En vigueur du 11 août 2007 au 1 avril 2011 Ancienne version
TextesOrdonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante.Chapitre VI : Dispositions applicables dans les territoires d'outre-mer et dans le Département de Mayotte
Article 48 de l'Ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante.
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En vigueur du 11 août 2007 au 1 avril 2011 Ancienne version
Pour son application à Mayotte, l'article 20 est rédigé comme suit :
Art. 20. - Le mineur âgé de seize ans au moins, accusé de crime, sera jugé par la cour criminelle des mineurs composée de la même façon que la cour criminelle. Toutefois, un des assesseurs sera remplacé, sauf impossibilité, par le magistrat du siège du tribunal de première instance exerçant les fonctions de juge des enfants.
La cour criminelle des mineurs se réunit au siège de la cour criminelle sur convocation du président du tribunal supérieur d'appel. Son président sera désigné et remplacé, s'il y a lieu, dans les conditions prévues par les dispositions de la procédure pénale applicables à Mayotte en matière criminelle.
Le président de la cour criminelle des mineurs et la cour criminelle des mineurs exercent respectivement les attributions dévolues par les dispositions de procédure pénale applicables à Mayotte au président de la cour criminelle et à cette cour.
Les fonctions du ministère public auprès de la cour criminelle des mineurs sont remplies par le procureur de la République, celles de greffier par un greffier du tribunal supérieur d'appel.
Les dispositions des premier, deuxième, quatrième et cinquième alinéas de l'article 14 s'appliqueront à la cour criminelle des mineurs.
Après l'interrogatoire des accusés, le président de la cour criminelle des mineurs pourra, à tout moment, ordonner que l'accusé mineur se retire pendant tout ou partie de la suite des débats.
Il sera procédé en ce qui concerne les mineurs âgés de seize ans au moins, accusés de crime, conformément aux dispositions de procédure pénale applicables à Mayotte.
Si l'accusé a moins de dix-huit ans, le président posera, à peine de nullité, les deux questions suivantes :
1° Y-a-t-il lieu d'appliquer à l'accusé une condamnation pénale ?
2° Y-a-t-il lieu d'exclure l'accusé du bénéfice de la diminution de peine prévue à l'article 20-2 ?
S'il est reproché à l'accusé une des infractions prévues aux 2° et 3° de l'article 20-2 commise une nouvelle fois en état de récidive légale, la deuxième question est ainsi rédigée :
"2° Y a-t-il lieu d'appliquer à l'accusé le bénéfice de la diminution de peine prévue à l'article 20-2 ?"
S'il est décidé que l'accusé mineur déclaré coupable ne doit pas faire l'objet d'une condamnation pénale, les mesures relatives à son placement ou à sa garde, sur lesquelles la cour est appelée à statuer, seront celles de l'article 16 et du premier alinéa de l'article 19.
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Article L711-2 du Code de la justice pénale des mineurs
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