Article 915 du Code civil
En vigueur du 1 août 1972 au 4 décembre 2001Abrogé
TextesCode civilLivre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriétéTitre II : Des donations entre vifs et des testaments (en vigueur jusqu'au 1er janvier 2007)Chapitre III : De la portion de biens disponible, et de la réductionSection 1 : De la portion de biens disponible.
Article 915 du Code civil
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En vigueur du 1 août 1972 au 4 décembre 2001Abrogé
Quant un enfant naturel dont le père ou la mère était, au temps de la conception, engagé dans les liens du mariage avec une autre personne, est appelé à la succession de son auteur en concours avec les enfants légitimes issus de ce mariage, il compte par sa présence pour le calcul de la quotité disponible ; mais sa part dans la réserve héréditaire n'est égale qu'à la moitié de celle qu'il aurait eue si tous les enfants, y compris lui-même, eussent été légitimes.
La fraction dont sa part dans la réserve est ainsi diminuée accroîtra aux seuls enfants issus du mariage auquel l'adultère a porté atteinte ; elle se divisera entre eux par égales portions.
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