Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la culture et de la francophonie,
Vu le code électoral;
Vu le code de l'industrie cinématographique;
Vu le code de la propriété intellectuelle;
Vu la loi no 82-652 du 29 juillet 1982 modifiée relative à la liberté de communication;
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication;
Vu la loi no 92-546 du 20 juin 1992 relative au dépôt légal;
Vu le décret no 81-1068 du 3 décembre 1981 pris pour l'application de la loi no 81-766 du 10 août 1981 relative au prix du livre;
Vu le décret no 90-66 du 17 janvier 1990 modifié pris pour l'application du 3o de l'article 27 et du 2o de l'article 70 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication et fixant les principes généraux concernant la diffusion des oeuvres cinématographiques et audiovisuelles;
Vu le décret no 90-174 du 23 février 1990 pris pour l'application des articles 19 à 22 du code de l'industrie cinématographique et relatif à la classification des oeuvres cinématographiques;
Vu l'avis émis le 6 avril 1993 par le comité consultatif de Nouvelle-Calédonie informé en application de l'article 68 de la loi du 9 novembre 1988;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète:
TITRE Ier
DISPOSITIONS GENERALES
Décret no 93-1429 du 31 décembre 1993 relatif au dépôt légal
Art. 1er. - Le dépôt légal des documents visés à l'article 1er de la loi du 20 juin 1992 susvisée est effectué auprès des organismes et dans les conditions fixées par le présent décret.
La mise à la disposition d'un public au sens de l'article 1er, alinéa 1, de la loi du 20 juin 1992 susvisée s'entend de toute communication, diffusion ou représentation, quels qu'en soient le procédé et le public destinataire, dès lors que ce dernier excède le cercle de famille.
La mise à disposition du public au sens de l'article 1er, alinéa 2, de la loi du 20 juin 1992 susvisée s'entend de toute mise en vente, location ou distribution, même gratuite.
Art. 2. - La Bibliothèque nationale, le Centre national de la cinématographie et l'Institut national de l'audiovisuel sont responsables de la collecte et de la conservation des catégories de documents qui leur sont confiées par le présent décret. Ils constituent et diffusent les bibliographies nationales correspondantes et mettent ces documents à la disposition du public pour consultation à des fins de recherche.
Au titre du 2o de l'article 8 du présent décret, sont habilitées les bibliothèques qui présentent une vocation historique, artistique ou patrimoniale affirmée et qui comptent, parmi leurs personnels, des conservateurs de bibliothèques titulaires ou de personnels assimilés par arrêté du ministre chargé de la culture. La liste de ces bibliothèques habilitées est arrêtée par le ministre chargé de la culture. Ces bibliothèques assurent la collecte et la conservation des documents,
contribuent à la constitution des bibliographies nationales et à la mise à disposition du public des documents pour consultation à des fins de recherche selon les modalités fixées par leur arrêté d'habilitation.
Art. 3. - Les organismes dépositaires fixent les conditions de traitement documentaire après avis du conseil scientifique du dépôt légal.
Pour l'application du 3o de l'article 2 et de l'article 6 de la loi du 20 juin 1992 susvisée, ils définissent les modalités d'exercice de la consultation des documents par les chercheurs et passent les conventions nécessaires avec les titulaires de droits après avis du conseil scientifique du dépôt légal. Les projets de convention sont communiqués aux ministres chargés de la culture et de la communication.
Art. 4. - Pour l'accomplissement de leur mission de conservation et dans la mesure où la matrice originale ou un élément de tirage existe, les organismes dépositaires ont accès à ceux-ci avec l'accord des titulaires de droit.
Art. 5. - Le dépôt des documents mentionnés au présent décret est accompagné d'une déclaration établie en trois exemplaires dont les mentions sont fixées par arrêté du ministre chargé de la culture après avis du conseil scientifique du dépôt légal. S'agissant des documents déposés à l'Institut national de l'audiovisuel, l'arrêté est pris conjointement par les ministres chargés de la culture et de la communication après avis du conseil scientifique du dépôt légal.
Art. 6. - Les documents déposés doivent porter des mentions dont la nature est fixée, après avis du conseil scientifique du dépôt légal, par les arrêtés ministériels prévus aux articles 9, 10, 17, 20, 22, 29, 38 et 40 du présent décret.
Ces arrêtés peuvent prévoir des mentions relatives à:
1o L'identification de la personne qui, selon le cas, édite, imprime,
produit ou diffuse le document;
2o L'existence et la date du dépôt légal;
3o La date de création, d'édition, de production ou de diffusion;
4o Aux codes d'identification correspondant aux normes nationales et internationales applicables.
TITRE II
DU DEPOT LEGAL A LA BIBLIOTHEQUE NATIONALE
CHAPITRE Ier
Du dépôt des documents imprimés,
Art. 7. - Les documents imprimés ou graphiques de toute nature, notamment les livres, périodiques, brochures, estampes, gravures, cartes postales,
affiches, cartes, plans, globes et atlas géographiques, partitions musicales, chorégraphies ainsi que les documents photographiques, quels que soient leurs support matériel et procédé technique de production, d'édition ou de diffusion, sont déposés à la Bibliothèque nationale dès lors qu'ils sont mis en nombre à la disposition d'un public, à titre gratuit ou onéreux.
Les documents imprimés suivants ne sont pas soumis à l'obligation de dépôt: 1o Les travaux d'impression dits de ville, de commerce ou administratifs;
2o Les documents électoraux mentionnés aux articles R. 26, R. 29 et R. 30 du code électoral;
3o Les documents mentionnés au premier alinéa du présent article et importés à moins de cent exemplaires;
4o Les partitions musicales et les chorégraphies importées à moins de trente exemplaires;
5o Les documents imprimés, graphiques et photographiques dont le dépôt est prévu en accompagnement des documents déposés en application des chapitres II, III, IV et V du présent titre et des titres III et IV du présent décret.
Art. 8. - Le dépôt des documents mentionnés à l'article 7 est effectué par les personnes physiques ou morales visées aux 1o et 2o de l'article 4 de la loi du 20 juin 1992 susvisée ou par celles qui les confectionnent dans les conditions définies ci-après.
1. Le dépôt éditeur.
Le dépôt incombe à la personne qui édite ou à celle qui importe le document mis à la disposition d'un public.
Cette obligation s'applique aux personnes, physiques ou morales, qui éditent ou à celles qui importent les documents imprimés, graphiques et photographiques énumérés à l'article 7 du présent décret, quelle que soit la nature du support permettant la mise à la disposition du public destinataire. Le dépôt doit être effectué, au plus tard le jour de la mise en circulation du document, en quatre exemplaires à la Bibliothèque nationale pour ceux édités sur le territoire national sur support papier et en deux exemplaires pour ceux édités sur un autre support ou importés.
Les livres, périodiques, cartes et plans dont le tirage est inférieur à 300 exemplaires, les gravures, photographies et estampes dont le tirage est inférieur à 200 exemplaires et les partitions musicales et chorégraphies manuscrites ou reproduites ou éditées à moins de dix exemplaires, sont déposés en un exemplaire à la Bibliothèque nationale.
Pour ce qui concerne les réimpressions à l'identique après le dépôt initial, seule sera adressée à la Bibliothèque nationale, pour chaque année civile,
une déclaration globale des chiffres des tirages successifs effectués après la première mise en vente.
2. Le dépôt imprimeur.
Le dépôt incombe à la personne physique ou morale qui imprime le document.
Ce dépôt est effectué en deux exemplaires, dès l'achèvement du tirage ou de la fabrication, à la Bibliothèque nationale pour les personnes physiques ayant leur domicile ou les personnes morales ayant leur siège social dans la région d'Ile-de-France et, en application de l'article 2 du présent décret,
pour celles situées en dehors de cette région aux bibliothèques habilitées par arrêté du ministre chargé de la culture à recevoir ce dépôt.
Lorsque la confection d'un ouvrage nécessite la collaboration de plusieurs imprimeurs ou façonniers, le dépôt est effectué par celui d'entre eux qui effectue la livraison définitive à l'éditeur.
Art. 9. - Les exemplaires déposés doivent être d'une parfaite qualité et identiques aux exemplaires mis en circulation.
Les personnes qui éditent des périodiques sont admises à grouper les déclarations prévues à l'article 5 du présent décret en une déclaration globale annuelle en triple exemplaire qui accompagne le dernier numéro de chaque année. Toutefois, pour les périodiques nouvellement créés et ceux qui ont fait l'objet d'une modification de titre, la déclaration doit accompagner le premier envoi.
Le ministre chargé de la culture fixe par arrêté les mentions que doivent porter les documents mentionnés au présent chapitre.
CHAPITRE II
Du dépôt des progiciels,
Art. 10. - Les bases de données sont déposées à la Bibliothèque nationale dès lors qu'elles sont mises à la disposition du public, à titre onéreux ou gratuit, par diffusion en nombre d'un support matériel de quelque nature que ce soit.
Les bases de données ne sont pas soumises à l'obligation de dépôt lorsqu'elles sont importées à moins de cent exemplaires.
Le dépôt est effectué, en deux exemplaires, par la personne physique ou morale qui édite ou qui importe le support mentionné au premier alinéa ci-dessus. En l'absence d'éditeur, le dépôt est effectué par la personne qui produit la base de données.
Le dépôt est effectué au plus tard le jour qui suit la mise à disposition du public.
Il est réalisé par la remise ou l'expédition du support matériel permettant l'utilisation par le public. Le support est accompagné de la documentation afférente au produit. L'un et l'autre doivent être d'une parfaite qualité et identiques à l'exemplaire mis à la disposition du public.
Les ministres chargés de la culture, de l'industrie et de la recherche fixent par arrêté les mentions que doivent porter les documents prévus au présent chapitre.
Art. 11. - Les progiciels et les systèmes experts qui sont mis à la disposition du public dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 10 ci-dessus sont soumis à l'obligation de dépôt dès lors qu'ils sont considérés comme représentatifs des catégories de progiciels et systèmes experts existants, sur proposition de la commission consultative prévue au 4o de l'article 3 de la loi du 20 juin 1992 susvisée.
Art. 12. - Les ministres chargés de la culture, de l'industrie et de la recherche arrêtent conjointement les décisions de sélection des progiciels et systèmes experts sur proposition de la commission prévue par l'article 3 (4o) de la loi du 20 juin 1992 susvisée et après avis du conseil scientifique du dépôt légal. Ces arrêtés sont publiés au Journal officiel.
Cette commission peut, en outre, examiner toute question et faire toute proposition relative à l'organisation du dépôt légal des oeuvres et documents mentionnés au présent chapitre.
Elle remet un rapport annuel aux ministres chargés de la culture, de l'industrie et de la recherche.
Art. 13. - La commission prévue à l'article précédent est composée des membres suivants:
1o Le président du conseil scientifique du dépôt légal, président;
2o Deux représentants de la Bibliothèque nationale;
3o Deux représentants du ministre chargé de la culture;
4o Un représentant du ministre chargé de l'industrie;
5o Un représentant du ministre chargé de la recherche;
6o Trois personnes choisies par le ministre chargé de la culture parmi celles qui sont proposées par les syndicats professionnels patronaux du secteur d'activité et les organismes de défense professionnelle visés à l'alinéa 2 de l'article L. 331-1 du code de la propriété intellectuelle;
7o Trois personnalités qualifiées choisies respectivement par les ministres chargés de la culture, de l'industrie et de la recherche.
Les membres de cette commission sont nommés pour trois ans par arrêté des ministres chargés de la culture, de l'industrie et de la recherche.
En cas de vacance d'un siège pour quelque raison que ce soit, un nouveau membre est désigné pour la durée du mandat restant à courir.
En cas de partage, le président a voix prépondérante.
Art. 14. - Les logiciels et systèmes experts sont déposés selon les règles prévues aux deuxième, troisième, cinquième et sixième alinéas de l'article 10 du présent décret, dans un délai de huit jours à compter de la date publication au Journal officiel de l'arrêté de sélection mentionné à l'article 12.
CHAPITRE III
Du dépôt des phonogrammes
Art. 15. - Les phonogrammes de toute nature, quels que soient leurs support matériel et procédé technique de production, d'édition ou de diffusion, sont déposés à la Bibliothèque nationale dès lors qu'ils sont mis à la disposition d'un public.
Art. 16. - Le dépôt des phonogrammes édités en France incombe à leur éditeur ou, en l'absence d'éditeur, à la personne physique ou morale qui les a produits ou à celle qui les commande. Le dépôt des phonogrammes importés incombe à leur distributeur. Les phonogrammes importés ne sont pas soumis à l'obligation de dépôt lorsqu'ils sont importés à moins de cinquante exemplaires.
Le dépôt est effectué en deux exemplaires à la Bibliothèque nationale au plus tard le jour de la mise à la disposition du public destinataire.
Les exemplaires déposés doivent être d'une parfaite qualité technique et identiques aux exemplaires mis à la disposition du public. Ils doivent notamment comporter les pochettes, emboîtages, reliures et notices qui les accompagnent.
Art. 17. - Les ministres chargés de la culture, de l'industrie et de la recherche fixent par arrêté conjoint les mentions que doivent porter les documents prévus au présent chapitre.
CHAPITRE IV
Du dépôt des vidéogrammes
Art. 18. - Les vidéogrammes, autres que ceux fixés sur un support photochimique, sont déposés à la Bibliothèque nationale dès lors qu'ils sont mis à la disposition d'un public.
L'obligation prévue à l'alinéa précédent s'applique aux documents cinématographiques mentionnés aux articles 24 et 27 qui, outre leur fixation sur un support photochimique, sont mis à la disposition d'un public au moyen d'un autre support.
La même obligation s'applique aux documents audiovisuels mentionnés aux articles 31 et 32 qui, outre leur diffusion dans les conditions fixées à l'article 30 du présent décret, sont mis à la disposition d'un public au moyen d'un autre support.
Art. 19. - Le dépôt des vidéogrammes mentionnés à l'article 18 et édités en France incombe à leur éditeur ou, en l'absence d'éditeur, à leur producteur ou à la personne qui les commande. Le dépôt des vidéogrammes importés incombe à leur importateur. Les vidéogrammes importés ne sont pas soumis à l'obligation de dépôt lorsqu'ils sont importés à moins de cinquante exemplaires.
Les dépôts sont effectués en deux exemplaires au plus tard le jour de leur mise à la disposition du public.
Les dispositions de l'article 16, alinéa 3, du présent décret s'appliquent aux vidéogrammes.
Art. 20. - Les ministres chargés de la culture, de l'industrie et de la recherche fixent par arrêté les mentions que doivent porter les documents prévus au présent chapitre.
CHAPITRE V
Du dépôt des documents multimédias
Art. 21. - On entend par document multimédia au sens du 8o de l'article 4 de la loi du 20 juin 1992 susvisée tout document qui soit regroupe deux ou plusieurs supports mentionnés aux chapitres précédents, soit associe, sur un même support, deux ou plusieurs documents soumis à l'obligation de dépôt.
Les documents multimédias, quels que soient leurs supports et procédés techniques de production, d'édition ou de diffusion, sont déposés à la Bibliothèque nationale dès lors qu'ils sont mis à la disposition d'un public.
Fait à Paris, le 31 décembre 1993.
EDOUARD BALLADUR
Par le Premier ministre:
Le ministre de la culture et de la francophonie,
JACQUES TOUBON
Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur
et de l'aménagement du territoire,
CHARLES PASQUA
Le ministre d'Etat, garde des sceaux,
ministre de la justice,
PIERRE MEHAIGNERIE
Le ministre de l'industrie, des postes
et télécommunications et du commerce extérieur,
GERARD LONGUET
Le ministre du budget,
porte-parole du Gouvernement,
NICOLAS SARKOZY
Le ministre de l'enseignement supérieur
et de la recherche,
FRANCOIS FILLON
Le ministre des départements et territoires d'outre-mer,
DOMINIQUE PERBEN
Le ministre de la communication,
ALAIN CARIGNON