Texte entré en vigueur le 1 janvier 1994
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Art. 7. - Les documents imprimés ou graphiques de toute nature, notamment les livres, périodiques, brochures, estampes, gravures, cartes postales,
affiches, cartes, plans, globes et atlas géographiques, partitions musicales, chorégraphies ainsi que les documents photographiques, quels que soient leurs support matériel et procédé technique de production, d'édition ou de diffusion, sont déposés à la Bibliothèque nationale dès lors qu'ils sont mis en nombre à la disposition d'un public, à titre gratuit ou onéreux.
Les documents imprimés suivants ne sont pas soumis à l'obligation de dépôt: 1o Les travaux d'impression dits de ville, de commerce ou administratifs;
2o Les documents électoraux mentionnés aux articles R. 26, R. 29 et R. 30 du code électoral;
3o Les documents mentionnés au premier alinéa du présent article et importés à moins de cent exemplaires;
4o Les partitions musicales et les chorégraphies importées à moins de trente exemplaires;
5o Les documents imprimés, graphiques et photographiques dont le dépôt est prévu en accompagnement des documents déposés en application des chapitres II, III, IV et V du présent titre et des titres III et IV du présent décret.
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Article du Décret no 93-1429 du 31 décembre 1993 relatif au dépôt léga…
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