En vigueur du 20 novembre 2016 au 30 septembre 2021Abrogé
TextesOrdonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante.Chapitre III : Le tribunal pour enfants et la cour d'assises des mineurs.
Article 19 de l'Ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante.
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En vigueur du 20 novembre 2016 au 30 septembre 2021Abrogé
Le tribunal pour enfants pourra, avant de prononcer au fond, ordonner la mise en liberté surveillée à titre provisoire en vue de statuer après une ou plusieurs périodes d'épreuve dont il fixera la durée.
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Article L323-1 du Code de la justice pénale des mineurs
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