Décret n° 2017-711 du 2 mai 2017 relatif au notariat à Saint-Pierre-et-Miquelon

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Le Premier ministre, Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice et de la ministre des outre-mer, Vu la loi du 25 ventôse an XI modifiée contenant organisation du notariat ; Vu l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 modifiée relative à la discipline des notaires et de certains officiers ministériels ; Vu l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 modifiée relative au statut du notariat ; Vu la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 modifiée relative aux sociétés civiles professionnelles ; Vu la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 modifiée relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales ; Vu la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 modifiée pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, notamment son article 52 ; Vu le décret du 2 novembre 1942 portant organisation judiciaire aux îles Saint-Pierre-et-Miquelon, notamment son article 177 ; Vu le décret n° 45-0117 du 19 décembre 1945 modifié pris pour l'application du statut du notariat ; Vu le décret n° 55-604 du 20 mai 1955 modifié relatif aux officiers publics ou ministériels et à certains auxiliaires de justice ; Vu le décret n° 56-220 du 29 février 1956 modifié pris pour l'application du décret n° 55-604 du 20 mai 1955 relatif aux officiers publics et ministériels et à certains auxiliaires de justice, en ce qui concerne la garantie de la responsabilité professionnelle des notaires ; Vu le décret n° 56-221 du 29 février 1956 modifié pris pour l'application du décret n° 55-604 du 20 mai 1955 relatif aux officiers publics ou ministériels et à certains auxiliaires de justice en ce qui concerne la suppléance des officiers publics et ministériels ; Vu le décret n° 67-868 du 2 octobre 1967 modifié pris pour l'application à la profession de notaire de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles ; Vu le décret n° 71-941 du 26 novembre 1971 modifié relatif aux actes établis par les notaires ; Vu le décret n° 71-942 du 26 novembre 1971 modifié relatif aux créations, transferts et suppressions d'offices de notaire, à la compétence d'instrumentation et à la résidence des notaires, à la garde et à la transmission des minutes et registres professionnels des notaires, notamment ses articles 8 et 29 ; Vu le décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 modifié relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire ; Vu le décret n° 73-1202 du 28 décembre 1973 modifié relatif à la discipline et au statut des officiers publics ou ministériels ; Vu le décret n° 73-1216 du 29 décembre 1973 modifié rendant applicables dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de La Réunion, les dispositions de caractère réglementaire relatives aux statuts des notaires et des huissiers de justice ; Vu le décret n° 74-737 du 12 août 1974 modifié relatif aux inspections des études de notaire ; Vu le décret n° 93-78 du 13 janvier 1993 modifié pris pour l'application à la profession de notaire de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé ; Vu le décret n° 93-82 du 15 janvier 1993 modifié portant application de l'article 1er ter de l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 et relatif aux notaires salariés ; Vu la saisine du Conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon en date du 20 mars 2017 ; Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu, Décrète :
Décret n° 2017-711 du 2 mai 2017 relatif au notariat à Saint-Pierre-et-Miquelon
Le décret du 2 novembre 1942 susvisé est ainsi modifié : 1° Le chapitre III intitulé : « Du greffe » est supprimé ; 2° Les mots : « tribunal d'appel » sont remplacés par les mots : « tribunal supérieur d'appel ».
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A créé les dispositions suivantes : A créé Titre IX : Dispositions relatives à l'outre-mer de l'Ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 A créé l'article 50-1 de l'Ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945
Après l'article 50 de l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 susvisée, il est créé un titre IX ainsi rédigé : « Titre IX « DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER « Art. 50-1.-Pour l'application de la présente ordonnance à Saint-Pierre-et-Miquelon : « 1° Les attributions dévolues aux chambres de discipline sont exercées, en ce qui concerne les notaires de Saint-Pierre-et-Miquelon, par la chambre de discipline compétente pour connaître de la discipline des notaires du ressort de la cour d'appel de Fort-de-France ; « 2° Les mots : " tribunal de grande instance " sont remplacés par les mots : " tribunal de première instance " ; « 3° Les mots : " procureur de la République " sont remplacés par les mots : " procureur de la République près le tribunal de première instance " ; « 4° Au deuxième alinéa de l'article 37, les mots : " à la cour d'appel " sont remplacés par les mots : " au tribunal supérieur d'appel ". »
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A créé les dispositions suivantes : A créé Titre III bis : Dispositions relatives à l'outr... du Décret n°45-0117 du 19 décembre 1945 A créé l'article 39-1 du Décret n°45-0117 du 19 décembre 1945
Après l'article 39 du décret n° 45-0117 du 19 décembre 1945 susvisé, il est créé un titre III bis ainsi rédigé : « Titre III BIS « DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER « Art. 39-1.-Le présent décret est applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon sous réserve des adaptations suivantes : « 1° Pour l'application des titres Ier et II, les notaires exerçant à Saint-Pierre-et-Miquelon sont rattachés à la compagnie générale des notaires du département de la Martinique ; « 2° Les attributions dévolues aux chambres des notaires et aux conseils régionaux sont exercées, en ce qui concerne Saint-Pierre-et-Miquelon, par les établissements d'utilité publique existant dans le ressort de la cour d'appel de Fort-de-France ; « 3° Les mots : " tribunal de grande instance " sont remplacés par les mots : " tribunal de première instance " ; « 4° Pour l'application des dispositions de l'article 13-1, les mots : " procureur de la République " sont remplacés par les mots : " procureur de la République près le tribunal de première instance " ; « 5° Les attributions dévolues par le dernier alinéa de l'article 16 au président de la chambre des notaires ou à son délégué sont exercées par le président du tribunal de première instance ; « 6° Lorsque la chambre doit entendre des personnes en application des articles 24 et 26, elle invite chacune d'elles à lui faire connaître, au moins trois jours avant la date fixée pour l'entretien, sa volonté de recourir à la visioconférence ou un moyen analogue de télécommunication permettant son identification et garantissant sa participation effective. La personne en informe également, dans le même délai, le président du tribunal supérieur d'appel de Saint-Pierre-et-Miquelon. « La visioconférence ou le moyen analogue de télécommunication est organisé par le président du tribunal supérieur d'appel ou, en cas d'impossibilité matérielle, par le président du tribunal de première instance ; « 7° Pour l'application de l'article 27, les mots : " procureur général " et : " procureur général près la cour d'appel " sont remplacés par les mots : " procureur de la République près le tribunal supérieur d'appel " ; « 8° Pour l'application des dispositions de l'article 35, les notaires exerçant à Saint-Pierre-et-Miquelon sont représentés au Conseil supérieur du notariat par le délégué représentant également les notaires des ressorts des cours d'appel de Basse-Terre, Cayenne et de Fort-de-France, mentionné à l'article 3 du décret n° 73-1216 du 29 décembre 1973 rendant applicables dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, les dispositions de caractère réglementaire relatives aux statuts des notaires et des huissiers de justice. »
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A créé les dispositions suivantes : A créé l'article 23-1 du Décret n°55-604 du 20 mai 1955
Après l'article 23 du décret n° 55-604 du 20 mai 1955 susvisé, il est inséré un article 23-1 ainsi rédigé : « Art. 23-1.-Pour l'application des articles 11 à 22, les attributions dévolues aux caisses communes de garantie sont exercées, en ce qui concerne Saint-Pierre-et-Miquelon, par la caisse commune située dans le ressort de la cour d'appel de Fort-de-France.»
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A créé les dispositions suivantes : A créé l'article 30-1 du Décret n°56-220 du 29 février 1956
Après l'article 30 du décret n° 56-220 du 29 février 1956 susvisé, il est créé un article 30-1 ainsi rédigé : « Art. 30-1.-Pour l'application du présent décret à Saint-Pierre-et-Miquelon : « 1° Les attributions dévolues aux caisses régionales de garantie visées au chapitre II sont exercées, en ce qui concerne Saint-Pierre-et-Miquelon, par la caisse régionale de garantie organisée pour le ressort de la cour d'appel de Fort-de-France ; « 2° A l'article 30, les mots : " procureur de la République " sont remplacés par les mots : " procureur de la République près le tribunal de première instance " et les mots : " procureur général " sont remplacés par les mots : " procureur de la République près le tribunal supérieur d'appel ". »
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A modifié les dispositions suivantes : A créé SECTION II BIS : Dispositions spécifiques à Sai... du Décret n°56-221 du 29 février 1956 A modifié l'article 15 du Décret n°56-221 du 29 février 1956
Après l'article 14 du décret n° 56-221 du 29 février 1956 susvisé, il est inséré une section 2 bis ainsi rédigée : « Section 2 bis « Dispositions spécifiques à Saint-Pierre-et-Miquelon « Art. 15.-Pour l'application du présent décret à Saint-Pierre-et-Miquelon : « 1° Les mots : " tribunal de grande instance " sont remplacés par les mots : " tribunal de première instance " ; « 2° Les mots : " procureur général " sont remplacés par les mots : " procureur de la République près le tribunal supérieur d'appel " ; « 3° Les mots : " procureur de la République " sont remplacés par les mots : " procureur de la République près le tribunal de première instance " ».
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A créé les dispositions suivantes : A créé l'article 142 du Décret n°67-868 du 2 octobre 1967
A la fin du décret n° 67-868 du 2 octobre 1967 susvisé, il est ajouté un article 142 ainsi rédigé : « Art. 142.-Le présent décret est applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon sous réserve des adaptations suivantes : « 1° Les mots : " greffier du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance statuant commercialement " sont remplacés par les mots : " greffier du tribunal de première instance statuant commercialement " ; « 2° Les mots : " tribunal d'instance " et : " tribunal de grande instance " sont remplacés par les mots : " tribunal de première instance " ; « 3° Les mots : " procureur général " et : " procureur général près la cour d'appel " sont remplacés par les mots : " procureur de la République près le tribunal supérieur d'appel " ; « 4° Les attributions dévolues par l'article 20 au président de la chambre départementale des notaires ou à son délégué sont exercées par le président du tribunal de première instance ; « 5° A l'article 50, les mots : " La liste des notaires du département " sont remplacés par les mots : " La liste des notaires exerçant à Saint-Pierre-et-Miquelon " ; « 6° Les attributions dévolues au président de la chambre départementale des notaires par l'article 89-1 sont exercées par le président de l'établissement d'utilité publique existant pour les notaires du département de la Martinique.»
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A modifié les dispositions suivantes : A modifié l'article 43 du Décret n°71-941 du 26 novembre 1971
Le premier alinéa de l'article 43 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971 susvisé est remplacé par l'alinéa suivant : « Dans les îles Wallis et Futuna et à Saint-Pierre-et-Miquelon, les attributions dévolues par les articles 24 et 25 du présent décret au président de la chambre des notaires ou à son délégué sont exercées par le président du tribunal de première instance ».
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A modifié les dispositions suivantes : A modifié l'article 12 du Décret n°71-942 du 26 novembre 1971 A modifié l'article 29 du Décret n°71-942 du 26 novembre 1971 A créé l'article 30-1 du Décret n°71-942 du 26 novembre 1971 A modifié l'article 8 du Décret n°71-942 du 26 novembre 1971
Le décret n° 71-942 du 26 novembre 1971 susvisé est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa de l'article 8, les mots : « , des îles Wallis et Futuna et de Saint-Pierre-et-Miquelon » sont remplacés par les mots : « et des îles Wallis et Futuna » et le second alinéa est supprimé ; 2° Il est rétabli un article 12 ainsi rédigé : « Art. 12. - Si l'intérêt du service public le justifie, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut, dans les conditions prévues aux articles 2-5 à 2-7, autoriser par arrêté le titulaire d'un office de notaire établi en dehors de Saint-Pierre-et-Miquelon à exercer ses fonctions dans cette collectivité. Cette autorisation peut être donnée à titre occasionnel, pour un acte ou une série d'actes déterminés, ou à titre provisoire en l'absence d'office de notaire dans la collectivité ou, le cas échéant, lorsque les offices établis sont dépourvus de titulaires et qu'aucun administrateur ou suppléant n'en assure la gestion. » ; 3° Le dernier alinéa de l'article 29 est supprimé ; 4° Après l'article 30, il est inséré un article 30-1 ainsi rédigé : « Art. 30-1. - Le présent décret est applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon sous réserve des adaptations suivantes : « 1° Les mots : "tribunal de grande instance" sont remplacés par les mots : "tribunal de première instance" ; « 2° Les mots : "procureur général" et : "procureur général près la cour d'appel" sont remplacés par les mots : "procureur de la République près le tribunal supérieur d'appel" ; « 3° A l'article 10, les mots : "de la cour d'appel dans lequel l'étude est établie ou du ressort des tribunaux de grande instance limitrophes de celui dans le ressort duquel est établi l'office" sont remplacés par les mots : "du tribunal supérieur d'appel" et les mots : ", soit à l'intérieur du département, soit à l'extérieur de ce département, dans un canton ou une commune limitrophe du canton où est établi l'office" sont remplacés par les mots : "dans le ressort du tribunal supérieur d'appel" ; « 4° Par dérogation à l'article 14, si la suppression d'un office de notaire à Saint-Pierre-et-Miquelon conduit à une absence d'office dans la collectivité, les minutes, pièces et documents énumérés à l'article 13 sont attribués, à titre provisoire, au tribunal supérieur d'appel, par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et le président du tribunal supérieur d'appel est habilité à en délivrer des copies authentiques ; « 5° Pour l'application de l'article 15, les mots : "est déposée à la Chambre de discipline dont relève l'office attributaire" sont remplacés par les mots : "est envoyée à la Chambre de discipline compétente dans le ressort de la cour d'appel de Fort-de-France" ; « 6° Les attributions dévolues par le présent décret aux chambres des notaires et aux conseils régionaux sont exercées, s'agissant de Saint-Pierre-et-Miquelon, par les établissements d'utilité publique existant dans le ressort de la cour d'appel de Fort-de-France. »
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A créé les dispositions suivantes : A créé l'article 122-1 du Décret n°73-609 du 5 juillet 1973
Après l'article 122 du décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 susvisé, il est inséré un article 122-1 ainsi rédigé : « Art. 122-1.-Le présent décret est applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon sous réserve des adaptations suivantes : « 1° Les mots : " tribunal de grande instance " sont remplacés par les mots : " tribunal de première instance " ; « 2° Les attributions dévolues par le présent décret aux chambres des notaires sont exercées, s'agissant de Saint-Pierre-et-Miquelon, par l'établissement d'utilité publique existant pour les notaires du département de Martinique.»
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A modifié les dispositions suivantes : A créé Chapitre III : Dispositions spécifiques à Saint... du Décret n°73-1202 du 28 décembre 1973 A modifié l'article 49-1 du Décret n°73-1202 du 28 décembre 1973
Après le chapitre II du titre II du décret n° 73-1202 du 28 décembre 1973 susvisé, il est rétabli un chapitre III ainsi rédigé : « Chapitre III « Dispositions spécifiques à Saint-Pierre-et-Miquelon « Art. 49-1.-Le présent décret est applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon sous réserve des adaptations suivantes : « 1° Les mots : " procureur de la République " sont remplacés par les mots : " procureur de la République près le tribunal de première instance " ; « 2° Les mots : " tribunal de grande instance " sont remplacés par les mots : " tribunal de première instance " ; « 3° A l'article 35, les mots : " de la cour d'appel " sont remplacés par les mots : " de la cour d'appel s'il s'agit d'un appel interjeté contre une décision de la chambre de discipline, du tribunal supérieur d'appel s'il s'agit d'un appel interjeté contre une décision du tribunal de première instance " ; « 4° A l'article 37, les mots : " cour d'appel " sont remplacés par les mots : " juridiction d'appel " et les mots : " tribunal de grande instance " sont remplacés par les mots : " juridiction de premier degré " ; « 5° Les attributions dévolues aux chambres de discipline par le présent décret sont exercées, en ce qui concerne les notaires de cette collectivité, par la chambre de discipline compétente pour connaître de la discipline des notaires du ressort de la cour d'appel de Fort-de-France ; « 6° En ce qui concerne la procédure devant la Chambre de discipline prévue par la section 2 du titre Ier, la comparution du notaire devant la Chambre de discipline peut être organisée à distance par visioconférence ou un moyen analogue de communication électronique permettant son identification et garantissant sa participation effective. Par dérogation à l'article 4, le notaire est convoqué au moins quinze jours à l'avance. Il est invité à faire connaître, au moins trois jours avant la date fixée pour sa comparution, sa volonté de recourir à la visioconférence ou un moyen analogue de communication électronique. Le notaire en informe également, dans le même délai, le président du tribunal supérieur d'appel de Saint-Pierre-et-Miquelon. « La visioconférence ou le moyen analogue de communication électronique est organisé par le président du tribunal supérieur d'appel ou, en cas d'impossibilité matérielle, par le président du tribunal de première instance. »
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A modifié les dispositions suivantes : A modifié l'article 31 du Décret n°74-737 du 12 août 1974 A créé l'article 31-1 du Décret n°74-737 du 12 août 1974
Le décret n° 74-737 du 12 août 1974 susvisé est ainsi modifié : 1° A l'article 31 : a) Au premier alinéa, après les mots : "de Basse-Terre et Fort-de-France" sont insérés les mots : "et dans le ressort du tribunal supérieur d'appel de Saint-Pierre-et-Miquelon" et après les mots : "des deux cours d'appel" sont ajoutés les mots : "et du procureur de la République près le tribunal supérieur d'appel" ; b) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Pour l'inspection des études de Saint-Pierre-et-Miquelon, l'un des inspecteurs est désigné parmi les notaires inspecteurs résidant dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique ou de la Guyane et figurant sur la liste mentionnée à l'alinéa 1er du présent article. L'autre inspecteur est désigné soit de la même façon, soit, sous réserve de l'accord préalable du garde des sceaux, ministre de la justice, et du président du conseil régional concerné, parmi les notaires inspecteurs figurant sur une liste régionale autre que celle mentionnée au premier alinéa du présent article. » ; 2° Après l'article 31, il est inséré un article 31-1 ainsi rédigé : « Art. 31-1. - Pour l'application du présent décret à Saint-Pierre-et-Miquelon, outre les adaptations prévues à l'article 31, sont prévues les adaptations suivantes : « 1° Les attributions dévolues par le présent décret aux chambres des notaires et aux conseils régionaux des notaires sont exercées, en ce qui concerne Saint-Pierre-et-Miquelon, par les établissements d'utilité publique existant dans le ressort de la cour d'appel de Fort-de-France ; « 2° Les mots : "procureur général" et : "procureur de la République" sont respectivement remplacés par les mots : "procureur de la République près le tribunal supérieur d'appel" et : "procureur de la République près le tribunal de première instance" ; « 3° A l'article 6, les mots : "tribunal de grande instance du siège de la cour d'appel" sont remplacés par les mots : "tribunal de première instance de Saint-Pierre-et-Miquelon". »
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A créé les dispositions suivantes : A créé Titre VT : Dispositions relatives à l'outre-mer du Décret n°93-78 du 13 janvier 1993 A créé l'article 84-2 du Décret n°93-78 du 13 janvier 1993
Après l'article 84-1 du décret n° 93-78 du 13 janvier 1993 susvisé, il est inséré un titre V ainsi rédigé : « Titre V « DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER « Art. 84-2. - Le présent décret est applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon sous réserve des adaptations suivantes : « 1° Les attributions dévolues aux chambres des notaires et aux conseils régionaux sont exercées par les établissements d'utilité publique existant dans le ressort de la cour d'appel de Fort-de-France ; « 2° Les mots : "tribunal de grande instance" sont remplacés par les mots : "tribunal de première instance" ; « 3° Les mots : "procureur général" et : "procureur général près la cour d'appel" sont remplacés par les mots : "procureur de la République près le tribunal supérieur d'appel" ; « 4° A l'article 75, les mots : "soit dans le même département, soit dans des départements différents" sont remplacés par les mots : "soit à Saint-Pierre-et-Miquelon, soit à Saint-Pierre-et-Miquelon et dans un autre territoire de la République où s'applique le statut du notariat" ; « 5° Les mots : "greffier du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance statuant commercialement" sont remplacés par les mots : "greffier du tribunal de première instance statuant commercialement" ; « 6° Les attributions dévolues par l'article 51 au président de la Chambre départementale des notaires ou à son délégué sont exercées par le président du tribunal de première instance. »
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A créé les dispositions suivantes : A créé Chapitre VII : Dispositions spécifiques à Saint... du Décret n°93-82 du 15 janvier 1993 A créé l'article 25-1 du Décret n°93-82 du 15 janvier 1993 A créé l'article 25-2 du Décret n°93-82 du 15 janvier 1993 A créé l'article 25-3 du Décret n°93-82 du 15 janvier 1993
Après l'article 25 du décret n° 93-82 du 15 janvier 1993 susvisé, il est inséré un chapitre VII ainsi rédigé : « Chapitre VII « Dispositions spécifiques à Saint-Pierre-et-Miquelon « Art. 25-1.-Les attributions dévolues par le présent décret à la Chambre des notaires ou à son président sont exercées, en ce qui concerne Saint-Pierre-et-Miquelon, par l'établissement d'utilité publique existant dans le ressort de la cour d'appel de Fort-de-France ou par son président. « Art. 25-2.-Pour l'application du chapitre IV intitulé " Litiges nés à l'occasion de l'exécution d'un contrat de travail " : « 1° A l'article 15, le mot : " huit " est remplacé par le mot : " quinze " ; « 2° La convocation mentionnée à l'article 15 précise la possibilité pour chaque partie soit de se présenter en personne devant le médiateur, soit de recourir à la visioconférence ou un moyen analogue de communication électronique permettant son identification et garantissant sa participation effective. Elle invite l'intéressée à faire connaître, au moins trois jours avant la date de la séance de médiation, sa volonté de recourir à la visioconférence ou un moyen analogue de communication électronique. La partie en informe également, dans le même délai, le président du tribunal supérieur d'appel de Saint-Pierre-et-Miquelon. « La visioconférence ou un moyen analogue de communication électronique est organisé par le président du tribunal supérieur d'appel ou, en cas d'impossibilité, par le président du tribunal de première instance ; « 3° L'accord total ou partiel mentionné au deuxième alinéa de l'article 16 est constaté par écrit et signé par le président de la chambre ou son suppléant. L'original et les copies en nombre égal à celui des parties sont envoyés au président du tribunal supérieur d'appel qui se charge de recueillir la signature des parties. Une copie est conservée à titre de garantie par le président de la chambre. L'original signé est renvoyé au président de la chambre par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à la diligence des parties ; « 4° Le procès-verbal mentionné au troisième alinéa de l'article 16 est envoyé aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. « Art. 25-3.-Pour l'application du chapitre V intitulé " Cessation des fonctions de notaire salarié en cas de rupture du contrat de travail " : « 1° Le dernier alinéa de l'article 17 est remplacé par l'alinéa suivant : « " Le notaire salarié qui reprend des fonctions dans le ressort du tribunal supérieur d'appel de Saint-Pierre-et-Miquelon peut les exercer à compter de l'expiration du délai d'un mois prévu au troisième alinéa. S'il reprend des fonctions en dehors de ce ressort, il doit prêter le serment prévu à l'article 57 du décret du 5 juillet 1973 susvisé " ; « 2° Les attributions dévolues à la commission de licenciement visée à l'article 19 ou à son président sont exercées par la commission compétente dans le ressort de la cour d'appel de Fort-de-France ; « 3° L'article 20 est modifié comme suit : « a) Les mots : " et au procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle l'office a son siège " sont remplacés par les mots : " au procureur de la République près le tribunal supérieur d'appel dans le ressort duquel l'office a son siège et au procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle est située la commission " ; « b) Au deuxième alinéa, le mot : " huit " est remplacé par le mot : " quinze " ; « c) Par dérogation au dernier alinéa, l'audition de chaque partie devant la commission de licenciement peut se dérouler à distance par visioconférence. La convocation envoyée par le greffe de la cour d'appel invite l'intéressée à faire connaître, au moins trois jours avant la date de l'audition devant la commission, sa volonté de recourir à la visioconférence ou un moyen analogue de communication électronique permettant son identification et garantissant sa participation effective. La partie en informe également, dans le même délai, le président du tribunal supérieur d'appel de Saint-Pierre-et-Miquelon. « La visioconférence ou un moyen analogue de communication électronique est organisé par le président du tribunal supérieur d'appel ou, en cas d'impossibilité, par le président du tribunal de première instance ; « 4° A l'article 21, les mots : " et au procureur général " sont remplacés par les mots : " au procureur général et au procureur de la République près le tribunal supérieur d'appel " ; « 5° A l'article 22, les mots : " et le procureur général " sont remplacés par les mots : " le procureur général, le procureur de la République près le tribunal supérieur d'appel ". »
Sont abrogées toutes les dispositions contraires à celles du présent décret, notamment : 1° Le décret du 30 juillet 1879 concernant l'organisation du notariat aux îles Saint-Pierre-et-Miquelon ; 2° Le décret du 28 décembre 1909 relatif à la comptabilité notariale ; 3° La délibération n° 75-50 du 21 décembre 1950 portant tarif des actes notariés aux îles Saint-Pierre-et-Miquelon.
Les minutes, répertoires et autres registres professionnels ainsi que les documents comptables et les copies exécutoires, copies authentiques et dossiers clients relatifs à l'activité notariale détenus par le greffier en chef du tribunal supérieur d'appel de Saint-Pierre-et-Miquelon sont remis par lui ou, s'il n'exerce plus ses fonctions, par le président du tribunal supérieur d'appel au titulaire du premier office créé dans la collectivité, dans les quinze jours suivant sa prestation de serment.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, et la ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Signataires
Fait le 2 mai 2017. Bernard Cazeneuve Par le Premier ministre : Le garde des sceaux, ministre de la justice, Jean-Jacques Urvoas La ministre des outre-mer, Ericka Bareigts