBLE pour représenter la S.C.I CAPITOLE 4 du fait des liens matrimoniaux entre Madame [R] et Monsieur [U], de la qualité d'associée de la S.C.I de Monsieur [U] ; des flux financiers entre les deux sociétés et de la mention « représentée par son gérant immobilier » pour désigner la société CABINET L'IMMEUBLE. Ils estiment avoir subi plusieurs préjudices en lien avec le non remboursement du prêt par la S.C.I CAPITOLE 4. Dans ses conclusions responsives et récapitulatives n°4 notifiées par RPVA le 17 septembre 2025, la S.C.I CAPITOLE 4 demande au tribunal de : - DEBOUTER les époux [V] de l'intégralité de leurs demandes ; - les CONDAMNER à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - les CONDAMNER aux entiers dépens. La S.C.I CAPITOLE 4 soutient que les demandeurs ont une créance à l'encontre de la société CABINET L'IMMEUBLE et non envers elle car Monsieur [U], signataire de la convention de trésorerie n'avait pas qualité pour la représenter. Elle indique ne jamais avoir confié de mandat de gestion à la société CABINET L'IMMEUBLE qui n'avait donc pas le pouvoir de l'engager financièrement. Elle dénie l'existence d'un mandat apparent. Elle affirme ne pas avoir été destinataire des fonds versés par les époux [V] qui ont été encaissés par la société CABINET L'IMMEUBLE et que les demandeurs confirment eux-mêmes que les intérêts leur ont été versés par la société CABINET L'IMMEUBLE et non la S.C.I CAPITOLE 4. A titre subisidiaire, la société défenderesse soutient que la convention de trésorerie est nulle du fait d'une procédure pénale en cours et au regard des dispositions des articles L.511-5 et L. 511-7 du code monétaire et financier. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens.

MOTIFS

DE LA DÉCISION I- Sur la demande en paiement. 1- Sur la qualification de la convention. Selon l'article 12 du code de procédure civile, le juge est tenu de donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. Afin d'éviter toute confusion quant à la nature juridique du contrat litigieux, il apparaît nécessaire d'analyser la « convention de trésorerie » conclue le 30 juin 2014 entre les époux [V] et la société CAPITOLE 4. Une convention de trésorerie est habituellement définie comme un contrat conclu entre plusieurs sociétés juridiquement distinctes mais appartenant à un même groupe visant à optimiser la gestion de la trésorerie en procédant à des transferts de liquidités entre sociétés. L'article 1892 du code civil définit le prêt de consommation comme « un contrat par lequel l'une des parties livre à l'autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l'usage, à la charge par cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité ». Au terme de l'article 1903 du même code, l'emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu. En l'espèce, « la convention de trésorerie » du 30 juin 2014 a été conclue entre deux particuliers, Madame et Monsieur [V], et une société civile immobilière, la société CAPITOLE 4, de sorte que la dénomination retenue est erronée et impropre à qualifier juridiquement le contrat passé. En effet, ce dernier porte sur le versement d'une somme d'argent en contrepartie du versement d'intérêts annuels et de son remboursement à une échéance ultérieure fixée à environ 18 mois. Eu égard aux obligations réciproques des parties, il apparaît que la convention de trésorerie du 30 juin 2014 doit en réalité s'analyser en un contrat de prêt soumis aux dispositions des articles 1874 à 1914 du code civil. 2- Sur la nature des liens entre la S.C.I CAPITOLE 4 et la S.A.R.L CABINET L'IMMEUBLE. Les époux [V] estiment détenir une créance à l'encontre de la société CAPITOLE 4 à hauteur de 25 000 euros dont ils demandent le paiement, considérant que cette dernière se trouve tenue par le prêt contracté le 30 juin 2014 alors qu'elle était valablement représentée par la société CABINET L'IMMEUBLE. A contrario, la société CAPITOLE 4 conteste l'existence d'un lien juridique avec la société CABINET L'IMMEUBLE et l'existence de toute forme de mandat, écrit comme apparent. Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Il appartient donc aux demandeurs de rapporter la preuve de l'existence d'un mandat entre les sociétés CABINET L'IMMEUBLE et CAPITOLE 4 de nature à engager cette dernière s'agissant du prêt conclu le 30 juin 2014. 2.1- Sur l'existence d'un mandat écrit. La société CAPITOLE 4 argue de l'absence de mandat de gestion conclu avec la société CABINET L'IMMEUBLE de sorte que cette dernière n'avait pas qualité pour agir à sa place et l'engager financièrement. Même à retenir l'existence d'un tel mandat, la société CAPITOLE 4 considère que la signature d'une convention de trésorerie ou d'un contrat de prêt n'entrerait pas dans les pouvoirs du mandataire qui aurait alors pour seule mission la gestion des biens immobiliers lui appartenant et que ce mandat ne peut être qu'écrit. Les époux [V] considèrent qu'il existe bien un mandat de gestion entre la société CAPITOLE 4 et la société CABINET L'IMMEUBLE s'agissant de l'acquisition puis de la location du bien immobilier situé au [Adresse 4] à la société LE PRESIDENT. Sur la nécessité d'un contrat de gestion écrit, il résulte des articles 1 et 6 de la loi du 2 janvier 1970, qui sont d'ordre public, que la preuve de l'existence et de l'étendue du mandat de gestion immobilière délivré à un professionnel ne peut être rapportée que par écrit. Or, cette exigence d'un contrat écrit porte uniquement sur les conventions conclues avec les personnes mentionnées à l'article 1 de cette loi à savoir les « personnes physiques ou morales qui, d'une manière habituelle, se livrent ou prêtent leur concours, même à titre accessoire, aux opérations portant sur les biens d'autrui et relatives à : 1° L'achat, la vente, la recherche, l'échange, la location ou sous-location, saisonnière ou non, en nu ou en meublé d'immeubles bâtis ou non bâtis ; 2° L'achat, la vente ou la location-gérance de fonds de commerce ; 3° La cession d'un cheptel mort ou vif ; 4° La souscription, l'achat, la vente d'actions ou de parts de sociétés immobilières ou de sociétés d'habitat participatif donnant vocation à une attribution de locaux en jouissance ou en propriété ; 5° L'achat, la vente de parts sociales non négociables lorsque l'actif social comprend un immeuble ou un fonds de commerce ; 6° La gestion immobilière ; 7° A l'exclusion des publications par voie de presse, la vente de listes ou de fichiers relatifs à l'achat, la vente, la location ou sous-location en nu ou en meublé d'immeubles bâtis ou non bâtis, ou à la vente de fonds de commerce ; 8° La conclusion de tout contrat de jouissance d'immeuble à temps partagé régi par les articles L. 121-60 et suivants du code de la consommation ; 9° L'exercice des fonctions de syndic de copropriété dans le cadre de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis. » En l'espèce, les époux [V] n'apportent aucune pièce justificative permettant d'établir de manière certaine l'existence d'un contrat de gestion immobilière entre les sociétés CAPITOLE 4 et CABINET L'IMMEUBLE. Toutefois, le contrat litigieux, à savoir un mandat en vue de conclure un contrat de prêt, n'entre pas dans les prévisions impératives de la loi Hoguet. Or, il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire la nécessité d'un écrit pour un tel mandat. Dès lors, en l'absence de preuve d'un mandat écrit rapporté par les demandeurs, il convient d'envisager l'existence d'un mandat apparent comme soutenu par les époux [V]. 2.2 - Sur l'existence d'un mandat apparent. Au terme d'une jurisprudence constante, le mandant peut être engagé sur le fondement d'un mandat apparent si la croyance du tiers à l'étendue des pouvoirs du mandataire est légitime, cette croyance supposant que les circonstances autorisaient le tiers à ne pas vérifier ses pouvoirs. La question est donc de savoir si les époux [V] pouvaient légitimement croire que la société CABINET L'IMMEUBLE représentée par Monsieur [L] [U] avait les pouvoirs pour engager la société CAPITOLE 4 lors de la conclusion du prêt du 30 juin 2014. En l'espèce, la société CABINET L'IMMEUBLE comme la société CAPITOLE 4 sont des sociétés professionnelles de l'immobilier comme en attestent leur forme et leur objet social (pièce 1 - défendeur). En revanche, Madame et Monsieur [V] qui exercent respectivement les professions de professeure et d'ingénieur, sont tous deux profanes en matière d'investissement immobilier en l'absence d'éléments de preuve contraires. Egalement, la société CABINET L'IMMEUBLE et son gérant Monsieur [U] jouissaient d'une notoriété locale importante comme en attestent les articles de presse produits par les demandeurs (pièce 7 et 26). Cette réputation était de nature à favoriser la confiance de personnes ayant à contracter avec cette société ou d'autres dans lesquelles Monsieur [U] était associé quant au sérieux et la capacité de la société à répondre de ses obligations. En outre, le tribunal constate l'existence de liens étroits entre ces deux sociétés au jour de la conclusion du contrat de prêt en cause. En effet, l'une des deux associés et gérante de la société CAPITOLE 4 est Madame [I] [R] qui était l'épouse de Monsieur [L] [U] jusqu'en 2024. Egalement, Monsieur [L] [U] était quant à lui à la fois le gérant et associé de la société CABINET L'IMMEUBLE d'une part, et associé à 50 % de la société CAPITOLE 4 d'autre part. Le tampon de la société CABINET L'IMMEUBLE visible sur la convention de trésorerie litigieuse comporte la mention « GROUPE [U] » qui démontre que les relations entre ces différentes sociétés reposent sur la personne de Monsieur [U], son rôle et ses participations dans ces différentes entités. Le fait que Monsieur [U] ait été le gérant ou l'associé de nombreuses autres sociétés à cette époque n'efface pas les liens précédemment décrits. De manière plus générale, Monsieur [L] [U] a été mis en examen des faits d'escroquerie en bande organisée, exercice illégal de la profession de banquier, abus de confiance et blanchiment pour « avoir contracté des emprunts auprès de particuliers sous l'intitulé « convention de trésorerie » officiellement pour investir dans des projets immobiliers. Les fonds collectés, 25 millions d'euros, auraient en réalité servi à éponger les dettes de sociétés, à verser les intérêts promis aux premiers prêteurs et à alimenter le train de vie des gérants et leurs proches » selon communiqué de presse du Procureur de la République de [Localité 3] (pièce 25 - demandeurs). Au-delà, les demandeurs rapportent la preuve de l'existence de flux financiers conséquents entre ces deux sociétés et l'existence d'une dette de 411 500 euros de la société CAPITOLE 4 envers la société CABINET L'IMMEUBLE selon le bilan de la société CAPITOLE 4 pour l'année 2015 (pièce 28 - demandeurs). La société défenderesse se contente d'indiquer que cette dette ne correspond pas à des sommes reçues en exécution de conventions de trésorerie conclues avec des particuliers sans pour autant justifier de la nature exacte de cette dette et de l'existence d'un prêt consenti par la société CABINET L'IMMEUBLE à la société CAPITOLE 4. Toutefois, quelle que soit la cause exacte de cette dette, elle atteste de la forte accointance entre ces deux sociétés. Enfin, le projet d'acquisition immobilière ayant conduit Madame et Monsieur [V] a prêté la somme de 25 000 euros à la société CAPITOLE 4 s'est finalement concrétisé le 6 avril 2019 avec l'achat de l'ensemble immobilier situé [Adresse 5] à [Localité 3] par la société CAPITOLE 4 pour un prix de 870 000 euros dont 658 310 euros ont été payés comptant au moyen de deniers empruntés. Monsieur [L] [U] s'est porté caution personnelle et solidaire à titre de garantie du paiement du solde du prix de vente à hauteur de 211 690 euros. L'acte de vente fait également état de l'existence d'une commission d'agence à titre d'honoraire de négociation à l'agence immobilière L'IMMEUBLE en vertu d'un mandat pour un montant de 60 000 euros (pièce 18 - demandeurs). Dès lors, au regard de l'objet social de la société CABINET L'IMMEUBLE, de sa notoriété, des liens de personne et financiers décrits avec la société CAPITOLE 4 et eu égard à l'opération destinée à être financée par le prêt consenti, les époux [V] ont pu légitimement penser que la société CABINET L'IMMEUBLE représentée par Monsieur [U] avait reçu mandat pour signer le contrat de prêt en lieu et place de la société CAPITOLE 4 et percevoir les fonds afférants. Le statut de Monsieur [U] au sein de ces deux sociétés conjugué à la nature de l'opération envisagée et la présentation de la société CABINET L'IMMEUBLE en tant que gérante de la société CAPITOLE 4 dans l'acte justifient l'absence de vérification par Madame et Monsieur [V] des pouvoirs réels de la société CABINET L'IMMEUBLE à l'égard de la société CAPITOLE 4. 3- Sur la remise des fonds. Le contrat de prêt est un contrat réel qui suppose la remise d'une chose dès lors qu'il n'est pas consenti par un établissement de crédit. La société CAPITOLE 4 affirme ne pas avoir été destinataire de la somme prêtée. Egalement, elle soutient que sa dette à l'égard de la société CABINET L'IMMEUBLE correspond uniquement à un prêt, et non à l'exécution de conventions de trésorerie. En l'espèce, les époux [V] démontrent qu'ils ont bien versé la somme prêtée à hauteur de 25 000 euros par chèque libellé à l'ordre du CABINET L'IMMEUBLE et daté du 30 juin 2014. Cette somme a été débitée de leur compte bancaire joint le 7 juillet 2014 (pièces 5 et 31 - demandeurs). Le relevé bancaire produit ne précise pas le destinataire de la remise de chèque. Même à retenir que la somme ait été encaissée par le CABINET L'IMMEUBLE, eu égard au mandat caractérisé entre cette société et la société emprunteuse CAPITOLE 4, ce seul élément n'est pas de nature à exclure l'existence d'une créance de Madame et Monsieur [V] à l'encontre de la société CAPITOLE 4 puisque la remise de la chose exigée par l'article 1892 du code civil peut être faite au profit de l'emprunteur lui-même mais également à un tiers qui la reçoit et la détient pour le compte de l'emprunteur (Civ 1ère, 20 juillet 1981, n°80-12.529). II- Sur la demande subsidiaire de nullité de la convention. 1- Sur la nullité tirée de la procédure pénale en cours. La S.C.I CAPITOLE 4 considère que la convention de trésorerie est nulle dès lors que sa gérante, Madame [T] [A], s'est constituée partie civile au nom de la société dans le cadre d'une procédure d'information judiciaire ouverte en juillet 2024 ayant abouti à la mise en examen du chef d'escroquerie des deux gérants de la société CABINET L'IMMEUBLE, Messieurs [L] et [G] [U] ainsi que Madame [I] [R] pour complicité d'escroquerie. Les époux [V] affirment qu'aucun texte ne vise une nullité au motif qu'une procédure pénale serait en cours. En l'espèce, la S.C.I CAPITOLE 4 ne précise pas le fondement juridique de cette demande. En l'absence de base légale établissant une corrélation entre nullité d'un contrat de prêt et constitution de partie civile dans le cadre d'une procédure d'instruction, le tribunal ne saurait tirer aucune conclusion de ce moyen de pur fait développé par la société CAPITOLE 4. 2- Sur la nullité tirée de l'application du code monétaire et financier. L'article L.511-5 du code monétaire et financier prévoit que « Il est interdit à toute personne autre qu'un établissement de crédit ou une société de financement d'effectuer des opérations de crédit à titre habituel. Il est, en outre, interdit à toute personne autre qu'un établissement de crédit de recevoir à titre habituel des fonds remboursables du public ou de fournir des services bancaires de paiement. » L'article L.511-7 du même code dispose que « I. - Les interdictions définies à l'article L. 511-5 ne font pas obstacle à ce qu'une entreprise, quelle que soit sa nature, puisse : 1. Dans l'exercice de son activité professionnelle consentir à ses contractants des délais ou avances de paiement ; 2. Conclure des contrats de location de logements assortis d'une option d'achat ; 3. Procéder à des opérations de trésorerie avec des sociétés ayant avec elle, directement ou indirectement, des liens de capital conférant à l'une des entreprises liées un pouvoir de contrôle effectif sur les autres ; 4. Emettre des titres financiers et des bons de caisse mentionnés au chapitre III du titre II du livre II si elle n'effectue pas, à titre de profession habituelle, d'opération de crédit mentionnée à l'article L. 313-1 ; 5. Emettre des instruments de paiement délivrés pour l'achat auprès d'elle ou auprès d'entreprises liées avec elle par un accord de franchise commerciale, d'un bien ou d'un service déterminé ; 6. Remettre des espèces en garantie d'une opération sur instruments financiers ou d'une opération de prêt de titres régies par les dispositions des articles L. 211-36 et L. 211-36-1 ; 7. Prendre ou mettre en pension des instruments financiers et effets publics mentionnés aux articles L. 211-27 et L. 211-34. » Sur ce fondement de ces textes, la société CAPITOLE 4 considère que la convention passée avec les époux [V] est illégale en ce qu'elle contrevient aux dispositions rappelées ci-dessus du code monétaire et financier. Les demandeurs soutiennent que le prêt en question ne repose pas sur une cause illicite puisqu'il ne s'agit pas d'une opération de crédit à titre habituel qui porterait atteinte au monopole bancaire. En l'espèce, le monopole bancaire institué par l'article L.511-5 du code monétaire et financier porte uniquement sur les opérations de crédit réalisées « à titre habituel ». Autrement dit, il n'y a pas d'atteinte au monopole bancaire en l'absence d'habitude dans l'accomplissement des opérations en cause. Au surplus, au terme d'une jurisprudence constante de la Cour de cassation, le seul fait qu'une opération de crédit ait été conclue en méconnaissance de cette interdiction n'est pas de nature à en entraîner l'annulation (Com, 15 juin 2022, n°20-22.160). Or, le présent litige porte sur un seul contrat de prêt des époux [V] à la société CAPITOLE 4, excluant toute forme d'habitude dans la réalisation de ce type d'opération, en l'absence d'autres éléments apportés par la société CAPITOLE 4 au soutien de cet argument. Dès lors, ce moyen, à l'instar des autres moyens soulevés par la société CAPITOLE 4, ne peut aboutir à la nullité du contrat passé. Par conséquent, aucun des moyens de contestation soulevé n'ayant été retenu par le tribunal, la S.C.I CAPITOLE 4 sera condamnée à payer à Madame et Monsieur [V] la somme de 25 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 juin 2023, date de l'assignation valant sommation de payer. En vertu de l'article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts échus depuis au moins une année entière est de droit si elle est demandée par le créancier, ce qui est le cas en l'espèce ; dès lors, il convient d'ordonner la capitalisation des intérêts précités. III- Sur les demandes de dommages-intérêts. En application des dispositions combinées de l'article 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil, celui qui agit en justice de manière abusive peut être condamné à réparer le préjudice qui en résulte. Dès lors, l'octroi de dommages-intérêts sur le fondement de la résistance abusive et injustifiée suppose que soient caractérisés l'existence d'un abus dans l'exercice du droit d'agir ou de se défendre en justice - qui ne peuvent à eux-seuls justifier une condamnation à des dommages-intérêts- ainsi que d'un préjudice subi en conséquence de cet abus. Les demandeurs expliquent avoir utilisé des fonds qu'ils destinaient à financer les études de leurs enfants. Ils soutiennent que l'absence de remboursement du capital prêté les a placés dans une situation compliquée financièrement en ce qu'ils ont dû renoncer à certaines dépenses et organiser autrement leur vie familiale. Ils affirment également que l'absence de remboursement a été une source importante de stress, d'angoisse et de tensions dans leur couple. Ils demandent donc réparation de leur préjudice financier, de leur préjudice moral et font état d'une résistance abusive de la société défenderesse. La S.C.I CAPITOLE 4 ne fait aucune observation quant aux demandes de dommages et intérêts présentées par les époux [V]. En l'espèce, les époux [V] ne rapportent pas la preuve de l'existence d'un préjudice financier distinct de celui qui a vocation à être réparé par la présente décision avec le remboursement de la somme prêtée. Le moyen relatif aux répercussions de l'absence de remboursement sur leur vie familiale, bien que plausible, n'est étayé par aucun élément justificatif permettant au tribunal d'en établir la réalité. De même s'agissant de la résistance abusive de la société CAPITOLE 4, celle-ci ne peut résulter uniquement du fait qu'elle succombe dans le cadre de la présente instance. Par conséquent, les époux [V] seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts pour préjudice financier, préjudice moral et résistance abusive. IV- Sur les mesures de fin de jugement. 1- Sur les dépens. Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ». En l'espèce, la S.C.I CAPITOLE 4, partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens. En revanche, les frais engagés pour obtenir la mesure de saisie-conversatoire n'y seront pas inclus dès lors que la procédure mise en oeuvre devant le juge de l'exécution aux fins d'obtention d'une mesure de saisie-conservatoire est distincte de la présente instance. 2- Sur les frais irrépétibles. Selon l'article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. II peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation ». En l'espèce, la S.C.I CAPITOLE 4, condamnée aux dépens, versera à Madame et Monsieur [V] une somme qu'il est équitable de fixer à 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En revanche, il n'y a pas lieu d'indemniser la S.C.I CAPITOLE 4 de ses propres frais irrépétibles qu'elle conservera à sa charge. 3- Sur les frais de l'article A.444-32 du code de commerce. Madame et Monsieur [V] demandent à ce qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées et en cas d'inexécution par voie extra-judiciaire, les émoluments de recouvrement ou d'encaissement résultant des dispositions de l'article A. 444-32 du code de commerce soient supportés par la partie tenue aux dépens. En l'espèce, cette demande porte sur des frais hypothétiques non chiffrés en l'absence de certitude quant à la nécessité de recouvrir à des mesures d'exécution forcée. Les époux [V] seront donc déboutés de leur demande présentée au titre des dispositions de l'article A.444-32 du code de commerce. 4- Sur l'exécution provisoire. Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Cette disposition s'applique aux instances introduites devant la juridiction du premier degré après le 1er janvier 2020. En l'espèce, aucun élément d'espèce de la présente procédure ne justifie que l'exécution provisoire soit écartée.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe, assorti de l'exécution provisoire de droit, CONDAMNE la S.C.I CAPITOLE 4 à payer à Madame [Z] [V] et Monsieur [S] [V] la somme de 25 000 euros (VINGT CINQ MILLE EUROS), au titre du contrat de prêt conclu le 30 juin 2014, somme assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 juin 2023 ; ORDONNE la capitalisation des intérêts ; DEBOUTE Madame [Z] [V] et Monsieur [S] [V] de leur demande de dommages-intérêts pour préjudice financier ; DEBOUTE Madame [Z] [V] et Monsieur [S] [V] de leur demande de dommages-intérêts pour préjudice moral ; DEBOUTE Madame [Z] [V] et Monsieur [S] [V] de leur demande de dommages-intérêts pour résistance abusive ; CONDAMNE la S.C.I CAPITOLE 4 aux entiers dépens de l'instance qui ne comprennent pas les frais de saisie-conservatoire ; CONDAMNE la S.C.I CAPITOLE 4 à payer la somme de 4 000 euros à Madame [Z] [V] et Monsieur [S] [V] au titre des frais irrépétibles ; REJETTE la demande formée par la S.C.I CAPITOLE 4 au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE Madame [Z] [V] et Monsieur [S] [V] de leur demande relative au remboursement des émoluments de recouvrement ou d'encaissement résultant des dispositions de l'article A.444-32 du Code de commerce qu'ils seraient amenés à régler dans l'hypothèse d'un recours à l'exécution forcée de la décision à intervenir. Le greffier Le président

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...