En vigueur du 3 décembre 1971 au 1 février 2006 Ancienne version
Deux notaires parents ou alliés au degré prohibé par l'article 2 ou membres de la même société civile professionnelle ne peuvent recevoir ensemble un acte nécessitant le concours de deux notaires. Les parents et alliés soit du notaire, soit de l'associé du notaire, soit des parties contractantes, au degré prohibé par l'article 2, leurs clercs et leurs employés ne peuvent être témoins.

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Article 3 du Décret n° 71-941 du 26 novembre 1971 relatif aux actes ét…

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