Texte entré en vigueur le 1 janvier 1994
Texte entré en vigueur le 1 janvier 1994
Art. 16. - Le dépôt des phonogrammes édités en France incombe à leur éditeur ou, en l'absence d'éditeur, à la personne physique ou morale qui les a produits ou à celle qui les commande. Le dépôt des phonogrammes importés incombe à leur distributeur. Les phonogrammes importés ne sont pas soumis à l'obligation de dépôt lorsqu'ils sont importés à moins de cinquante exemplaires.
Le dépôt est effectué en deux exemplaires à la Bibliothèque nationale au plus tard le jour de la mise à la disposition du public destinataire.
Les exemplaires déposés doivent être d'une parfaite qualité technique et identiques aux exemplaires mis à la disposition du public. Ils doivent notamment comporter les pochettes, emboîtages, reliures et notices qui les accompagnent.
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Article du Décret no 93-1429 du 31 décembre 1993 relatif au dépôt léga…
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