Texte entré en vigueur le 1 janvier 1994
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Art. 34. - Les documents mentionnés aux articles 31 et 32 du présent décret sont considérés comme étant d'origine française dès lors qu'ils sont entièrement produits par une entreprise de droit français ou qu'un apport en part producteur ou un préachat de droits de diffusion réalisé par une entreprise de droit français figure dans le budget de production de ces émissions.
Par première diffusion au sens du présent décret, on entend la première diffusion effectuée à partir du 1er janvier 1995 ou la première rediffusion effectuée à compter de cette date d'un document diffusé antérieurement par l'un des services de communication audiovisuelle ou sonore mentionné à l'article 30 du présent décret.
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Article du Décret no 93-1429 du 31 décembre 1993 relatif au dépôt léga…
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