En vigueur du 3 décembre 1971 au 1 février 2006 Ancienne version
Les notaires ne peuvent recevoir des actes dans lesquels leurs parents ou alliés, en ligne directe, à tous les degrés, et en ligne collatérale jusqu'au degré d'oncle ou de neveu inclusivement, sont parties, ou qui contiennent quelque disposition en leur faveur. Les notaires associés d'une société titulaire d'un office notarial ou d'une société de notaires ne peuvent recevoir des actes dans lesquels l'un d'entre eux ou les parents ou alliés de ce dernier au degré prohibé par l'alinéa précédent sont parties ou intéressés.

Versions de cet article

Article 2 du Décret n° 71-941 du 26 novembre 1971 relatif aux actes ét…

Sélection de jurisprudence

Pour éviter toute confusion, la sélection de jurisprudence est affichée seulement sur la version en vigueur de l'article.
Voir la version en vigueur de l'article 2

Commentaires

Pas de commentaires pour cet article.
Cliquez sur la cloche pour vous abonner aux nouveautés.

Projets/Propositions de loi récents sur cet article

Etat au service d'une société de confiance (ESSOC)26 novembre 2017