Article 181 du Code de procédure pénale
En vigueur du 1 mars 1993 au 2 septembre 1993 Ancienne version
TextesCode de procédure pénalePartie législativeLivre Ier : De la conduite de la politique pénale, de l'exercice de l'action publique et de l'instructionTitre III : Des juridictions d'instructionChapitre Ier : Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degréSection 11 : Des ordonnances de règlement
Article 181 du Code de procédure pénale
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En vigueur du 1 mars 1993 au 2 septembre 1993 Ancienne version
Si le juge d'instruction estime que les faits constituent une infraction qualifiée crime par la loi, il ordonne que le dossier de la procédure et un état des pièces servant à conviction soient transmis sans délai par le procureur de la République au procureur général près la cour d'appel, pour être procédé ainsi qu'il est dit au chapitre de la chambre de l'instruction.
Le mandat d'arrêt ou de dépôt décerné contre l'inculpé conserve sa force exécutoire jusqu'à ce qu'il ait été statué par la chambre de l'instruction. Le contrôle judiciaire continue à produire ses effets.
Les pièces à conviction restent au greffe du tribunal sauf dispositions contraires.
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