Loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte

LOI n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte (1)
L' article 34 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions est applicable à Mayotte.
Titre Ier : Dispositions communes à la collectivité départementale et aux communes
Chapitre Ier : Dispositions modifiant le code général des collectivités territoriales
A créé les dispositions suivantes : A créé l'article L1711-1 du Code général des collectivités territoriales A créé l'article L1711-2 du Code général des collectivités territoriales A créé l'article L1721-1 du Code général des collectivités territoriales A créé l'article L1722-1 du Code général des collectivités territoriales A créé l'article L1731-1 du Code général des collectivités territoriales A créé l'article L1741-1 du Code général des collectivités territoriales A créé l'article L1742-1 du Code général des collectivités territoriales A créé l'article L1742-2 du Code général des collectivités territoriales A créé l'article L1751-1 du Code général des collectivités territoriales A créé l'article L1752-1 du Code général des collectivités territoriales A créé l'article L1761-1 du Code général des collectivités territoriales A créé l'article L1761-2 du Code général des collectivités territoriales A créé l'article L1761-3 du Code général des collectivités territoriales A créé l'article L1761-4 du Code général des collectivités territoriales A créé l'article L1762-1 du Code général des collectivités territoriales A créé l'article L1762-2 du Code général des collectivités territoriales A créé l'article L1771-1 du Code général des collectivités territoriales A créé l'article L1772-1 du Code général des collectivités territoriales A créé l'article L1773-1 du Code général des collectivités territoriales A créé l'article L1773-2 du Code général des collectivités territoriales A créé l'article L1773-3 du Code général des collectivités territoriales A créé l'article L1773-4 du Code général des collectivités territoriales A créé l'article L1773-5 du Code général des collectivités territoriales A créé l'article L1773-6 du Code général des collectivités territoriales A créé l'article L1773-7 du Code général des collectivités territoriales A créé l'article L1773-8 du Code général des collectivités territoriales A créé l'article L1773-9 du Code général des collectivités territoriales A créé l'article L1774-1 du Code général des collectivités territoriales A créé l'article L1774-2 du Code général des collectivités territoriales A créé l'article L1781-1 du Code général des collectivités territoriales A créé l'article L1781-2 du Code général des collectivités territoriales
Chapitre II : Dispositions applicables jusqu'au transfert de l'exécutif de la collectivité départementale au président du conseil général
Dans le cas où le budget de la collectivité départementale n'a pas été adopté avant le 1er janvier de l'exercice auquel il s'applique, le représentant de l'Etat est en droit, jusqu'à l'adoption de ce budget, de mettre en recouvrement les recettes et d'engager, de liquider et de mandater les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l'année précédente. Le représentant de l'Etat est en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la dette venant à échéance avant le vote du budget. En outre, jusqu'à l'adoption du budget et avant le 31 mars ou, l'année de renouvellement du conseil général, le 15 avril, le représentant de l'Etat après information du président du conseil général peut engager, liquider et mandater des dépenses d'investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette, et, pour les dépenses à caractère pluriannuel incluses dans une autorisation de programme, les liquider et les mandater dans la limite des crédits de paiement prévus au titre de l'exercice par la délibération d'ouverture d'autorisation de programme. Les crédits correspondants sont inscrits au budget lors de son adoption. L'autorisation mentionnée au présent alinéa précise le montant et l'affectation des crédits. Les crédits correspondants, mentionnés aux alinéas ci-dessus, sont inscrits au budget lors de son adoption. Le comptable est en droit de payer les mandats et recouvrer les titres de recettes émis dans les conditions ci-dessus.
Titre III : De la coopération locale
A créé les dispositions suivantes : A créé l'article L5831-1 du Code général des collectivités territoriales A créé l'article L5831-2 du Code général des collectivités territoriales A créé l'article L5831-3 du Code général des collectivités territoriales A créé l'article L5831-4 du Code général des collectivités territoriales
Titre IV : Des communes
Chapitre Ier : Des compétences
Les communes peuvent, par délibération, demander à la collectivité départementale de leur transférer les compétences relatives aux ports affectés exclusivement à la plaisance.
I. - L'organe délibérant des communes ou de leurs groupements décide de la création et de l'implantation des écoles et des classes élémentaires et maternelles d'enseignement public après avis du représentant de l'Etat dans la collectivité départementale. Les communes sont propriétaires des locaux et en assurent la construction, l'équipement, l'entretien et le fonctionnement, à l'exclusion de la rémunération du personnel enseignant. I bis. - La propriété des biens affectés aux écoles et aux classes élémentaires et maternelles d'enseignement public à la date de publication de l'ordonnance n° 2002-1450 du 12 décembre 2002 est transférée à la commune sur le territoire de laquelle ils sont situés. Une convention fixe les modalités du transfert de propriété, et notamment les conditions dans lesquelles est assurée la prise en charge du remboursement des emprunts contractés au titre des biens transférés. Ce transfert ne donne pas lieu à la perception de taxes, droits ou honoraires. II. - Les agents spécialisés des écoles maternelles relèvent de l'autorité communale. Les agents spécialisés des écoles maternelles employés par la collectivité départementale à la date de publication de la présente loi sont transférés à la commune dans laquelle ils exercent leurs activités. Ils conservent les droits et les avantages dont ils bénéficiaient. III. - Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2002, à l'exception des dispositions du I bis qui entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2003.
Les communes ou leurs groupements assurent, en liaison avec la collectivité départementale, la collecte, le transport, le traitement et l'élimination des déchets.
Chapitre II : Des ressources financières
Une dotation de rattrapage et de premier équipement est versée jusqu'au 31 décembre 2013 au profit des communes de Mayotte dans les conditions prévues par chaque loi de finances. Cette dotation comprend une part de fonctionnement et une part d'investissement.
Il est institué au profit des communes des centimes additionnels à l'impôt sur le revenu des personnes physiques perçu dans la collectivité départementale. Leur montant est de 5 % du principal de l'impôt. Le produit des centimes additionnels abonde la section de fonctionnement du fonds intercommunal de péréquation pour les communes de Mayotte. Les centimes additionnels sont recouvrés comme le principal de l'impôt sur le revenu des personnes physiques perçu dans la collectivité départementale et soumis aux mêmes conditions de garanties, de privilèges et de sanctions. Les dispositions du présent article s'appliquent jusqu'au 31 décembre 2013.
A modifié les dispositions suivantes : A modifié l'article 1648 B bis du CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Les dispositions du présent chapitre entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2002. Toutefois, les dispositions du II bis de l'article 39 entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2003.
Titre V : Du développement économique, de la maîtrise de l'aménagement foncier et de la protection de l'environnement
Chapitre Ier : Du développement économique
Il est créé un fonds mahorais de développement économique, social et culturel. Ce fonds a pour objet de subventionner les projets engagés par des personnes publiques ou privées à Mayotte pour le développement des secteurs économiques créateurs d'emplois, des structures d'accueil et d'hébergement et des actions dans les domaines sociaux et de la solidarité, du logement social et pour la résorption de l'habitat insalubre. Le fonds mahorais de développement économique, social et culturel comprend une section réservée aux personnes morales de droit privé et une section réservée aux collectivités territoriales de Mayotte, à leurs établissements publics et aux autres personnes morales de droit public. Les aides du fonds sont versées sous forme de subventions par projet dans des conditions définies par décret. Les aides versées au titre de la section réservée aux personnes morales de droit privé sont attribuées par le préfet de Mayotte après avis d'un comité de gestion présidé par le préfet et constitué de représentants de l'Etat, du Département-Région de Mayotte, du conseil économique, social et environnemental, du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement et de personnalités qualifiées dans des conditions définies par décret. Les aides versées au titre de la section réservée aux collectivités territoriales de Mayotte, à leurs établissements publics et aux autres personnes morales de droit public sont attribuées par le préfet de Mayotte après avis d'un comité de gestion présidé par le préfet et constitué de représentants de l'Etat, du Département-Région de Mayotte, des communes de Mayotte, de leurs établissements publics, des autres personnes morales de droit public et de personnalités qualifiées dans des conditions définies par décret. Le fonds est mis en place au plus tard le 31 décembre 2011.
Un groupement d'intérêt public peut être créé, dans les conditions prévues par le chapitre II de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit, pour exercer, pendant une période déterminée, des activités d'information, d'étude, d'expertise, de prospection et de conseil contribuant au développement économique de Mayotte.
I. - La chambre professionnelle de Mayotte est remplacée par trois établissements publics administratifs dénommés : "chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte", "chambre de commerce et d'industrie de Mayotte" et "chambre de métiers et de l'artisanat de Mayotte", chargés de représenter auprès des pouvoirs publics les intérêts des secteurs économiques de leur compétence. Des services, dont la liste est définie par décret, sont gérés en commun soit par les trois établissements précités, soit par deux d'entre eux. II. - La chambre professionnelle de Mayotte continue d'exercer ses compétences dans les domaines relevant des établissements publics mentionnés au I jusqu'à leur mise en place effective. Il est mis fin à son existence à la date d'installation des membres de la dernière chambre mise en place. III. - A la date de mise en place effective de chacune des chambres mentionnées au I, les dispositions qui sont applicables dans les départements d'outre-mer à la même catégorie de chambres s'appliquent à Mayotte, sous réserve des règles relatives aux modalités de financement de ces établissements publics et sous réserve des adaptations transitoires fixées par le décret en Conseil d'Etat portant création des trois chambres mentionnées au I. Un décret fixe les modalités de répartition entre les trois établissements publics des ressources que le conseil départemental de Mayotte leur affecte.
A créé les dispositions suivantes : A créé l'article L129 du Code des postes et des communications électronique
A modifié les dispositions suivantes : A modifié l'article 74 de la Loi n°2000-1207 du 13 décembre 2000
Chapitre II : De la maîtrise de l'aménagement foncier
A modifié les dispositions suivantes : A créé l'article L141-1 de l'Ordonnance no 90-571 du 25 juin 1990 portant exten A créé l'article L200-1 de l'Ordonnance no 90-571 du 25 juin 1990 portant exten A modifié l'article L210-2 de l'Ordonnance no 90-571 du 25 juin 1990 portant exten A créé l'article L300-1 de l'Ordonnance no 90-571 du 25 juin 1990 portant exten A modifié l'article L410-1 de l'Ordonnance no 90-571 du 25 juin 1990 portant exten A modifié l'article L421-2 de l'Ordonnance no 90-571 du 25 juin 1990 portant exten
Jusqu'au 31 décembre 2006, le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles est chargé, par voie de convention, de la mise en oeuvre de la politique foncière définie par la collectivité départementale de Mayotte. Dans le même délai, le droit de préemption ouvert à la collectivité départementale de Mayotte est délégué à cet établissement.
A modifié les dispositions suivantes : A modifié l'article L122-3 du Code du domaine de l'Etat et des collectivités ... A modifié l'article L221-12 du Code du domaine de l'Etat et des collectivités ... A modifié l'article L221-19 du Code du domaine de l'Etat et des collectivités ...
Chapitre III : De la protection de l'environnement
A modifié les dispositions suivantes : A modifié l'article L651-1 du Code de l'environnement A modifié l'article L651-4 du Code de l'environnement A modifié l'article L652-1 du Code de l'environnement A modifié l'article L653-1 du Code de l'environnement A modifié l'article L654-1 du Code de l'environnement A modifié l'article L654-2 du Code de l'environnement A modifié l'article L654-3 du Code de l'environnement A modifié l'article L654-5 du Code de l'environnement A modifié l'article L654-6 du Code de l'environnement A modifié l'article L654-7 du Code de l'environnement A modifié l'article L654-8 du Code de l'environnement A modifié l'article L654-9 du Code de l'environnement A modifié l'article L655-1 du Code de l'environnement
Titre VI : Du statut de droit local applicable à Mayotte
A créé les dispositions suivantes : A créé l'article 17 de l'Ordonnance n°2000-218 du 8 mars 2000
Signataires
Par le Président de la République : Jacques Chirac Le Premier ministre, Lionel Jospin Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Laurent Fabius La garde des sceaux, ministre de la justice, Marylise Lebranchu Le ministre de l'intérieur, Daniel Vaillant Le ministre de l'éducation nationale, Jack Lang Le ministre de l'équipement, des transports et du logement, Jean-Claude Gayssot La ministre de la culture et de la communication, Catherine Tasca Le ministre de l'agriculture et de la pêche, Jean Glavany Le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement, Yves Cochet Le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, Michel Sapin Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer, Christian Paul La secrétaire d'Etat au budget, Florence Parly Le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation, François Patriat Le secrétaire d'Etat à l'industrie, Christian Pierret
TP
(1) Travaux préparatoires : loi n° 2001-616. Assemblée nationale : Projet de loi n° 2932 ; Rapport de M. Jacques Floch, au nom de la commission des lois, n° 2967 ; Discussion et adoption, après déclaration d'urgence, le 4 avril 2001. Sénat : Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, n° 262 (2000-2001) ; Rapport de M. José Balarello, au nom de la commission des lois, n° 361 (2000-2001) ; Discussion et adoption le 13 juin 2001. Assemblée nationale : Projet de loi, modifié par le Sénat, n° 3147 ; Rapport de M. Jacques Floch, au nom de la commission des lois, n° 3176 ; Discussion et adoption le 26 juin 2001.