Article 915 du Code civil
En vigueur du 1 août 1972 au 4 décembre 2001Abrogé
TextesCode civilLivre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriétéTitre II : Des donations entre vifs et des testaments (en vigueur jusqu'au 1er janvier 2007)Chapitre III : De la portion de biens disponible, et de la réductionSection 1 : De la portion de biens disponible.
Quant un enfant naturel dont le père ou la mère était, au temps de la conception, engagé dans les liens du mariage avec une autre personne, est appelé à la succession de son auteur en concours avec les enfants légitimes issus de ce mariage, il compte par sa présence pour le calcul de la quotité disponible ; mais sa part dans la réserve héréditaire n'est égale qu'à la moitié de celle qu'il aurait eue si tous les enfants, y compris lui-même, eussent été légitimes. La fraction dont sa part dans la réserve est ainsi diminuée accroîtra aux seuls enfants issus du mariage auquel l'adultère a porté atteinte ; elle se divisera entre eux par égales portions.

Versions de cet article

Article 915 du Code civil

Commentaires

Pas de commentaires pour cet article.
Cliquez sur la cloche pour vous abonner aux nouveautés.

Projets/Propositions de loi récents sur cet article

Pas de projets/propositions de loi pour cet article.
Cliquez sur la cloche pour vous abonner aux nouveautés.